Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté sommairement.

Aperçu

[2] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 20 septembre 2019. Après avoir examiné cette demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que l’appelant ne rencontrait pas les conditions pour recevoir des prestations, car il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[3] L’appelant conteste maintenant la décision de la Commission devant le Tribunal. Il soutient qu’il devrait avoir droit aux prestations, puisqu’il paye des cotisations d’assurance-emploi depuis longtemps. De plus, il fait valoir qu’il n’a pas demandé de prestations régulières lors de sa fin d’emploi en novembre 2015 et qu’il devrait avoir droit à ses prestations inutilisées.  

Question en litige

[4] L’appel doit-il être rejeté sommairement?

Analyse

[5] Je considère que le présent appel doit être rejeté sommairement, et ce, pour les raisons suivantes.

[6] Je suis tenu de rejeter un appel de façon sommaire si je suis convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[7] Un rejet sommaire est approprié lorsqu’il est évident que l’appel est manifestement voué à l’échecNote de bas de page 2.

[8] Lorsqu’il est question d’un rejet sommaire, je dois donc me demander ceci : est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec, peu importe les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience?

[9] Afin d’être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, un prestataire doit remplir certaines conditions. L’une de ces conditions exige que le prestataire ait accumulé un certain nombre d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Ce nombre d’heures d’emploi assurable se situe entre 420 et 700, dépendamment du taux de chômage dans la région économique où demeure le prestataireNote de bas de page 3.

[10] La période de référence est généralement la période de 52 semaines précédant la demande de prestations. Toutefois, la période de référence peut être prolongée lorsqu’un prestataire est incapable de travailler pour des raisons de santéNote de bas de page 4. Dans ce dossier, la période de référence a été établie du 17 septembre 2017 au 14 septembre 2019, soit 104 semaines. Il s’agit du maximum permis par la LoiNote de bas de page 5

[11] Puisque l’appelant n’a pas travaillé depuis 2015, la Commission a déterminé que l’appelant n’avait aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence, alors qu’il lui en fallait au moins 700 pour avoir droit aux prestations.

[12] Dans son avis d’appel au Tribunal, l’appelant ne conteste pas le nombre d’heures d’emploi assurable établi par la Commission. L’appelant soutient plutôt qu’il devrait avoir droit aux prestations, car il cotise au régime d’AE depuis longtemps. De plus, il fait valoir qu’il n’a pas demandé de prestations régulières en 2015 et qu’il devrait avoir droit à ses prestations inutilisées.  

[13] Malheureusement, le fait que l’appelant cotise au régime depuis longtemps ne lui donne pas automatiquement droit aux prestations. Il doit rencontrer certaines conditions de base pour se qualifier, comme tous les prestataires. De plus, il n’y a aucune disposition dans la Loi permettant à des prestations non réclamées d’être reportées près de quatre années plus tard.

[14] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, j’ai fait parvenir à l’appelant une lettre lui indiquant que le rejet sommaire de son appel était envisagé. La lettre invitait l’appelant à expliquer pourquoi, selon lui, son appel ne devait pas être rejeté sommairement.

[15] Dans sa réponse, l’appelant a mentionné qu’il entendait se défendre en invoquant la mission du régime d’assurance-emploi et le fait qu’il cotise à ce régime depuis plusieurs années. Il n’a soulevé aucun nouvel élément susceptible de donner à son appel une chance raisonnable de succès.

[16] En fonction des éléments dont je dispose, je suis forcé de constater que l’appel est manifestement voué à l’échec, puisque l’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour remplir les conditions minimales d’éligibilité aux prestations d’assurance-emploi. Ainsi, ma décision ne pourrait pas être en faveur de l’appelant, et ce, peu importe les arguments que celui-ci pourrait présenter lors d’une audience.

[17] La Cour d’appel fédérale a confirmé à plusieurs reprises que les exigences de la Loi en ce qui concerne le nombre d’heures d’emploi assurable ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétionNote de bas de page 6.

[18] De plus, je n’ai pas le pouvoir de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire. Ainsi, je ne peux pas rendre l’appelant admissible à des prestations si cette admissibilité n’est pas prévue par la Loi ou par le Règlement. Lorsque je rends des décisions, je suis tenu de me limiter au droit en vigueur.Note de bas de page 7

Conclusion

[19] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel est donc rejeté de façon sommaire.

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