Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Les demandes de permission d’en appeler sont refusées.

Aperçu

[2] R. P. est le prestataire en l’espèce. Il détient 30 % des parts d’une entreprise saisonnière. Il travaille pour cette même entreprise durant la haute saison. Durant la saison morte, il présente des demandes de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé les demandes du prestataire dans les années 2015 à 2019 et lui a versé des prestations d’AE.

[3] À la suite d’une enquête, la Commission a déclaré que le prestataire n’était pas admissible aux prestations qu’il avait reçues parce que le prestataire n’a pas démontré qu’ilFootnote 1 :

  1. était en situation de chômage;
  2. était disponible pour travailler;
  3. faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[4] La Commission a également imposé des pénalités monétaires et non monétaires au prestataire considérant qu’il avait fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[5] Même si les faits se répétaient essentiellement sur plusieurs années, la Commission a rendu cinq décisions : une décision pour chaque période de prestations touchée par sa déclaration d’inadmissibilité. Le prestataire a contesté les décisions de la Commission devant la division générale du Tribunal, où l’on a ouvert cinq dossiers. La division générale n’a tenu qu’une seule audience, mais elle a rendu cinq décisions distinctes.

[6] En bref, la division générale a rejeté les appels du prestataire, sauf sur la question de déclarations fausses ou trompeuses relativement à sa disponibilité et sur la question de certaines pénalités. Le prestataire souhaite maintenant interjeter appel des décisions de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, pour que les dossiers aillent de l’avant, le prestataire doit obtenir la permission d’interjeter appel.

[7] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que les appels n’ont aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission d’en appeler. Voici les motifs de ma décisionFootnote 2.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

Analyse

[9] Le Tribunal doit appliquer la loi et suivre certaines procéduresFootnote 3. Par conséquent, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut passer à l’étape de l’examen sur le fondFootnote 4.

[10] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appelFootnote 5? Pour répondre à cette question, je dois déterminer si la division générale aurait pu commettre une des trois erreurs pertinentesFootnote 6.

Le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

[11] Non, les appels du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[12] Dans ses avis d’appel, le prestataire ne fait guère plus qu’affirmer son droit aux prestations d’AEFootnote 7. Il n’a soulevé aucune erreur précise que la division générale aurait pu commettre, et je ne constate aucune erreur au premier coup d’œil. En effet, le prestataire essaie de plaider sa cause à nouveau dans l’espoir d’obtenir un résultat différent, mais c n’est pas là le rôle de la division d’appelFootnote 8.

[13] Les affirmations du prestataire ne soulèvent pas un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel. Autrement dit, ses appels n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[14] En plus des avis d’appels du prestataire, j’ai examiné les documents aux dossiers, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et j’ai étudié les décisions faisant l’objet de l’appel. Je suis donc convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété un élément de preuve pertinentFootnote 9.

[15] La division générale a plutôt énoncé les principes de droit applicable, résumé les éléments de preuve les plus importants, pris les arguments du prestataire en considération, et exposé les motifs pour lesquels elle a jugé que le prestataire était inadmissible aux prestations d’AE.

Conclusion

[16] Je suis sensible aux circonstances du prestataire. Néanmoins, j’estime que ses appels n’ont aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter ses demandes de permission d’en appeler.

Représentante :

Denis Poudrier, pour le demandeur

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