Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’intimée, M. P. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Elle a été conductrice d’autobus scolaire pour X et, en 2017, a fait partie d’une convention collective qui prenait fin. Il y a eu des rencontres de négociation, mais la négociation s’est achevée le 4 octobre 2017. Un conciliateur a été nommé, et des rencontres ont eu lieu entre le 8 novembre 2017 et le 13 novembre 2018. Des avis de grève ont également été émis par le syndicat. Le 2 novembre 2018, l’employeur a décidé d’un lock-out. Après une semaine de lock-out, la commission scolaire a décidé de résilier le contrat de transport scolaire avec X. Finalement, le 26 novembre 2018, la prestataire a reçu un avis de licenciement.

[3] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a rejeté la demande parce que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’un conflit collectif. Selon la Commission, le conflit collectif n’est pas terminé malgré la lettre de licenciement. La prestataire a demandé une révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire était admissible à recevoir des prestations d’assurance emploi à partir du 26 novembre 2018, parce que l’arrêt de travail en raison du conflit collectif s’est terminé à cette date.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La Commission soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en droit et fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.

[7] Le Tribunal rejette l’appel de la Commission.

Questions en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a omis de mentionner ou se référer à l’article 53(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) afin de déterminer la fin de l’arrêt de travail ?

[9] Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant que la date de licenciement était le 26 novembre 2018 ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Footnote 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a omis de mentionner ou se référer à l’article 53(2) du Règlement sur l’AE afin de déterminer la fin de l’arrêt de travail ?

[13] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[14] La Commission soumet que la division générale a erré en droit lorsqu’elle a omis de se référer à l’article 53(2) du Règlement sur l’AE afin de déterminer la fin de l’arrêt de travail.

[15] Selon les termes de l’article 36(1) de la Loi sur l’AE, un prestataire qui perd « un emploi » ou « qui ne peut reprendre un emploi » en raison d’un conflit de travail est inadmissible aux prestations avant la fin de l’arrêt de travail.

[16] L’article 53(2) de la Règlement sur l’AE prévoit que la fin de l’arrêt de travail survient notamment dans le cas d’une cessation des affaires.

[17] La division générale a déterminé que l’employeur, après avoir décrété un lock-out le 2 novembre 2018, avait perdu son contrat de transport scolaire peu de temps après. Il a par la suite expédié un avis de licenciement aux employés le 26 novembre 2018. La division générale a constaté que l’employeur avait cessé ses activités et licencié ses employés après la perte de son unique contrat de transport. Il a confirmé à la Commission qu’il n’y avait pas de retour possible au travail pour les employés licenciés.

[18] Il est vrai que la division générale ne réfère pas spécifiquement à l’article 53(2) du Règlement sur l’AE. Cependant, il ressort manifestement de la décision de la division générale que celle-ci a considéré les exigences de cet article, plus particulièrement la cessation des activités de l’entreprise, afin de déterminer s’il y avait eu fin de l’arrêt de travail.

[19] Il n’y a donc pas lieu de retenir c moyen d’appel.

Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant que la date de licenciement était le 26 novembre 2018 ?

[20] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[21] La Commission fait valoir que la division générale a erré en concluant que la prestataire était admissible aux prestations d’assurance-emploi à partir du 26 novembre 2018. Elle soutient que la lettre de l’employeur du 26 novembre 2018 confirme le licenciement de la prestataire en date du 18 janvier 2019. La Commission soutient que la prestataire n’est plus inadmissible du fait du conflit collectif à partir du 18 janvier 2019.

[22] Le Tribunal est d'avis que la division générale n’a pas erré en concluant de la preuve que la prestataire était admissible à recevoir des prestations d’assurance emploi à partir du 26 novembre 2018.

[23] Lorsque l'employeur a cessé les opérations suite à la perte de son unique contrat de transport, et expédié un avis de licenciement aux employés le 26 novembre 2018 afin de satisfaire à son obligation en vertu de la Loi sur les normes du travail, le conflit de travail a pris fin. À partir de cette date, il n’y avait aucune possibilité de contrats et plus aucun espoir de retour au travail pour les employés.

[24] Il n’y a donc pas lieu de retenir c moyen d’appel.

Conclusion

[25] Pour les raisons précédemment mentionnées, il y a lieu de rejeter l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

18 décembre 2019

Téléconférence

Rachel Paquette, représentante de l’appelante
Jérémie Dhavernas, représentant de l’intimée
M. P., intimée

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