Assurance-emploi (AE)

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Citation : D. D. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2019 TSS 1670

Numéro de dossier du Tribunal: GE-19-4061

ENTRE :

D. D.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Normand Morin
DATE DE L’AUDIENCE : 23 décembre 2019
DATE DE LA DÉCISION : 30 décembre 2019

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.  Je conclus que l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes (prestations spéciales pour un membre de la famille d’un adulte gravement malade) en vertu de l’article 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

Aperçu

[2] Le 9 septembre 2019, l’appelante a présenté une demande de renouvellement de prestations afin de recevoir, cette fois, des prestations pour proches aidants.  L’appelante a indiqué que le membre de sa famille gravement malade était un parent, sa mèreNote de bas de page 1.

[3] Le 13 septembre 2019, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a informé l’appelante qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à partir du 9 septembre 2019, car le certificat médical qu’elle a présenté n’indiquait pas que l’adulte était gravement malade ou blesséNote de bas de page 2.

[4] L’appelante a fait valoir que sa mère avait besoin de soins et de soutien après sa période d’hospitalisation du 24 juillet 2019 au 6 septembre 2019, et ce, malgré le fait que la vie de cette dernière n’était pas en danger.  L’appelante a expliqué que le médecin ayant examiné sa mère a précisé que l’état de santé de celle-ci requérait des soins ou du soutien de la part d’un ou de plusieurs membres de sa famille.  Le 29 novembre 2019, l’appelante a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission.  Cette décision fait l’objet du présent appel devant le Tribunal.

Questions en litige

[5] Je dois doit déterminer si l’appelante est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes en vertu de l’article 23.3 de la Loi.

[6] Pour établir cette conclusion, je dois répondre à la question suivante :

  1. Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, était gravement malade, qu’il requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requérait les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

Analyse

[7] Le paragraphe 23.3(1) de la Loi précise que des prestations doivent être payées à un prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat donnant les précisions suivantes :

  1. Attester que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille ;
  2. Préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

[8] Le paragraphe 1(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») précise qu’une « personne gravement malade » est une personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, était gravement malade, qu’il requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requérait les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

[9] Non.  L’appelante n’a pas fourni un certificat émis par un médecin attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelante, sa mère en l’occurrence, était gravement malade.  Même si ce certificat indique que la mère de l’appelante requérait les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et qu’il précise la période pendant laquelle ces soins ou ce soutien étaient requis, il n’indique pas qu’elle était gravement maladeNote de bas de page 3.

[10] L’appelante a donné les explications suivantes :

  1. L’appelante a expliqué que sa mère a été hospitalisée au X pendant une période de six semaines, soit du 24 juillet 2019 au 6 septembre 2019 inclusivement, en raison de graves brûlures subies sur une grande partie de son corpsNote de bas de page 4 ;
  2. Même si le médecin ayant examiné la mère de l’appelante a répondu « non » à la question lui demandant si la vie de la patiente (mère de l’appelante) était en danger, il a précisé qu’elle avait besoin de soins et de soutien de la part de sa famille, et ce, jusqu’au 23 septembre 2019 ;
  3. L’appelante a fait valoir que l’état de santé de sa mère (ex. : brûlures, hospitalisation à l’Unité des grands brûlés du X, période de réadaptation) et son âge (75 ans) devraient être pris en considérationNote de bas de page 5 ;
  4. L’appelante a dit trouver déplorable et que cela n’avait aucun sens qu’elle n’ait pas droit au bénéfice des prestations pour proches aidants parce que la vie de sa mère n’était pas en danger, alors que celle-ci avait besoin de soins et de soutien de la part de sa famille, étant donné sa situation ;
  5. L’appelante a expliqué avoir donné des soins et du soutien à sa mère au cours de la période du 7 au 15 septembre 2019 (ex. : application de crème, l’aider à enfiler des vêtements compressifs, exercices).  Elle a indiqué être retournée travailler par la suite, malgré le fait que sa mère avait toujours besoin de soins et de soutien.  L’appelante a précisé demander des prestations pour proches aidants d’adultes pour une semaine, soit pour la semaine du 8 au 14 septembre 2019Note de bas de page 6.

[11] L’appelante a transmis à la Commission un document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi », rempli par le docteur Léo Lasalle de X, en date du 3 septembre 2019.  Dans ce document, le docteur Lasalle a répondu « non » à la question lui demandant si la vie de la patiente, la mère de l’appelante, était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.  Le commentaire suivant a été ajouté à cette question : « Grande brûlée 40 % TBSA [Total Body Surface Area] le 23 juillet 2019 »Note de bas de page 7.  Le docteur Lasalle a répondu « oui » à la question lui demandant s’il y avait eu un changement dans l’état de santé normal de la patiente, de même qu’à la question lui demandant si la patiente requérait des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.  Le docteur Lasalle a indiqué que la patiente devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 23 septembre 2019Note de bas de page 8.

[12] Dans le cas présent, je considère que les explications de l’appelante et le certificat médical qu’elle a présenté ne peuvent faire en sorte de la rendre admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes.

[13] Pour être admissible à ce type de prestations, un prestataire doit fournir un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’un adulte, membre de la famille du prestataire est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est spécifiée dans ce document.  Ces trois exigences doivent être satisfaites pour que de telles prestations soient versées.

[14] Le certificat médical que l’appelante a présenté précise que sa mère requérait les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille de même que la période pendant laquelle elle requérait ces soins ou ce soutien.  Toutefois, ce document n’indique pas que la mère de l’appelante était gravement malade, au sens du paragraphe 1(7) du Règlement.  Le paragraphe 1(7) du Règlement spécifie qu’une « personne gravement malade » est une personne dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. 

[15] Le certificat médical fourni par l’appelante ne permet pas d’établir cette conclusion puisque le médecin l’ayant rempli a répondu « non » à la question lui demandant si la vie de la mère de l’appelante était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[16] Bien qu’entièrement sympathique à la cause de l’appelante, je demeure lié comme membre du Tribunal, par des dispositions législatives très claires qui ne me permettent pas d’établir son admissibilité à recevoir des prestations pour proches aidants.  La jurisprudence indique qu’il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 9.

[17] En résumé, je considère que l’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes imposée à l’appelante à compter du 9 septembre 2019 est justifiée dans les circonstances puisqu’elle ne satisfait pas tous les critères pour y être admissible.

Conclusion

[18] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proches aidants d’adultes (prestations spéciales pour un membre de la famille d’un adulte gravement malade) en vertu de l’article 23.3 de la Loi.

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

23 décembre 2019

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

D. D., appelante

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