Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. H. (prestataire) demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale du 22 juillet 2019. La demande de permission d’en appeler est la première étape du processus d’appel. Ainsi, la partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir procéder à la seconde et dernière étape du processus d’appel.

[3] La division générale a décidé que le prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance‑emploi en retard. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances. La division générale a refusé la demande du prestataire d’antidater sa demande de prestations d’assurance‑emploi. Le prestataire fait valoir que la division générale a omis d’examiner tous les éléments de preuve.

[4] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès; c’est pourquoi je rejette la demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[5] Voici les questions que je dois trancher :

  1. La division d’appel peut‑elle examiner de nouveaux éléments de preuve?
  2. Peut-on soutenir que le processus de la division générale était inéquitable?
  3. Peut-on soutenir que la division générale a négligé de tenir compte de renseignements importants concernant les problèmes de santé mentale du prestataire?

Analyse

[6] Avant que le prestataire ne puisse procéder à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue que les motifs d’appel qu’il invoque correspondent à au moins un des types d’erreurs énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Ces erreurs sont que la division générale :

  1. n’a pas offert un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire;
  3. a fait une erreur de droit lorsqu’elle a rendu une décision;
  4. a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.

[7] L’appel doit avoir une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitFootnote 1. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant étant donné que les parties demanderesses n’ont pas à prouver leurs arguments; elles n’ont qu’à démontrer qu’il existe une cause défendable.

a) La division d’appel peut‑elle examiner de nouveaux éléments de preuve?

[8] Le prestataire a dû composer avec d’importants facteurs de stress personnels en décembre 2018. En effet, un de ses chiens a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence dont le coût était élevé. Ensuite, l’ancien partenaire du prestataire est parti avec leurs chiens et, en plus, le prestataire a perdu son emploi et n’a pas été en mesure de trouver un nouvel emploi pendant un certain temps. Le prestataire a joint à sa demande de permission deux lettres. La première lettre, datée du 25 juillet 2019, provient de son médecin de famille. La seconde lettre, datée du 20 août 2019, provient d’un fournisseur de soins de santé parallèles. Les deux fournisseurs de soins de santé abordent la question de ses problèmes de santé mentale.

[9] Le prestataire s’appuie sur les deux lettres médicales pour démontrer l’incidence de ses problèmes de santé mentale. Le prestataire affirme que sa [traduction] « capacité d’agir comme une personne raisonnable en ce qui a trait à la demande de prestations d’assurance‑emploi a été compromise par [son] état mentalFootnote 2 ». Il affirme que, en raison de son état mental, il avait un motif valable de présenter sa demande de prestations d’assurance‑emploi en retard.

[10] Les deux lettres représentent une nouvelle preuve, en ce sens que ces éléments n’ont pas été produits devant la division générale. En règle générale, la division d’appel ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve. Certaines exceptions existent toutefois. Par exemple, la division d’appel peut accepter de nouveaux éléments de preuve s’ils aident à comprendre les questions pertinentes pour l’appel, sans toutefois ajouter de nouveaux éléments de preuve sur le fond de l’affaire, ou s’ils font ressortir des failles dans la preuve présentée devant la division générale. Or, les nouveaux éléments de preuve présentés par le prestataire ne font pas partie des exceptions à la règle générale interdisant l’admission de nouveaux éléments de preuveFootnote 3. Par conséquent, je ne peux accepter les deux lettres qui accompagnent la présente demande à la division d’appelFootnote 4.

(a) Peut-on soutenir que le processus de la division générale était inéquitable?

[11] Le prestataire soutient que le processus de la division générale était inéquitableFootnote 5. Cependant, rien n’indique que le membre de la division générale n’a pas donné au prestataire un préavis suffisant de la tenue de l’audience ou qu’il y avait des problèmes liés à la communication des documents, à la façon dont la division générale a mené l’audience ou à toute autre procédure ayant porté atteinte au droit du prestataire d’être entendu ou de se défendre. Il n’y a pas non plus de litige sur la question de savoir si le membre de la division générale était partial ou avait décidé de l’issue de l’appel à l’avance.

[12] Aucun des arguments du prestataire qui m’ont été présentés ne porte sur la question de savoir si le processus même a été équitable ou mené en respect des principes de justice naturelle.

(b) Peut-on soutenir que la division générale a négligé de tenir compte de renseignements importants?

[13] Le prestataire déclare que, même s’il a postulé plusieurs emplois, il n’avait pas la présence d’esprit ni le degré de lucidité nécessaires pour obtenir un poste. Le prestataire laisse entendre qu’il aurait facilement obtenu un emploi s’il n’avait pas eu de problèmes de santé mentale. Après tout, il avait eu plusieurs entrevues par téléphone et en personne. Qui plus est, le marché de l’emploi était très favorableFootnote 6.

[14] Le prestataire soutient que, parce qu’il n’a pas demandé un avis ou un traitement médical immédiat, ses problèmes de santé mentale l’ont empêché de présenter sa demande d’assurance‑emploi à temps. Le prestataire affirme que sa capacité d’agir comme une personne raisonnable en ce qui a trait à la demande de prestations d’assurance‑emploi a été [traduction] « compromise par [son] état mentalFootnote 7 ».

[15] Le prestataire a écrit au sujet de son stress personnel dans son appel à la division générale. Il a écrit que son chien avait besoin d’une intervention chirurgicale et que les coûts étaient très élevésFootnote 8. Le prestataire a fait valoir que [traduction] « le stress extrême dû aux circonstances susmentionnées a eu un effet défavorable sur [sa] santé mentale pendant plusieurs mois, ce qui a constitué une distraction majeure pour ce qui est de demander des prestations d’assurance‑emploi dans le délai prescritFootnote 9 ».

[16] Le prestataire a documenté ses efforts considérables de recherche d’emploi. Il a écrit qu’il s’est [traduction] « activement concentré sur la recherche d’un nouvel emploiFootnote 10 » au lieu de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi.

[17] En même temps, le prestataire a écrit qu’il pensait ne pas avoir droit aux prestations d’assurance‑emploi. De ce fait, il n’a pas compris qu’il devait présenter une demande dans le délai prescrit. Le prestataire ne s’est pas non plus rendu compte qu’il n’avait pas à attendre de recevoir un relevé d’emploi. Le prestataire ignorait qu’il pouvait consulter son relevé d’emploi en ligne. C’est une fois qu’il a eu accès à son relevé d’emploi qu’il a fait une demande de prestations d’assurance‑emploiFootnote 11.

[18] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas [traduction] « réellement tenu compte de l’incidence de [ses] problèmes de santé mentale pendant la période visée par l’antidatationFootnote 12 ». Le prestataire affirme que la division générale l’a pénalisé pour ses problèmes de santé mentale. Le prestataire soutient qu’il est injuste, inhumain et inconstitutionnel de pénaliser les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Le prestataire me prie de tenir compte de ses problèmes de santé mentale.

[19] Malgré ces allégations, le prestataire n’a présenté aucune preuve médicale à l’appui à la division générale. Le prestataire n’a présenté aucune preuve démontrant que ses problèmes de santé mentale ont nui à sa capacité de fonctionner et de présenter une demande dans le délai prescrit.

[20] Néanmoins, la division générale a bel et bien pris en compte la preuve présentée par le prestataire au sujet de ses facteurs de stress personnels. Le membre de la division générale a tenu compte des éléments de preuve selon lesquels les facteurs de stress ont eu une incidence sur la santé mentale du prestataire.

[21] La division générale a accepté la déclaration du prestataire selon laquelle il était stressé. Malgré l’absence d’un dossier médical, la division générale a examiné comment le stress et la santé mentale du prestataire ont eu un effet défavorable sur lui dans l’ensemble. La division générale a examiné si le demandeur avait la force mentale nécessaire pour participer à d’autres activités. La division générale a conclu que le stress du prestataire ne l’empêchait pas de chercher un nouvel emploi. Après tout, des éléments de preuve démontraient qu’il avait envoyé de nombreuses demandes d’emploi à de possibles employeurs. Le prestataire a également pris part à plusieurs entrevues.

[22] La division générale a conclu que, comme le prestataire était en mesure de chercher un nouvel emploi, il devait aussi être capable de chercher de l’information sur l’assurance‑emploi. Autrement dit, la division générale a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que la santé mentale du prestataire nuisait à sa capacité de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi dans le délai prescrit.

[23] Enfin, le prestataire se trouve également à plaider de nouveau sa cause et à me demander de réévaluer la preuve et de tirer une conclusion différente à partir des mêmes faits que ceux qui ont été présentés à la division générale. Toutefois, l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS ne permet pas de réévaluer la preuve ou d’instruire de nouveau l’affaire.

Conclusion

[24] Je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale a omis d’examiner les problèmes de santé mentale du prestataire. La division générale a tenu compte de la preuve portée à sa connaissance. En fin de compte, la division générale a conclu que les problèmes de santé mentale du prestataire ne l’empêchaient pas d’envoyer des demandes d’emploi. Par conséquent, la division générale a reconnu que le prestataire avait des problèmes de santé mentale, mais qu’ils n’étaient pas assez graves pour l’empêcher de s’informer sur le processus d’assurance‑emploi ou de présenter une demande de prestations.

[25] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant  :

M. H., non représenté

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