Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. C. D. (prestataire) a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et ne peut les remplacer pour des prestations parentales standards.

Questions préliminaires

[2] Deux questions préliminaires ont été soulevées.

[3] Premièrement, la prestataire a demandé la tenue d’une audience au moyen de questions et réponses écrites. Le greffe a communiqué avec elle et lui a demandé de participer à une audience par téléconférence. Elle a accepté ce mode d’audience. À la fin de l’audience, j’ai accordé à la prestataire un délai supplémentaire pour transmettre une déclaration écrite au cas où elle avait oublié certains de ses arguments. La prestataire a présenté une déclaration supplémentaire. J’ai tenu compte de cette déclaration parce qu’elle est pertinente à l’appel.

[4] Deuxièmement, j’ai demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de me transmettre une copie complète de la demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi (AE) de la prestataire. J’ai aussi demandé une copie du relevé d’emploi de la prestataire. J’ai tenu compte de ces renseignements parce qu’ils sont pertinents à l’appel.

Aperçu

[5] La prestataire a cessé de travailler à la fin de juin 2019. Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE avant d’accoucher. Dans sa demande de prestations, elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Toutefois, la prestataire fait valoir que le processus de demande de prestations de maternité et de prestations parentales était difficile à comprendre. Elle a déclaré qu’en fin de compte, elle pensait qu’elle allait recevoir des prestations parentales standards de l’AE. Ce n’est que lorsqu’elle a reçu son premier versement de prestations parentales de l’AE qu’elle a compris qu’elle recevait des prestations parentales prolongées de l’AE au taux de 33 % de sa rémunération assurable hebdomadaire jusqu’à concurrence d’un montant maximal, plutôt qu’au taux de 55 % de cette rémunération.

[6] La Commission fait valoir que le choix de la prestataire de recevoir des prestations parentales prolongées ne peut être modifié parce qu’elle a reçu son premier versement de prestations parentales. La prestataire affirme qu’on lui a fait croire qu’elle recevrait finalement 12 mois de prestations parentales standards de l’AE. La prestataire soutient qu’elle ne peut pas vivre avec les prestations parentales prolongées qu’on lui verse. Elle dit que la Commission devrait respecter son souhait de recevoir des prestations parentales standards de l’AE.

Ce que je dois décider

[7] Je dois décider si la prestataire peut recevoir des prestations parentales standards. Pour ce faire, je dois déterminer quelles prestations parentales elle a choisies. Si elle a choisi des prestations prolongées, je dois alors décider si elle peut modifier son choix pour recevoir des prestations standards.

Motifs

[8] Depuis le 3 décembre 2017, les parties prestataires doivent choisir entre deux options de prestations parentales : les prestations standards ou prolongéesNote de bas de page 1.

  • Prestations parentales standards – La Commission verse jusqu’à 35 semaines de prestationsNote de bas de page 2 au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataireNote de bas de page 3.
  • Prestations parentales prolongées – La Commission verse jusqu’à 61 semaines de prestationsNote de bas de page 4 au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire de la partie prestataireNote de bas de page 5.

[9] Une fois qu’une partie prestataire a reçu des prestations parentales, elle ne peut pas modifier son choix.

Question en litige no 1 : La prestataire a-t-elle choisi des prestations parentales standards ou prolongées?

[10] J’estime, selon la prépondérance des probabilités, que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées de l’AE.

[11] La prestataire affirme qu’elle a présenté sa demande en ligne à partir de son téléphone. Elle dit que le formulaire était compliqué et qu’elle avait de la difficulté à comprendre la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales. La prestataire soutient qu’elle voulait prendre 14 mois de congé parce qu’elle devait retourner au travail à la fin du mois d’août 2020. Elle a calculé que si elle voulait 14 mois de prestations, il lui fallait 57 semaines. Elle dit qu’elle a fait une erreur et qu’elle pensait que les 57 semaines de prestations parentales qu’elle a demandées incluaient ses 15 semaines de prestations de maternité.

[12] Lorsqu’elle a présenté sa demande, la prestataire pensait que son niveau de prestations serait calculé au prorata entre 55 % et 33 %. C’est ce qu’elle avait compris, car elle avait demandé plus de semaines de congé que le nombre maximum de semaines de prestations standards autorisé, mais moins que le nombre maximum de semaines de prestations prolongées autorisé.

[13] La prestataire a commencé à recevoir ses prestations de maternité de l’AE. Elle a ensuite vérifié son compte en ligne. Elle a compris en consultant son compte en ligne qu’elle n’allait recevoir des prestations que pendant 12 mois au lieu de 14 mois. La prestataire a alors décidé que 12 mois de prestations seraient suffisants.

[14] Ce n’est qu’après avoir reçu son premier versement de prestations parentales que la prestataire a réalisé qu’elle recevait 57 semaines de prestations parentales à un taux de prestations de 33 %.

[15] La déclaration de la prestataire à l’audience confirme que son intention initiale était de rester à la maison avec son enfant de la fin juin 2019 jusqu’à la fin août 2020 pour ensuite retourner au travail. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’une période de 14 mois. L’intention de la prestataire de demander 14 mois de prestations est confirmée par les renseignements contenus dans sa demande de prestations. Elle y a indiqué que sa date de retour au travail était le 8 septembre 2019Note de bas de page 6. De plus, la prestataire soutient qu’elle croyait après avoir vérifié son compte en ligne qu’elle avait mal fait sa demande. Elle était arrivée à cette conclusion parce que les renseignements dans son compte en ligne indiquaient que la date de fin de sa demande était le 27 juin 2020 (une période de 12 mois) au lieu des 57 semaines qu’elle avait demandées.

[16] Si l’on tient compte du fait que la prestataire pensait que le nombre de semaines de prestations parentales comprenait 15 semaines de prestations de maternité, les 57 semaines de prestations qu’elle a demandées confirment qu’elle voulait un total de 14 mois de prestations. Si l’on considère que la prestataire voulait un total de 57 semaines de prestations, au lieu de seulement 57 semaines de prestations parentales, cela signifie qu’elle aurait dû demander 42 semaines de prestations parentales. Cependant, même si la prestataire avait correctement compris la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales, elle aurait quand même dû choisir les prestations parentales prolongées. En effet, 42 semaines de prestations dépassent le nombre maximal de 35 semaines de prestations parentales standards qui peuvent être accordées.

[17] Je constate donc qu’au moment où la prestataire a présenté sa demande des prestations, elle a choisi les prestations parentales prolongées. J’accepte que la prestataire ait ensuite compris en consultant son compte en ligne que ses prestations prenaient fin le 27 juin 2020 et qu’elle ne recevrait que 12 mois de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. Toutefois, cela ne change pas le choix qu’elle a fait au moment de présenter sa demande. Si la prestataire a changé d’avis après avoir consulté son profil en ligne, elle devait confirmer ce changement auprès de la Commission avant de recevoir des prestations parentales.

Question en litige n2 : La prestataire peut-elle modifier son choix pour recevoir des prestations parentales standards de l’AE?

[18] La loi prévoit qu’une fois qu’une partie prestataire a reçu des prestations d’AE, son choix est irrévocableNote de bas de page 7. Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal, dans des circonstances bien précises, le Tribunal a le pouvoir de prendre une décision sur le type de prestations qu’une partie prestataire a probablement choisi. Le Tribunal peut intervenir lorsqu’une demande contient des déclarations contradictoires qui font qu’il est difficile de savoir si une partie prestataire a choisi les prestations parentales prolongées ou standards.

[19] Comme il a été mentionné précédemment, il n’y a pas de déclarations contradictoires dans la demande de la prestataire qui sèment la confusion à l’égard du type de prestations qu’elle souhaitait au moment de présenter sa demande. Sa décision de recevoir 14 mois de prestations aurait exigé qu’elle choisisse les prestations prolongées, indépendamment de son erreur dans le calcul du nombre de semaines de prestations parentales (42 semaines contre 57 semaines). Par conséquent, son choix au moment de présenter sa demande était de recevoir des prestations parentales prolongées.

[20] J’accepte que la prestataire ait cru après avoir consulté son compte en ligne qu’elle allait recevoir 12 mois de prestations. La prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas compris que la date de fin figurant dans son compte en ligne n’était indiquée qu’à des fins administratives et qu’elle ne correspondait pas à la date de fin de ses prestations. Elle a affirmé qu’en voyant cette date de fin, elle avait jugé que 12 mois de prestations seraient suffisants.

[21] Toutefois, ce nouveau choix ne correspondait pas aux renseignements figurant dans sa demande. Elle n’a pas avisé la Commission qu’elle souhaitait modifier son choix et n’a pas validé auprès de celle-ci les renseignements figurant dans son compte en ligne. Par conséquent, la Commission n’avait aucun moyen de savoir que la prestataire souhaitait désormais recevoir 12 mois de prestations au lieu de 14 mois.

[22] En bref, il ne s’agit pas d’un cas où la Commission a commis une erreur à propos du choix d’une partie prestataire. Je conclus que la prestataire a changé d’avis quand :

  • elle a jugé à tort qu’elle ne recevrait que 12 mois de prestations de maternité et de prestations parentales combinées;
  • elle a découvert que son taux de prestations était de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable au lieu d’un taux calculé au prorata en fonction du nombre de semaines de prestations qu’elle avait demandées.

[23] Je sympathise avec la prestataire parce que je comprends qu’il était financièrement avantageux pour elle de choisir les prestations standards au lieu des prestations prolongées. J’encourage également la Commission à mettre en œuvre un processus clair pour aider les parties prestataires à valider globalement leur demande et leur taux de prestations tant pour les prestations de maternité que pour les prestations parentales.

[24] Toutefois, il s’agit d’un cas où la prestataire a pris une décision et a ensuite changé d’avis sans en informer la Commission avant de recevoir des prestations parentales. Il ne s’agissait pas d’une erreur, mais plutôt d’un choix fondé sur sa mauvaise compréhension de la loi.

[25] Par conséquent, je ne peux pas intervenir pour modifier le choix de la prestataire de recevoir des prestations prolongées pour des prestations standardsNote de bas de page 8. Je suis liée par les dispositions de la loi qui stipulent qu’une fois qu’une partie prestataire a fait un choix et qu’elle a reçu des prestations parentales, elle ne peut pas modifier son choix.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 18 décembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

C. D., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.