Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille la demande de permission d’en appeler ainsi que l’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse (appelante), L. R. (prestataire), interjette appel de la décision de la division générale, datée du 31 octobre 2019.

[3] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire concernant les prestations d’assurance‑emploi du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler du 23 au 25 décembre 2015. La division générale a également conclu qu’ [traduction] « il faudrait beaucoup de temps pour que sa garderie soit opérationnelleNote de bas de page 1 ». De ce fait, elle a déterminé que la prestataire avait travaillé durant une semaine entière du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016. Toutefois, étant donné qu’elle n’était pas disponible pour travailler et qu’elle avait travaillé pendant une semaine entière, la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] La prestataire a nié avoir travaillé à son compte pendant cette périodeNote de bas de page 2.

[6] La Commission concède maintenant l’appel. Elle demande que j’accueille l’appel. Compte tenu de la preuve dont la division générale disposait, je suis d’accord avec cette demande. La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis.

Question préliminaire

[7] La Commission a exposé sa position au cours d’une conférence de règlement dans une note de service datée du 31 décembre 2019. Comme la note de service faisait partie du processus de la conférence de règlement, elle était de nature confidentielle. Toutefois, la Commission était prête à ce que sa note de service fasse partie du dossier d’audience de la division d’appel. La prestataire a consenti à ce que la note de service de la Commission fasse partie du dossier d’audience.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle outrepassé ses pouvoirs?
  2. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait, sans tenir compte de la preuve dont elle disposait?

Analyse et issue

[9] Le processus d’appel à la division d’appel se fait généralement en deux étapes. Dans un premier temps, la partie prestataire doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès ou qu’il existe une cause défendable. C’est ainsi qu’elle pourra obtenir la permission de passer à la prochaine et dernière étape du processus d’appel.

[10] Avant de décider d’accorder ou non la permission d’en appeler, je me suis demandée s’il s’agissait d’une question de compétence. La division générale avait-t-elle la compétence pour déterminer si la prestataire était disponible pour travailler du 23 au 25 décembre 2015?

[11] Je me suis également demandée si la division générale avait commis une erreur de fait. Plus particulièrement, y avait-il suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’ [traduction] « il faudrait beaucoup de temps pour que sa garderie soit opérationnelle »?

[12] La Commission a convenu que la division générale n’avait pas les pouvoirs ni la compétence pour déterminer si la prestataire était disponible du 23 au 25 décembre 2015. Après tout, la question relative à la disponibilité de la prestataire n’avait pas fait l’objet d’une révision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Par conséquent, la question ne pouvait ni survenir ni devenir subitement une question en litige au titre de l’article 113 de la Loi sur l’AE.

[13] La Commission a également convenu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la participation de la prestataire à la mise sur pied de sa garderie du 23 décembre 2015 au 1er janvier 2016 était d’une mesure limitée.

[14] La Commission demande que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre et qu’elle accueille l’appel de la prestataire.

[15] Je suis d’accord avec les observations de la Commission concernant les deux questions. À ce titre, j’examinerai les deux étapes du processus d’appel en même temps. J’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel.

Conclusion

[16] À la première étape du processus d’appel, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès. J’accorde donc la permission d’en appeler.

[17] À la prochaine et dernière étape du processus, je conclus que la division générale a excédé sa compétence et qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour ces motifs, j’accueille également l’appel. En effet, cela signifie que la prestataire était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

 

Représentantes :

L. R., non représentée

Isabelle Thiffault, représentante de la défenderesse

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