Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. R. (prestataire), a quitté son emploi, car elle estimait être victime d’intimidation de la part de son employeur et contrainte de quitter son emploi. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande parce qu’elle avait quitté son emploi sans justification.

[3] Lorsque la prestataire a demandé une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n’a pas présenté une cause défendable selon laquelle le processus de la division générale n’était pas équitable, que cette dernière a commis un excès de compétence ou qu’elle a commis une erreur de droit ou encore une erreur importante de fait.

Quels moyens d’appel puis-je prendre en considération en l’espèce?

[5] Pour permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un « moyen d’appel » prévu par la loi confère à l’appel une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause défendable par la prestataire et qu’elle pourrait possiblement gagnerNote de bas de page 1.

[6] Les « moyens d’appel » correspondent aux raisons d’interjeter appel. Je suis uniquement tenu d’examiner la question de savoir si la division générale a commis l’une de ces erreursNote de bas de page 2.

  1. Le processus d’audience devant la division générale n’a pas été équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou, elle a tranché une question alors qu’elle n’avait pas la compétence pour le faire.
  3. La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.
  4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante de fait.

Questions en litige

[7] Dans sa demande initiale à la division d’appel, les arguments de la prestataire ne portaient sur aucun moyen d’appel que je peux prendre en considération. Par conséquent, la division d’appel a écrit à la prestataire le 15 novembre 2019 afin de lui expliquer les moyens d’appels et de lui demander comment la division générale a commis une erreur ou des erreurs liées à l’un des moyens d’appel. La prestataire a répondu le 17 décembre 2019, mais n’a rien ajouté à ses observations ultérieures. Elle a dit que ses raisons pour interjeter appel de la décision de la division générale étaient clairement énoncées dans sa lettre datée du 24 octobre 2019.

Analyse

Équité du processus de la division générale

[8] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Je peux comprendre que la prestataire estime que l’issue de son affaire était injuste. Cependant, pour conclure que la décision de la division générale est injuste, il me faut examiner la question de savoir si le processus de la division générale était équitable. Un processus inéquitable serait un processus au cours duquel le membre de la division générale qui a rendu la décision a fait preuve de partialité ou lorsque la partie prestataire n’a pas la chance d’être entendue, ou de se préparer et de répondre à la preuve et à la thèse de la Commission. La prestataire n’a pas soutenu que le processus de la division générale était inéquitable de cette façon-là.

[9] Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle le processus de la division générale était inéquitable.

Compétence

[10] La division générale pourrait seulement examiner les questions découlant de la décision issue de la révision de la Commission. Ces questions sont les suivantes :

  • si la prestataire a volontairement quitté son emploi;
  • si elle a quitté son emploi sans justification.

[11] Je reconnais que la division générale a rendu une décision portant sur chacune des questions sur lesquelles il devait trancher, et aucune autre. Je tiens à noter que la prestataire n’a pas précisément soutenu que la division générale avait rendu une décision qu’elle n’était pas autorisée à rendre ou qu’elle a omis de trancher une question qu’elle se devait de trancher.

[12] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de compétence.

Erreur de droit

[13] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 3. Les tribunaux ont déclaré qu’une partie prestataire quitte « volontairement » son emploi lorsqu’elle a le choix de rester ou de quitterNote de bas de page 4. La division générale a conclu que la prestataire avait le contrôle sur la décision de quitter, ce qui signifie qu’elle avait reconnu que la prestataire avait choisi de quitter son emploi. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit en déterminant que la prestataire avait quitté volontairement son emploi.

[14] Conformément à la Loi sur l’AE, une partie prestataire qui quitte volontairement son emploi pourrait quand même être admissible au bénéfice des prestations si elle avait été fondée à quitter son emploi. La Loi sur l’AE prévoit que le départ de la partie prestataire doit constituer la seule solution raisonnable dans son cas pour avoir été « fondée » à quitter son emploiNote de bas de page 5. Pour déterminer s’il y avait d’autres solutions raisonnables plutôt que de quitter son emploi, la Commission doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris la liste qui se trouve dans la Loi sur l’AENote de bas de page 6. La division générale a énoncé ces critères correctementNote de bas de page 7. Il n’existe aucune cause défendable permettant de soutenir que la division générale a mal interprété les critères juridiques.

[15] Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait omis de tenir compte de « toutes les circonstances ». La prestataire a soutenu qu’elle avait quitté son emploi, car elle avait été victime d’intimidation jusqu’à ce qu’elle quitte son emploi. Cela laisse entendre qu’il est possible que certaines des circonstances précises incluses dans la Loi sur l’AE aient été présentesNote de bas de page 8. Si la division générale avait convenu que la prestataire avait été [traduction] « victime d’intimidation jusqu’à ce qu’elle quitte son emploi », cela aurait pu être évalué comme de « harcèlement » ou comme étant une « incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi ». De plus, sa déclaration selon laquelle elle avait été victime d’intimidation jusqu’à ce qu’elle quitte son emploi était fondée sur le fait qu’on lui avait enlevé plusieurs de ses tâches habituelles. Il est bien possible que cela constitue une « modification importante des fonctions », soit une autre circonstance énumérée.

[16] Cependant, peu importe si l’une des circonstances énumérées dans la Loi sur l’AE peut être interprétée afin de décrire les circonstances particulières de la prestataire, il est manifeste que la division générale a tenu compte des circonstances réelles de la prestataire. La division générale a compris que la prestataire avait quitté son emploi parce qu’elle était fâchée en raison de la décision de l’employeur d’embaucher un comptable pour lui confier certaines tâches dont elle s’occupait auparavant. La division générale a également compris que la prestataire éprouvait des difficultés liées au long trajet pour se rendre au travail et qu’elle souhaitait passer plus de temps à la maisonNote de bas de page 9.

[17] Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale n’aurait pas compris ou examiné les circonstances entourant le départ de la prestataire de son travail. Compte tenu de ces circonstances particulières, elle a conclu que la prestataire avait fait le choix personnel de quitter son emploi.

[18] La division générale a reconnu que la prestataire avait peut-être de bonnes raisons de quitter son emploi, mais elle a conclu que celles-ci ne correspondaient pas à la définition de « justification » au sens de la Loi sur l’AE. Elle a conclu que la prestataire avait eu la solution raisonnable consistant à parler avec son employeur afin de vérifier si ce dernier aurait pu atténuer ses stresseurs au travail ou s’il aurait pu trouver des solutions à cet égard.

[19] La prestataire a également soutenu qu’elle était admissible au bénéfice des prestations, car elle a cotisé aux prestations d’assurance-emploi pendant plusieurs années. Cependant, une partie prestataire qui quitte volontairement son emploi est seulement admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi si elle avait été fondée à quitter son emploi. Le fait d’avoir cotisé à l’assurance-emploi ne s’applique pas au critère, et le fait que la division générale n’ait pas accueilli l’appel sur ce fondement ne constitue pas une erreur de droit.

[20] Il n’est pas défendable d’affirmer que la division générale a commis une erreur de droit. La décision de la division générale était conforme à l’article 29(c) de la Loi sur l’AE et avec l’interprétation judiciaire des notions de « quitter volontairement » et de « justification », conformément à l’arrêt Canada (Procureur général) c Laughland, 2003 CAF 129 auquel la division générale fait référence.  

Erreur importante de fait

[21] La prestataire n’a pas relevé aucun élément de preuve qui aurait été ignoré ou mal interprété et sur lequel la division générale aurait fondé ses conclusions de fait ou sa décision.

[22] Cependant, dans des décisions telles que Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 10, la Cour fédérale prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Cependant, j’ai examiné le dossier d’appel afin de chercher une cause défendable selon laquelle la division générale aurait ignoré ou négligé un élément de preuve, ou tiré des conclusions de fait qui ne concordaient pas avec la preuve. Je n’ai pas été en mesure de conclure que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée.

[23] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

L. R., non représentée

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