Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, L. K. (prestataire), a travaillé et a touché des prestations d’assurance-emploi en même temps. La prestataire a signalé dans ses relevés hebdomadaires de demande de prestations qu’elle travaillait, et elle a également déclaré son revenu d’emploi. Cependant, l’intimée, soit la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé qu’elle avait fait une sous-déclaration de son revenu réel pour la période commençant à la semaine débutant le 19 juin 2016 et se terminant à la semaine débutant le 23 octobre 2016. La Commission a déterminé que la prestataire avait reçu des prestations en trop et qu’elle devait rembourser les prestations auxquelles elle n’était pas admissible. Elle a également déterminé qu’elle avait sciemment fait une sous-déclaration de son revenu lorsqu’elle a déclaré le montant de son revenu sur chacun de ses relevés. Par conséquent, la Commission lui a également imposé une pénalité ainsi qu’un avis de violation.

[3] Après que la prestataire ait demandé une révision, la Commission a reconnu que la prestataire n’avait pas falsifié son revenu, et elle a accepté de retirer la pénalité et l’avis de violation. Cependant, elle n’a pas modifié sa décision en ce qui a trait au trop-payé. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel (numéro de la décision : GE-19-2125). Elle porte maintenant cette décision en appel devant la division d’appel.

[4] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents.

Quels moyens d’appel puis-je considérer dans le cadre de l’appel?

[5] Pour que l’appel soit accueilli, je dois conclure que la division générale a commis l’une des erreurs décrites par les moyens d’appel. Les « moyens d’appel » sont les suivantsNote de bas de page 1 :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’a pas été équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question, alors qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour le faire.   
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle ignoré ou mal interprété les éléments de preuve de la prestataire selon lesquels elle recevait parfois une paye au cours d’une semaine donnée alors que le travail avait été effectué au cours de semaines différentes?

Analyse

Interprétation de la preuve relative au tableur

[7] La division générale n’a pas accepté le fait que la preuve relative au tableurNote de bas de page 2 démontrait que la rémunération de la prestataire du 19 juin au 29 octobre 2016 correspondait à un travail effectué au cours d’une période antérieure. La division générale a affirmé que le tableur ne comprend aucun cours hebdomadaire précis et aucune date de paiement. La division générale n’a pas été en mesure de faire correspondre les entrées non datées liées aux heures manquantes ou aux heures payées en retard à ses semaines pour lesquelles une répartition a été effectuée.

[8] La permission d’en appeler a été accordée au motif que la division générale aurait peut-être omis de tenir compte de l’importance de la preuve relative au tableur. La preuve relative au tableur était complexe et n’était pas explicite. La prestataire a fourni le tableur en tant que preuve après l’audience, ce qui signifie qu’elle n’a pas eu l’occasion d’expliquer cette preuve. En accordant la permission d’en appeler, j’étais d’avis qu’il existait un argument selon lequel la preuve relative au tableur pouvait possiblement faire correspondre les heures et les payes de la prestataire à des périodes de paye précises. Par conséquent, elle aurait peut-être pu aider à déterminer si la paye de la prestataire avait été surévaluée au cours de certaines semaines et sous-évaluée au cours d’autres semaines. Cependant, il est possible que l’importance de la preuve relative au tableur ait pu déprendre de la façon dont elle a été conciliée avec d’autres renseignements sur la paye provenant de l’employeurNote de bas de page 3.

[9] À l’audience devant la division d’appel, la prestataire a confirmé que la somme de 697,80 $ était la seule somme, au cours de la période allant du 19 juin au 29 octobre 2019, qui avait été mal répartie, selon elle. La somme de 697,80 $ était pour 15 heures décrites comme suit [traduction] « Paye pour heures de cours manquantes/en retard » sur une ligne associée à [traduction] « No de paye 22 » en 2016Note de bas de page 4. La prestataire avait d’abord soutenu que certains montants liés à une [traduction] « indemnité de congé annuel TP » avaient également été incorrectement répartis, mais elle a seulement été capable d’indiquer les montants liés à une « indemnité de congé annuel TP » qui ont été versés en 2017 et qui étaient liés à l’année 2016. Ces paiements n’étaient pertinents pour aucune rémunération incorrectement répartie au cours de la période allant du 19 juin au 29 octobre 2016. Il s’agissait de la seule question dont était saisie la division d’appel en l’espèce.

[10] La prestataire a eu la chance d’interpréter la preuve relative au tableur de manière plus détaillée, mais elle n’a pas été en mesure d’aider. Elle a affirmé que le tableur avait été préparé par son ancien employeur afin de lui venir en aide dans le cadre de son appel.

[11] La prestataire n’a pas été capable de confirmer à la division d’appel que le [traduction] « No de paye » figurant au tableur servait à indiquer différentes périodes de paye en particulier. Elle a également reconnu que la division générale n’était saisie d’aucun document permettant d’isoler la semaine précise au cours de laquelle l’employeur lui a versé un paiement pour ses heures manquantes ou en retard. Elle a déclaré qu’elle croyait que la paye qui lui avait été versée pour des heures manquantes ou en retard était la raison pour laquelle elle avait un trop-payé pour de la semaine du 9 octobre 2016Note de bas de page 5. La différence entre ce qui est décrit comme étant sa rémunération réelle (1313 $) et la rémunération qu’elle a déclarée (640 $) est de 673 $. La prestataire a affirmé croire que la paye qui lui a été versée pour des heures manquantes ou en retard lui a été versée le 9 octobre 2016, car ce montant (673 $) correspond (ou correspond approximativement) à la paye de 697 $ versée pour des heures manquantes ou en retard indiquée dans le tableur.

[12] Cependant, la prestataire a reconnu franchement devant la division d’appel que le tableur et les autres renseignements fournis à la division générale, y compris les renseignements sur la paye et le relevé d’emploi, ne permettaient pas de démontrer à quel moment les heures manquantes ou payées en retard avaient réellement été gagnées. Elle a affirmé que la paye versée pour des heures manquantes ou en retard pourrait correspondre à la surveillance qu’elle a faite pendant des examens. Elle a également affirmé que celle-ci correspondait peut-être à une paye rétroactive datant du semestre précédent ou peut-être même au moment où elle a commencé à donner un cours de soir. La prestataire a affirmé qu’il n’y avait aucune façon de déterminer la raison pour laquelle elle a reçu ce paiement.

[13] Je reconnais que la prestataire estime toujours que la paye qui lui a été versée pour des heures manquantes ou en retard a été répartie incorrectement sur la semaine du 9 octobre 2019. Elle a peut-être raison, mais elle ne m’a pas démontré comment cela peut être déterminé à partir de la preuve dont était saisie la division générale. Je ne peux pas intervenir en ce qui a trait à la façon dont la division générale a évalué la preuve, et je ne peux pas soupeser de nouveau la preuve pour tirer une conclusion différenteNote de bas de page 6.

[14] J’estime que la division générale n’a commis aucune erreur en ignorant ou en interprétant incorrectement la preuve, ou au motif que sa décision n’était pas conforme à la preuve. La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importanteNote de bas de page 7.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 6 décembre 2019

Téléconférence

L. K., appelante

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