Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. A. R. (prestataire) ne possède pas le nombre minimal d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[2] Le prestataire a fait une demande de prestations régulières d’AE le 12 août 2019 et a fourni une adresse à Saskatoon, en Saskatchewan dans sa demande comme adresse résidentielle et postale. La Commission de l’assurance-emploi du Canada s’est fondée sur cette adresse pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable que le prestataire devait avoir pour être admissible à des prestations. La Commission affirme que le prestataire n’est pas admissible à des prestations régulières, car il devait avoir accumulé un minimum de 700 heures d’emploi assurable durant sa période de référence (période de 52 semaines avant le début de sa période de prestations), mais il avait seulement 643 heures. Le prestataire a affirmé qu’en septembre 2019, il est déménagé à X, en Saskatchewan, qui se trouve dans la région économique de l’AE du Nord de la Saskatchewan. Toutefois, il a dit qu’il est « résident habituel » de la région de X. Il soutient qu’il a seulement besoin de 420 heures d’emploi assurable dans la région de X et qu’il a donc suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations.

[3] Le nombre minimal d’heures d’emploi assurable dépend du taux de chômage de la région économique de l’AE où le prestataire était résident habituel durant la semaine suivant le début de la période de prestationsNote de bas de page 1. Ce taux de chômage est ensuite mis en corrélation avec un tableau dans la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), qui fournit le nombre minimal d’heures d’emploi assurable lié à ce taux de chômage régionalNote de bas de page 2.

[4] La période de prestations du prestataire devait commencer la semaine du 18 août 2019. Je juge qu’à ce moment, le prestataire était résident habituel dans la région économique de l’AE de Saskatoon, en Saskatchewan, et que le taux de chômage régional doit être déterminé par rapport à cette région. Le prestataire a besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. Il a seulement 643 heures, alors il n’est pas admissible.

Questions préliminaires

[5] Le prestataire a soulevé un argument fondé sur la Charte dans son avis d’appel. Une conférence préparatoire à l’audience a été tenue le 24 décembre 2019 pour informer le prestataire du processus à suivre pour soulever un argument constitutionnel devant le Tribunal. Le prestataire a confirmé à la conférence préparatoire à l’audience qu’il ne souhaitait pas aller de l’avant avec l’argument fondé sur la Charte. Je l’ai donc informé que son appel procèderait comme un appel ordinaire sans que l’on tienne compte de la question relative à la Charte. Cela lui a été confirmé dans une lettre datée du 24 décembre 2019.

[6] Le prestataire a fait une demande initiale de prestations le 12 août 2019. Il a ensuite présenté une autre demande initiale de prestations le 4 novembre 2019, avec une nouvelle adresse à X, en Saskatchewan. Dans ses observations au Tribunal, la Commission affirme que le prestataire a encore été jugé inadmissible aux prestations en raison de son nombre insuffisant d’heures d’emploi assurable, mais qu’il n’a pas demandé une révision de la décision. À la conférence préparatoire à l’audience, le prestataire m’a demandé de réviser le rejet de sa demande de prestations du 4 novembre 2019 dans le cadre du présent appel. Il a confirmé qu’il n’avait pas demandé une révision de la décision de la Commission. J’ai informé le prestataire que je ne pouvais pas réviser la décision initiale de la Commission concernant sa demande du 4 novembre 2019, puisque ma compétence se limite à la révision des décisions découlant d’une révision rendues par la CommissionNote de bas de page 3. J’ai dit au prestataire que s’il souhaitait que la Commission révise sa décision, il allait devoir en faire la demande à la Commission.

[7] À l’audience, le prestataire m’a demandé de réviser une autre décision rendue par la Commission. Le prestataire a dit que, avant la demande qu’il a faite le 12 août 2019, qui fait l’objet du présent appel, il avait fait une demande de prestations antérieure. Il a affirmé que la Commission avait aussi rejeté cette demande parce qu’il n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable. Le prestataire a dit qu’il avait demandé une révision de cette décision en août 2018 et qu’il avait reçu une lettre de la Commission le 6 janvier 2019. Le prestataire n’avait pas présenté la décision découlant de la révision de cette demande antérieure au Tribunal avant l’audience, et la Commission non plus. J’ai dit au prestataire que je n’examinerais pas cette question dans le cadre de cet appel. Je n’ai absolument aucune information devant moi au sujet de cette demande antérieure. J’ai informé le prestataire que si une décision découlant d’une révision avait été rendue par la Commission concernant sa demande antérieure et qu’il souhaitait interjeter appel de cette décision, il allait devoir interjeter appel de nouveau de cette décision découlant d’une révision au Tribunal.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il suffisamment d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence pour présenter une demande de prestations régulières?

Analyse

Le prestataire a-t-il suffisamment d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence pour présenter une demande de prestations régulières?

[9] Non. Le prestataire avait besoin de 700 heures et il a seulement 643 heures d’emploi assurable dans sa période de référence.

[10] Pour être admissible à des prestations, une personne assurée doit avoir accumulé, pendant sa période de référence, un nombre minimal d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 4.

[11] Les heures d’emploi assurable accumulées à l’extérieur de la période de référence ne peuvent pas être utilisées par une partie prestataire pour devenir admissible à des prestationsNote de bas de page 5.

[12] Il incombe à la partie prestataire de prouver qu’elle est admissible à des prestationsNote de bas de page 6.

Période de référence

[13] La période de référence est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations; b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédant le début d’une période de prestationsNote de bas de page 7.

[14] La Commission affirme que la période de référence du prestataire est du 19 août 2018 au 17 août 2019. Je suis d’accord qu’il s’agit bien de la période de référence du prestataire.

[15] Pour établir la période de référence, il faut d’abord déterminer à quel moment la période de prestations débuterait. La période de prestations débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération et le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 8.

[16] Il y a divers relevés d’emploi (RE) au dossier. Un RE daté du 26 août 2019 fait référence à la dernière journée de travail du prestataire avant sa demande de prestationsNote de bas de page 9. Il mentionne que la dernière journée de travail payée du prestataire était le 22 août 2019. Je constate que le prestataire a eu un arrêt de rémunération le 22 août 2019. Le dimanche de cette semaine est le 18 août 2019.

[17] Le prestataire a fait une demande de prestations le 12 août 2019Note de bas de page 10. Le dimanche de cette semaine est le 11 août 2019.

[18] Entre le 11 août 2019 et le 18 août 2019, le 18 août 2019 est la date la plus tardive, alors la période de prestations du prestataire commence le 18 août 2019.

[19] La période de référence du prestataire est la période de cinquante-deux semaines avant le début de la période de prestations le 18 août 2019. La période de référence est donc du 19 août 2018 au 17 août 2019Note de bas de page 11.

[20] Dans certaines circonstances énoncées dans la loi, une période de référence peut être prolongéeNote de bas de page 12. Toutefois, l’appelant n’a pas soulevé de raison de prolonger sa période de référence, et aucune preuve n’appuie l’existence de circonstances qui justifieraient une prolongation de la période de référence. 

Résident habituel

[21] Le nombre minimal d’heures d’emploi assurable qui doit être accumulé durant la période de référence dépend du taux de chômage de la région économique de l’AE dans laquelle la partie prestataire était résidente habituelle durant la semaine du début de la période de prestationsNote de bas de page 13.

[22] Je dois décider où le prestataire était résident habituel durant la semaine du 18 août 2019 afin de déterminer quel taux de chômage régional s’applique au prestataire.

[23] Le prestataire affirme qu’il était « résident habituel » à X, en Saskatchewan, la semaine du 18 août 2019, qui est la semaine où devait débuter la période de prestations. Cela se trouve dans la région économique de l’AE du Nord de la SaskatchewanNote de bas de page 14. La Commission affirme que le prestataire était « résident habituel » à Saskatoon, qui est dans la région économique de l’AE de Saskatoon, en SaskatchewanNote de bas de page 15 durant la semaine du 18 août 2019.

[24] L’expression « résident habituel » n’est pas définie dans la loi. La Cour canadienne de l'impôt a affirmé que, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, l’expression « résident habituel » a été jugée comme faisant référence à la [traduction] « résidence selon le mode habituel de vie de l'intéressé, par opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou fortuiteNote de bas de page 16 ».

[25] Dans une décision antérieure concernant cette question, à laquelle la législation sur l’assurance-emploi a servi de fondement, un juge-arbitre a déclaré que « [d]ans l'affaire CUB 8871, on explique que le sens de l'expression "lieu de résidence ordinaire" est synonyme de "régulier" ou "habituel". Dans ce CUB, on fait également remarquer qu'il ne s'agit pas nécessairement du lieu où la personne habite en permanence ou exclusivement, mais où la personne, pendant la période pertinente, a son domicile habituel ou fixeNote de bas de page 17. »    

[26] J’adopte les approches susmentionnées pour établir la « résidence habituelle » et j’estime que la définition de cette expression dans le contexte de la législation sur l’assurance-emploi exige la prise en considération de la résidence où, durant la semaine où débute la période de prestations, le prestataire habitait de manière régulière ou habituelle. La résidence doit être plus qu’une résidence simplement occasionnelle ou fortuite.

[27] Le prestataire a fait sa demande de prestations le 12 août 2019 et il a fourni une adresse à Saskatoon. Il a aussi noté que son adresse résidentielle n’était pas différente de son adresse postaleNote de bas de page 18.

[28] Le prestataire a dit à la Commission qu’il était déménagé en septembre 2019 à X, en Saskatchewan. Il a aussi confirmé à la Commission que, lorsqu’il a fait sa demande le 12 août 2019, son adresse résidentielle était la même que celle figurant dans sa demandeNote de bas de page 19.

[29] La Commission soutient que la semaine du 18 août 2019, le prestataire était résident habituel à l’adresse qu’il a fournie dans sa demande. Elle affirme que le prestataire est déménagé à une nouvelle adresse résidentielle à X lorsqu’il a fait sa demande de révision, mais que le taux de chômage devant être utilisé est celui de l’endroit où le prestataire était résident habituel lorsqu’il a fait sa demande. La Commission affirme que le taux ne change pas si une partie prestataire déménage dans une autre région.

[30] Le prestataire dit que même s’il résidait à Saskatoon, en Saskatchewan, durant la semaine du 18 août 2019, il était « résident habituel » à « X », en Saskatchewan. Il affirme qu’il a accumulé la majorité de ses heures d’emploi assurable pour sa demande en travaillant à X, en Saskatchewan, et qu’il se sent plus attaché à la région du Nord de la Saskatchewan.

[31] Le prestataire a affirmé qu’il a déjà été propriétaire d’une maison à X, qui se trouve dans la région économique de l’AE du Nord de la Saskatchewan. Il dit que la région du Nord de la Saskatchewan est la région où il a vécu le plus longtemps.

[32] J’ai demandé au prestataire de passer en revue ses antécédents de résidence avec moi en remontant jusqu’à janvier 2018. Le prestataire a dit qu’il était parti en voyage à l’extérieur du Canada de mars 2017 à janvier 2018. Lorsqu’il est revenu au Canada, il est allé à Saskatoon pour voir des amis et chercher du travail. Le prestataire a dit qu’il a résidé à l’adresse figurant dans sa demande de prestations de janvier 2018 à mai 2018. Cette adresse est un hôtel à Saskatoon. Le prestataire a dit qu’il a ensuite quitté l’hôtel pour aller vivre chez un ami dans son appartement sur la rue X à Saskatoon de mai à juillet 2018. Le prestataire a expliqué qu’il a trouvé un emploi chez X à X et qu’il est donc déménagé à X, en Saskatchewan, qui se trouve dans la région économique de l’AE du Nord de la Saskatchewan. Le prestataire est resté à X jusqu’à la fin de septembre 2018, puis il est déménagé à X. Son emploi s’est terminé à la fin d’octobre 2018. Il est demeuré à X jusqu’en décembre 2018.

[33] Le prestataire a affirmé qu’il est ensuite retourné à Saskatoon, où il a habité avec un ami dans son appartement à Saskatoon jusqu’à la fin de février 2019, moment auquel il est retourné vivre à l’hôtel (qui est l’adresse qui figure dans sa demande de prestations), où il est demeuré jusqu’à la fin d’août 2019.

[34] Le prestataire a dit que pendant qu’il vivait à l’hôtel à Saskatoon, il a eu de l’aide des services sociaux sous forme d’allocation de transition à l'emploi et qu’on lui avait demandé de faire une demande d’assurance-emploi, ce qu’il a fait. Il a dit qu’il travaillait aussi à cette époque pour des agences de placement, mais qu’il s’agissait seulement d’emplois occasionnels. Le prestataire a dit que les agences se trouvaient à Saskatoon, mais que certains des emplois occasionnels se trouvaient dans la région du Nord de la Saskatchewan. Il a dit que pendant qu’il vivait à l’hôtel, il utilisait l’adresse de l’hôtel comme adresse postale. Il a aussi fait mettre l’adresse de l’hôtel sur ses pièces d’identité comme son permis de conduire. Le prestataire a dit qu’il avait aussi fourni cette adresse à ses employeurs.

[35] Le prestataire a dit qu’il a fini par être obligé de retourner vivre à X au début de septembre 2019 parce qu’il ne pouvait plus continuer de vivre à l’hôtel avec son salaire. Le 27 octobre 2019, il est déménagé de nouveau à X, où il vit actuellement. Le prestataire a dit qu’il avait toujours gardé une partie de ses biens permanents à X et l’autre partie à X. Il a affirmé que lorsqu’il déménage, il n’apporte pas trop de choses avec lui. Il a aussi dit qu’il avait un lien historique avec la région économique de l’AE du Nord de la Saskatchewan où se trouvent X, X et X. Il avait une maison à X il y a de nombreuses années. Il dit qu’il a eu plus d’emplois à temps plein à cet endroit. Il a des amis à cet endroit et à Saskatoon. Le prestataire a affirmé que lorsqu’il a initialement ouvert son compte bancaire, sa succursale était à X et il n’avait pas eu besoin de changer de succursale pour pouvoir effectuer des transactions bancaires à Saskatoon.

[36] Le prestataire a expliqué que la raison pour laquelle il vivait dans un hôtel à Saskatoon est qu’il cherchait un emploi. Il a expliqué que l’hôtel n’exigeait pas un bail. Il payait chaque mois, alors il pouvait facilement déménager au besoin. De plus, l’hôtel était au centre-ville. Le prestataire a dit qu’il n’avait pas vraiment l’intention de s’installer à un endroit en particulier. Il a dit qu’il n’était pas difficile. Il voulait simplement trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Il est travailleur social et il dit que ses qualifications lui permettent de déménager à l’extérieur de la Saskatchewan.

[37] Le prestataire a expliqué que certains de ses RE contiennent une adresse différente à Saskatoon autre que l’adresse de l’hôtel. Il a dit que cette adresse est l’adresse d’amis qu’il utilisait comme adresse postale. Il a précisé que cela faisait un certain temps qu’il utilisait leur adresse comme adresse postale.

[38] J’estime que le prestataire était résident habituel à Saskatoon, en Saskatchewan, ce qui est dans la région économique de l’AE de Saskatoon, en Saskatchewan, durant la semaine du 18 août 2019. La prépondérance de la preuve démontre que durant la semaine du 18 août 2019, le prestataire résidait de manière régulière et habituelle à Saskatoon.

[39] Même si le prestataire vivait à l’hôtel, j’estime que cela n’était pas une résidence occasionnelle ou fortuite. Le prestataire a vécu à cet hôtel de Saskatoon de janvier à mai 2018. Il a ensuite vécu brièvement chez un ami à Saskatoon de mai à juillet 2018. Même si le prestataire a ensuite quitté Saskatoon pour travailler au X et qu’il a habité dans les régions du Nord de la Saskatchewan de X et X d’août à décembre 2018, il est retourné à Saskatoon en janvier 2019, où il est demeuré jusqu’à la fin d’août 2019. Bien que le prestataire ait demeuré à quelques endroits différents, il a vécu à l’hôtel plus longtemps qu’à tout autre endroit, en remontant jusqu’au 1er janvier 2018, et il a principalement vécu à Saskatoon depuis ce temps.

[40] Le prestataire affirme qu’il n’avait pas vraiment l’intention de s’installer à un endroit en particulier. Toutefois, il a vécu et cherché du travail à Saskatoon pendant une longue période avant la semaine du 18 août 2019. Je note aussi que le prestataire n’avait pas de résidence permanente dans la région du Nord de la Saskatchewan étant donné qu’il y avait entreposé ses biens permanents.

[41] Les adresses que le prestataire a utilisées dans ses documents reflètent un attachement à Saskatoon. Le prestataire a utilisé l’adresse de l’hôtel à Saskatoon dans sa demande de prestations, et il a affirmé qu’il avait fait mettre l’adresse de l’hôtel sur ses pièces d’identité comme son permis de conduire. Tous les RE au dossier montrent que le prestataire a fourni des adresses à Saskatoon à ses employeurs. Les deux derniers RE du prestataire contiennent l’adresse de l’hôtel à Saskatoon que le prestataire a mise dans sa demande de prestationsNote de bas de page 20.

[42] Le prestataire a aussi accédé à des services sociaux à partir de l’adresse de l’hôtel à Saskatoon, ce qui porte à croire qu’il ne s’agissait pas simplement d’une résidence fortuite à Saskatoon.

[43] Je reconnais que le prestataire a un lien historique à la région du Nord de la Saskatchewan, puisqu’il a déjà eu une maison à cet endroit, qu’il y a vécu pendant longtemps, et qu’il y a occupé plus d’emplois à long terme. Toutefois, je dois décider à quel endroit le prestataire était résident habituel durant la semaine du 18 août 2019. Bien qu’il soit nécessaire de revenir quelque peu en arrière, il est seulement pertinent de le faire si cela aide à établir quel endroit le prestataire considérait comme son lieu de résidence fixe vers le 18 août 2019. Comme il a été mentionné plus haut, si l’on regarde où le prestataire a vécu durant la période qui nous intéresse, soit la semaine du 18 août 2019, on peut voir que le prestataire considérait Saskatoon comme son lieu de résidence habituel ou fixe.

[44] Je reconnais aussi l’argument du prestataire selon lequel durant sa période de référence, l’employeur chez qui il a accumulé le plus d’heures d’emploi assurable était dans le Nord de la Saskatchewan (le X). Il a accumulé 480 des 643 heures d’emploi assurable chez cet employeurNote de bas de page 21. Toutefois, le critère dans la législation exige que l’on détermine à quel endroit le prestataire était « résident habituel » durant la semaine où devait débuter la période de prestations, et non à quel endroit il avait accumulé le plus d’heures d’emploi assurable.

[45] Je conclus que le prestataire résidait de manière habituelle à Saskatoon durant la semaine du 18 août 2019, qui se trouve dans la région économique de l’AE de Saskatoon, en SaskatchewanNote de bas de page 22

Heures d’emploi assurable requises pour être admissible aux prestations régulières

[46] Il n’est pas contesté que durant la semaine où la période de prestations du prestataire devait débuter, soit la semaine du 18 août 2019, le taux régional de chômage de la région économique de l’AE de Saskatoon en Saskatchewan était de 5,8 %Note de bas de page 23. J’accepte donc cela comme étant un fait.

[47] La Commission a décidé que, en ce qui concerne les RE au dossier des trois employeurs pour lesquels le prestataire avait travaillé durant sa période de référence, le prestataire avait accumulé 643 heures d’emploi assurable durant la période de référence du 19 août 2018 au 17 août 2019. Le prestataire a affirmé qu’il ne contestait pas la façon dont la Commission avait calculé les heures d’emploi assurable à partir des RE. Le prestataire a dit qu’il n’avait pas eu d’autres emplois ou employeurs durant sa période de référence. J’estime que le prestataire a accumulé 643 heures d’emploi assurable durant sa période de référence.

[48] Je juge que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour être admissible aux prestations régulières selon sa demande de prestations initiale faite le 12 août 2019. Il a seulement 643 heures plutôt que les 700 heures requises.

Conclusion

[49] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières en ce qui concerne la demande initiale de prestations présentée le 12 août 2019.

 

Date de l’audience :

Le 8 janvier 2020

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparutions :

A. R., appelant

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