Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire est renvoyée à la division générale afin qu’elle soit réexaminée.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. B. (prestataire) a quitté son emploi lorsqu’il a cru que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait approuvé qu’il suive un programme de préapprentissage. Par la suite, la Commission s’est rendu compte qu’il n’avait pas été correctement dirigé vers le programme et elle a déterminé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification. La Commission a aussi déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il suivait le programme.

[3] Le prestataire a interjeté appel de ces deux décisions devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli un appel, car elle a déterminé que le prestataire était fondé à quitter son emploi. Toutefois, la division générale a rejeté le deuxième appel et a confirmé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler au moment où il suivait le programme de préapprentissage. Le prestataire demande à en appeler de cette deuxième décision de la division générale.

[4] J’accueille la demande de permission d’en appeler et j’accueille également l’appel. La division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en ignorant les références du prestataire aux éléments de preuve présentés dans le cadre de l’autre appel devant la division générale.

Quels moyens d’appel puis-je considérer dans le cadre de l’appel?

[5] Avant même que je puisse considérer si je devrais accueillir l’appel, je dois déterminer qu’un ou plusieurs des moyens d’appel dans la loi confèrent à l’appel une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause que la partie prestataire pourrait défendre et possiblement gagnerNote de bas de page 1.

[6] Les « moyens d’appel » signifient les motifs d’appel. Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un de ces types d’erreursNote de bas de page 2 :

  1. Le processus de l’audience devant la division générale était injuste d’une certaine manière.
  2. La division n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou elle a jugé une chose qu’elle n’avait pas le pouvoir de juger.
  3. La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.
  4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[7] En l’espèce, j’ai tenu compte non seulement de si le prestataire pouvait possiblement obtenir gain de cause dans son appel, mais j’ai aussi combiné la décision relative à la demande de permission d’en appeler à l’appel sur le fond. Cela signifie que j’ai déterminé si l’appel devrait être accueilli.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en ignorant la preuve présentée par le prestataire dans le cadre d’un appel connexe devant la division générale?

Analyse

Importance de la preuve

[9] Le prestataire soutient qu’il a présenté de nombreux éléments de preuve démontrant qu’il avait effectué une recherche d’emploi variée à la division générale lorsqu’il a interjeté appel de la décision de la division générale concernant la [traduction] « justification » (GE-19-2434). Lorsque la division générale a examiné la disponibilité pour travailler du prestataire dans la décision faisant maintenant l’objet d’un appel (GD-19-3149), elle a seulement examiné la preuve présentée lors du deuxième appel.

[10] La division a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré [traduction] qu’il avait fait « des démarches soutenues pour trouver un emploi convenable » et qu’il n’avait pas [traduction] « prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables ». La division générale a analysé les trois facteurs que les tribunaux considèrent comme pertinents à la disponibilité à travailler d’une partie prestataireNote de bas de page 3. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas répondu au deuxième facteur qui exige qu’une partie prestataire exprime son désir de retourner au travail en effectuant une recherche d’emploi. Elle a aussi déterminé qu’il ne répondait pas au troisième facteur, qui dit qu’une partie prestataire ne doit pas indûment limiter ses chances de réintégrer le marché du travail.

[11] La décision de la division générale était principalement fondée sur sa position selon laquelle la preuve concernant la recherche d’emploi du prestataire était inadéquate et de portée limitée.

Avis à la division générale

[12] Il faut déterminer si la division générale a violé le droit du prestataire à être entendu lorsqu’elle a omis de prendre en considération la preuve que le prestataire avait présentée à la division générale dans le cadre d’un autre appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait référence à un autre élément de preuve de 36 pages concernant sa recherche d’emploi qu’il a présenté à la Commission et à la division générale lors du premier appelNote de bas de page 4.

[13] La décision de la division générale qui fait maintenant l’objet d’un appel devant la division d’appel est un appel de la décision du 24 juin 2019 découlant de la révision effectuée par la Commission. La décision initiale concernait seulement la disponibilité du prestataire à travailler pendant qu’il suivait son programme de préapprentissage. Elle n’était pas combinée à la décision dans laquelle il a été déterminé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi. Ainsi, la question de la justification n’était pas devant la division générale. La division générale pouvait et devait seulement prendre en considération le dossier de la Commission et les autres éléments de preuve compris dans son propre dossier.

[14] Toutefois, le prestataire soutient que la division générale aurait dû savoir qu’elle devait prendre ces autres éléments de preuve en considération. Il affirme que son avis d’appel à la division générale (GE-19-3149) comprenait des références à la décision précédente de la division générale (GE-19-2434) ainsi qu’à la preuve documentaire et testimoniale devant la division générale lors de l’audience antérieureNote de bas de page 5. Ses observations à la division générale comprenaient également une référence à une [traduction] « recherche exhaustive d’emplois en vente » qu’il a dit qu’il avait présentée lors du premier appel devant la division généraleNote de bas de page 6.

[15] À mon avis, la division générale était au courant que le prestataire croyait que la preuve devant la division générale lors du premier appel serait aussi prise en considération lors du deuxième appel devant la division générale.

Le droit du prestataire d’être entendu et de plaider sa cause

[16] Dans ses observations, la Commission admet qu’il est possible que le prestataire pensait que les deux dossiers étaient devant la division générale.

[17] J’admets que le prestataire n’a pas présenté certains éléments de preuve pour appuyer ses arguments parce qu’il croyait que la division générale avait déjà ces éléments de preuve. J’accepte également que la division générale avait été informée de cette possibilité. Dans l’intérêt de la justice naturelle, la division générale devrait avoir informé le prestataire qu’elle ne tiendrait pas compte des éléments de preuve du premier appel. La division générale aurait dû donner au prestataire la chance de présenter de nouveau tout document ou témoignage sur lequel il souhaitait s’appuyer.

[18] Je n’ai pas déterminé si lors du premier appel, la division générale avait devant elle des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas aussi devant la division générale lors du deuxième appel. Toutefois, dans ces circonstances particulières, j’estime qu’il y a eu des répercussions sur le droit d’être entendu du prestataire. La division générale a agi de façon injuste en procédant sans confirmer que le prestataire avait fourni tous les éléments de preuve sur lesquels il comptait s’appuyer.

[19] La division générale a commis une erreur en omettant d’observer un principe de justice naturelleNote de bas de page 7.

Réparation

[20] J’ai le pouvoir de changer la décision de la division générale ou de rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 8. Je pourrais aussi renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décision. La Commission a adopté la position selon laquelle elle ne s’opposerait pas à c que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour être instruite de nouveauNote de bas de page 9.

[21] J’ai déterminé que le processus de la division générale n’a pas permis au prestataire de défendre pleinement sa cause. Cela signifie que la division générale n’a pas eu l’occasion de rendre une décision en se fondant sur tous les éléments de preuve, alors il ne serait pas approprié que je substitue ma décision à la sienne.

[22] Je renvoie donc l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. Le prestataire devrait s’assurer que la division générale a tous les éléments de preuve qu’il souhaite qu’elle examine, y compris les éléments de preuve de la première audience devant la division générale.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis.

Observations :

T. B., non représenté
Isabelle Thiffault, pour la défenderesse

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