Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. M. (prestataire), travaillait comme chargée de cours temporaire dans un collège. Elle a cessé de travailler le 19 avril 2019, n’ayant pas été réembauchée pour le prochain trimestre. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 24 juin 2019. Elle a demandé qu’on traite la demande comme si elle l’avait présentée le 20 avril 2019. La Commission a refusé. La prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a décidé que la prestataire connaissait l’existence des prestations d’AE, mais qu’elle n’a pas agi promptement pour vérifier si elle y avait droit. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pour toute la période du retard.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et a commis une erreur de droit en décidant de refuser l’antidatation.

[5] Le Tribunal doit décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins l’un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui fait l’objet de la révision.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir qu’elle n’a pas demandé de prestations parce qu’elle ne savait pas qu’elle y serait admissible. Elle soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et commis une erreur de droit puisque la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ne mentionne pas explicitement que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne suffit pas à établir un motif valable.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE, une prestataire doit pouvoir démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour s’assurer de connaître ses droits et ses obligations sous le régime de la Loi sur l’AE.

[14] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable parce qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables pour toute la période du retard. La division générale a établi que la prestataire connaissait l’existence des prestations d’AE, car elle avait déjà travaillé comme enseignante. La division générale a jugé qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans la même situation que la prestataire se serait informée de ses droits et de ses obligations auprès de la Commission peu de temps après la cessation d’emploi.

[15] La Cour d’appel fédérale a établi que les prestataires ont l’obligation de se renseigner assez rapidement auprès de la Commission afin de vérifier leur admissibilité aux prestationsNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a également établi que l’ignorance d’un processus, même de bonne foi, ne constitue pas un motif valable au titre de la Loi sur l’AENote de bas de page 2.

[16] La preuve non contestée qui a été soumise à la division générale démontre que la prestataire n’a fait aucun effort pour confirmer ses droits ou vérifier ses obligations sous le régime de la Loi sur l’AE.

[17] La division générale a correctement conclu que le retard dans la présentation d’une demande expliqué par la prévision de trouver un emploi ou par une supposition non vérifiée à l’égard de l’admissibilité ne constitue pas un motif valable au sens de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE.

[18] À la lumière de la conclusion de la division générale ainsi que des faits non contestés qui l’appuient, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire n’a invoqué aucun motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés plus haut et qui serait susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler.

 

Représentante :

C. M., non représentée

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