Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. S. (prestataire), a travaillé dans un hôtel comme préposée au téléphone pendant environ 28 ans. Son employeur a décidé de rénover l’hôtel et l’a mise à pied. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE) le 4 mars 2018. La Commission a réparti l’indemnité de départ de la prestataire et l’a avisée qu’elle pouvait présenter une nouvelle demande de prestations le 25 novembre 2018. Elle a attendu jusqu’au 3 avril 2019 pour appeler la Commission afin de se renseigner à propos de ses prestations. Le 9 avril 2019, elle a demandé que sa demande soit antidatée au 25 novembre 2018. Elle a présenté une demande de renouvellement le 3 mai 2019. Elle demande que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, le 25 novembre 2018. La Commission a rejeté cette demande. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable pour une partie du retard précédant immédiatement sa demande. Elle a accepté d’antidater la demande de la prestataire au 3 avril 2019.

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que la division générale a ignoré le fait qu’elle a cotisé au programme pendant plus de 50 ans et qu’elle n’a jamais présenté de demande d’aide sociale auparavant.

[5] Le 4 décembre 2019, le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi elle interjetait appel de la décision de la division générale. La prestataire n’a pas répondu au Tribunal.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée à temps?

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’interjeter appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur susceptible de révision qui peut conférer à l’appel une chance de succès.

[12] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée de la division générale.

Question en litige no 1 : Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été présentée à temps?

[14] Non. La décision de la division générale a été expédiée à la prestataire le 6 août 2019. La prestataire a déposé sa demande de permission d’en appeler le 8 novembre 2019. La prestataire fait valoir qu’après que la division générale a rendu sa décision, on lui a dit d’attendre 30 jours que la Commission l’appelle afin de régler sa situation. Elle a donc attendu un appel qu’elle n’a jamais reçu. Elle a ensuite déposé sa demande de permission d’en appeler.

[15] Le Tribunal juge, vu les circonstances de l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la prestataire la prorogation du délai pour présenter sa demande de permission d’en appeler. Le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la CommissionNote de bas de page 1.

Question en litige no 2 : La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[16] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que la division générale a ignoré le fait qu’elle a cotisé au programme pendant plus de 50 ans et qu’elle n’a jamais présenté de demande d’aide sociale auparavant.

[17] La division générale a tenu compte du fait que la prestataire a cotisé au programme d’AE pendant de nombreuses années et qu’elle n’était pas familière avec les règles de l’AE, car elle n’avait jamais demandé de prestations dans le passé. Toutefois, la division générale a conclu que si la prestataire ne comprenait pas les règles de l’AE, elle aurait dû appeler la Commission ou se rendre dans un bureau de Service Canada plus tôt pour demander conseil. La division générale a néanmoins conclu que la prestataire avait démontré qu’elle avait un motif valable pour une partie du retard qui précédait immédiatement sa demande après qu’elle a communiqué avec la Commission. Elle a accepté que la demande de la prestataire soit antidatée au 3 avril 2019.

[18] Compte tenu de la conclusion susmentionnée de la division générale et de la preuve produite à l’appui de ladite conclusion, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas invoqué de motif correspondant à l’un des moyens d’appel énoncés plus haut et pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

M. S., non représentée

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