Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, E. C. (prestataire), est enseignante à la Commission scolaire de X. L’année scolaire 2018-2019 s’est terminée le 23 juin 2019 et elle a assisté à une séance de simulation le 3 juillet 2019 pour l’année scolaire 2019-2020 qui débutait le 22 août 2019. La prestataire a accepté officiellement une offre d’emploi le 14 d’août 2019. La Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission) a avisé la prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations pendant la période du congé scolaire, soit du 3 juillet 2019 au 21 août 2019.

[3] La division générale a déterminé que le contrat de la prestataire dans l’enseignement n’avait pas pris fin le 23 juin 2019 parce qu’il n’y avait pas eu de rupture du lien d’emploi. Elle a également déterminé que le prestataire n’exerçait pas son emploi sur une base occasionnelle ou de suppléance et qu’il n’avait pas remplit les conditions requises dans une profession autre que l’enseignement pour recevoir de l’assurance-emploi. La division générale a conclu que la prestataire n’était donc pas admissible à recevoir des prestations pendant la période du 3 juillet 2019 au 21 août 2019.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Elle soutient que la décision de la division générale est entachée d’une erreur de droit et que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[12] La prestataire, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en concluant qu’elle avait reçu une offre d’emploi le 3 juillet 2019. Ceci est confirmé par le fait qu’elle n’a pas signé de contrat dans les 30 jours, comme le prévoit la convention collective. Elle a seulement assisté à une séance de simulation qui ne constitue aucunement une garantie d’emploi.

[13] La prestataire fait également valoir que son contrat a pris fin le 28 juin 2019. Le nouveau contrat a été attribué que le 16 août 2018, donc après la fin du contrat. Elle n’avait donc pas la certitude de revenir à la Commission scolaire de X. La prestataire soutient que son relevé d’emploi confirme que son retour n’était pas prévu.

[14] La Cour d’appel fédérale a répété à plusieurs reprises la norme juridique applicable : Sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé.Note de bas de page 1

[15] Il apparaît à la lecture de la décision de la division générale que cette dernière s'est interrogée quant à savoir s'il y avait eu une rupture claire dans la continuité de l'emploi de la prestataire de sorte que cette dernière soit en chômage au sens de la jurisprudence.

[16] La division générale a pris en compte tant la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale que l'intention législative sous-jacente à l'article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[17] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe que l’exception prévue par l’article 33(2) (a) du Règlement sur l’AE est destiné à apporter un soulagement aux enseignants qui souffrent d’une véritable rupture de la relation employé-employeur à la fin de la période d’enseignement. Les enseignants qui ont vu leurs contrats renouvelés avant l’expiration de leurs contrats d’enseignements ou peu de temps après pour la nouvelle année scolaire n’étaient pas en chômage et il y avait continuité de l’emploi même en présence d’un intervalle entre les contrats.

[18] Considérant que la prestataire a travaillé comme enseignante du 23 août 2018 au 28 juin 2019 à la Commission scolaire X, considérant qu’elle a assisté à une séance de simulation le 3 juillet 2019, et choisi un contrat d’enseignement à 100% de tâche offert par la même Commission scolaire pour l’année scolaire 2019-2020, considérant que son choix de contrat n’a pas été modifié lors de la séance officielle d’affectation du 14 août 2019, considérant que son ancienneté est reconnue et les cotisations au fonds de pension se poursuivent d’une année à l’autre, le Tribunal ne peut voir comment la division générale aurait pu conclure à bon droit qu'il y avait eu rupture dans la relation de travail entre la prestataire et la Commission scolaire.

[19] La prestataire ne rencontre également pas la définition de l’article 33(2) (b) du Règlement sur l’AE et elle ne remplit pas les conditions pour recevoir des prestations à l’égard d’un autre emploi au sens de l’article 33(2) (c) du Règlement sur l’AE.

[20] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

E. C., non représentée

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