Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, R. M. (prestataire), a cessé de travailler pour son employeur le 12 octobre 2018. Elle a attendu jusqu’au 4 janvier 2019, avant de présenter une demande pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a examiné la demande de prestations. Elle a déterminé que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard pour présenter sa demande. La Commission a donc refusé de reculer la demande jusqu’au moment de l’arrêt de travail. Elle a maintenu sa décision initiale après révision. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la demande ne pouvait être antidatée au 12 octobre 2018 puisqu’elle n’avait pas démontré avoir un motif valable justifiant le retard à déposer sa demande de prestations.

[5] La permission d’en appeler a été accordée à la prestataire. Elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[7] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE ?

[12] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[13] L’article 10(4) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsque le prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[14] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur L’AE.

[15] Tel que souligné par la division générale, un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. Il doit également prendre des mesures raisonnables auprès de la Commission pour vérifier ses croyances personnelles ou les renseignements obtenus par l'intermédiaire de tiers. Cette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. Note de bas de page 2

[16] Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a réaffirmé qu’un motif valable doit s’appliquer à la période entière du retard.Note de bas de page 3

[17] La prestataire reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte des vraies raisons de son voyage à l’étranger. Elle n’a pas quitté pour soigner son anémie. La prestataire fait valoir qu’elle n’a pas une bonne santé globale et qu’elle doit recourir fréquemment à une médecine traditionnelle afin de soigner efficacement bon nombre de ses problèmes. Elle a dû abandonner ses études et encourir la perte du paiement de ses frais de scolarité. La prestataire soutient qu’elle a également eu des difficultés à obtenir son relevé d’emploi de son employeur. Dans ces circonstances, elle soutient qu’il était difficile pour elle de gérer sa santé, son école, son voyage, son employeur et sa demande d’assurance-emploi.

[18] La division générale a considéré peu plausible que les problèmes médicaux dont souffrait la prestataire l’empêchaient de déposer une demande de prestations pendant toute la période de retard. En effet, la prestataire a confirmé qu’elle s’est rendue à ses cours universitaires au moins jusqu’au début du mois de novembre, après avoir cessé de travailler le 12 octobre 2018. Par la suite, elle a été en mesure de préparer et d’effectuer un voyage à l’étranger pendant près de six semaines, soit du 13 novembre au 28 décembre 2018.

[19] Au soutien de sa demande d’antidate, la prestataire a initialement déclaré à la Commission qu'entre le 14 octobre 2018 et le 4 janvier 2019, elle attendait son relevé d'emploi de l'employeur. Elle a confirmé ne pas avoir tenté de communiquer avec la Commission durant cette période.Note de bas de page 4

[20] La Cour d'appel fédérale a clairement établi que les prestataires qui tardent à présenter une demande de prestations parce que leur employeur a omis de leur remettre un relevé d’emploi ou leur a remis un relevé d’emploi en retard ne présentent pas un motif valable de retard.Note de bas de page 5

[21] Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour la prestataire, celle-ci n’a pas réussi à démontrer qu’elle a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE. La prestataire n’a pas démontré que pour la période entière du 14 octobre 2018 au 4 janvier 2019, elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[22] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte de l’ensemble des arguments de la prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[23] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[24] Le Tribunal rejette l'appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 9 janvier 2020

Vidéoconférence

R. M. appelante
Julie Lachance, représentante de l’intimée

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