Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] J’accueille l’appel de la prestataire. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards. Elle a ensuite modifié son choix avant de toucher des prestations parentales. Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour établir que son époux a reçu des prestations parentales avant que la prestataire modifie son choix. À ce titre, le choix de la prestataire n’était pas irrévocable au moment où elle l’a modifié.

Aperçu

[2] La prestataire enceinte a demandé à la fois les prestations de maternité et parentales d’assurance-emploi. Elle a d’abord demandé des prestations parentales standards. Avant de commencer à recevoir des prestations parentales, elle a modifié son choix pour toucher des prestations parentales prolongées. L’époux de la prestataire a aussi demandé des prestations parentales d’assurance-emploi. La Commission a rejeté la demande de la prestataire de modifier son choix pour recevoir des prestations parentales prolongées. Elle affirme que le choix de la prestataire de recevoir des prestations parentales standards est devenu irrévocable dès que son époux a touché des prestations parentales. La preuve est insuffisante pour décider s’il a reçu des prestations parentales et à quel moment.

Question en litige

[3] La prestataire peut-elle modifier son choix et toucher des prestations parentales prolongées au lieu des prestations parentales standards?

Analyse

[4] Deux options de prestations parentales sont offertes aux parties prestataires. Les parents peuvent choisir des prestations parentales standards ou prolongéesNote de bas de page 1. Les prestations parentales standards sont versées jusqu’à concurrence de 35 semainesNote de bas de page 2 à un taux de prestations de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataireNote de bas de page 3. Les prestations parentales prolongées sont versées jusqu’à concurrence de 61 semainesNote de bas de page 4 à un taux de prestations de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataireNote de bas de page 5.

[5] La partie prestataire qui demande des prestations parentales doit choisir le nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestations peuvent lui être verséesNote de bas de page 6. Le choix est irrévocable dès lors que la partie prestataire l’a fait sur son formulaire de demande et que des prestations parentales lui sont verséesNote de bas de page 7.

[6] Si la Commission présente des éléments de preuve selon lesquels une partie prestataire a fait un choix entre les prestations parentales standards ou prolongées et que des prestations parentales ont été payées, alors il incombe à la partie prestataire d’établir soit qu’elle n’a pas fait de choix ou qu’elle n’a pas touché de prestations. La Commission et la partie prestataire doivent toutes deux produire des preuves qui appuient leurs positions. Une partie prestataire peut modifier son choix si la Commission ne produit pas de preuve selon laquelle un choix a été fait et que des prestations parentales ont été payées. Une partie prestataire peut également modifier son choix si elle peut prouver soit qu’elle n’a pas fait de choix ou qu’elle n’a pas touché de prestations.

Personne ne conteste le choix de prestations parentales de la prestataire

[7] La prestataire affirme qu’elle a d’abord choisi de recevoir des prestations parentales standards. La Commission ne conteste pas cela. Dans sa demande de prestations, la prestataire a sélectionné l’option selon laquelle elle demandait des prestations parentales standards. Elle a dit qu’elle voulait demander 35 semaines de prestations parentales. La Commission a reçu la demande de prestations de la prestataire le 29 juin 2019.

[8] La Commission affirme que l’époux de la prestataire a lui aussi fait un choix de prestations parentales, et qu’il a fait ce choix le 24 juillet 2019. La prestataire reconnaît que le père de son enfant, son époux, a demandé des prestations le 24 juillet 2019. La prestataire dit qu’il a demandé 5 semaines de prestations de paternité, par opposition à des prestations parentales.

[9] Pour appuyer sa position quant au choix de la prestataire, la Commission a fourni une copie de sa demande de prestations. La Commission n’a pas fourni de copie de la demande de prestations de l’époux de la prestataire. La seule preuve au dossier à l’appui de la position de la Commission selon laquelle son époux a choisi de recevoir des prestations parentales standards est le résumé d’une conversation téléphonique qu’elle a eue avec la prestataire. Cette dernière conteste l’exactitude du résumé de la Commission.

[10] Peu importe le choix effectué par son époux, aucune partie ne conteste que la prestataire a modifié son choix de prestations parentales standards le 12 novembre 2019. Je conclus que la prestataire a modifié son choix de prestations parentales le 12 novembre 2019.

La Commission a-t-elle versé des prestations parentales avant que la prestataire modifie son choix?

[11] La preuve au dossier est insuffisante pour me permettre d’établir que la prestataire ou son époux a reçu des prestations parentales avant que la prestataire modifie son choix.

[12] La prestataire a modifié son choix de prestations parentales le 12 novembre 2019. Elle affirme qu’elle a appelé la Commission ce jour-là pour modifier son choix. Une fois qu’elle a dit à l’agente qu’elle modifiait son choix, on lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le faire. La Commission a fourni un résumé de cette conversation téléphonique. Bien que les notes n’indiquent pas que la prestataire voulait modifier son choix, elles disent bien qu’on l’a avisée qu’il était impossible de faire un nouveau choix à ce moment. Les notes ne disent rien sur la raison de l’appel entre la prestataire et la Commission. En ce que les notes renvoient à l’impossibilité de faire un nouveau choix et au témoignage de la prestataire, je constate qu’elle a dit à la Commission le 12 novembre 2019 qu’elle modifiait son choix de prestations parentales pour passer des prestations standards aux prestations prolongées.

[13] La prestataire affirme qu’elle n’a pas reçu de prestations parentales avant de modifier son choix. Elle a modifié son choix le 12 novembre 2019. La Commission a fourni la liste des paiements émis à la prestataire; cette preuve montre que le premier paiement de prestations parentales à la prestataire a été traité le 22 novembre 2019. J’estime que la prestataire n’a reçu aucun paiement de prestations parentales avant de modifier son choix.

[14] La Commission dit qu’elle a versé des prestations parentales à l’époux de la prestataire. Elle affirme que ces prestations ont été payées aux environs d’août 2019. Si la preuve appuyait le versement de ces prestations, alors la prestataire ne pourrait pas modifier son choix de prestations parentales. La seule preuve au dossier concernant des prestations parentales payées à l’époux de la prestataire est le résumé de la Commission de sa conversation téléphonique du 12 novembre 2019 avec la prestataire. Cette dernière conteste l’exactitude de ces notes. En particulier, la prestataire affirme qu’elle et son époux croyaient qu’il demandait 5 semaines de prestation de paternité et non de prestations parentales.

[15] Le résumé de la Commission de sa conversation téléphonique du 12 novembre 2019 avec la prestataire est inexact. En ce qui concerne le paiement de prestations parentales à l’époux de la prestataire, le résumé de la Commission indique [traduction] « a reçu environ deux semaines et demie à trois semaines de prestations parentales standards », « ont débuté environ à la naissance » et « a reçu les paiements de ses prestations parentales en août » [mis en évidence par le soussigné]. Les descriptions du paiement de prestations parentales figurant dans la note ne sont pas précises. Plus de preuves de paiement spécifique de prestations parentales sont nécessaires.

[16] La Commission n’a pas produit de preuve à l’appui de sa position selon laquelle des prestations parentales ont été payées avant que la prestataire modifie son choix. Elle n’a pas fourni la demande de prestations de l’époux de la prestataire. Elle n’a pas fourni le détail des prestations versées à l’époux de la prestataire. Elle a seulement fourni ces deux documents pour la prestataire. La Commission aurait pu produire des copies caviardées des documents qui concernent les prestations de l’époux.

[17] La Commission a le fardeau de prouver le moment où des prestations parentales ont été payées. La prestataire conteste que des prestations parentales ont été payées à son époux. Elle dit plutôt qu’il a touché des prestations de paternité. Bien que la compréhension de la prestataire des différents types de prestations ne soit peut-être pas exacte, il incombe toujours à la Commission de prouver le moment où des prestations parentales ont été versées. Puisque la prestataire n’admet pas que des prestations parentales ont été versées à son époux, la Commission doit établir une preuve de cette question. La demande de prestations et le résumé des paiements caviardés de l’époux de la prestataire auraient pu être présentés comme preuve. La preuve est insuffisante pour me permettre de tirer une conclusion détaillée quant au moment où des prestations parentales ont été payées. Une telle conclusion est nécessaire puisqu’elle détermine si la prestataire pouvait modifier son choix.

[18] J’estime que la Commission n’a pas établi que des prestations parentales ont été versées avant que la prestataire modifie son choix.

[19] Le choix de prestations parentales de la prestataire n’était pas irrévocable quand elle l’a modifié.

Conclusion

[20] Je conclus que le choix de la prestataire de recevoir des prestations parentales standards n’était pas irrévocable au moment où elle a fait un nouveau choix. Cela signifie que l’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 17 janvier 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

B. R., appelante

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