Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, J. C. (prestataire), occupait un emploi dans l’ouest canadien. Il a décidé de quitter cet emploi afin de retourner au Nouveau-Brunswick auprès de sa famille. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que le prestataire n’était pas justifié d’avoir quitté volontairement son emploi. Le prestataire a demandé la révision de cette décision. La Commission a cependant maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré que son départ volontaire constituait la seule solution raisonnable. Elle a conclu que le prestataire avait plutôt fait le choix personnel de quitter son emploi afin de se rapprocher de sa famille au Nouveau-Brunswick et qu’il avait ainsi créer sa situation de chômage.

[4] La permission d’en appeler a été accordée au prestataire. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il fait valoir que la preuve démontre qu’il avait l’assurance d’un autre emploi au Nouveau-Brunswick avant de quitter son emploi dans l’ouest canadien.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 29(c) (vi) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 29(c) (vi) de la Loi sur l’AE ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Footnote 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Remarques prélimaires

[11] Le Tribunal procède à rendre la décision sur la foi du dossier puisqu’aucune des parties n’a assisté à l’audience malgré la réception de l’avis de convocation.

Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 29(c) (vi) de la Loi sur l’AE ?

[12] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il fait valoir que la preuve démontre qu’il avait l’assurance d’un autre emploi au Nouveau-Brunswick avant de quitter son emploi dans l’ouest canadien.

[13] La Commission est d’avis que la division générale a erré en concluant que le prestataire n’avait pas l’assurance-raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat puisque celui-ci ne s’est pas concrétisé. De l’avis de la Commission, même si le nouvel emploi ne s’est pas concrétisé, le prestataire avait une offre formelle d’emploi au moment de quitter son emploi.

[14] Le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Le prestataire a précisé qu’il avait reçu une offre d’emploi pour l’employeur X avant de quitter l’ouest canadien, et il a soutenu qu’il devait débuter ce travail dès son retour au Nouveau Brunswick. Cela explique pourquoi il a acheté une billet d’avion pour un aller simple. Cependant, une fois sur place, l’emploi ne s’est pas concrétisé.

[15] La Cour d’appel fédérale a établi que la notion d’assurance raisonnable d’un autre emploi décrite à l’article 29(c) (vi) de la Loi sur l’AE suppose l'existence de trois éléments: une « assurance raisonnable », « un autre emploi » et un « avenir immédiat ».Footnote 2

[16] La division générale devait déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi au moment où il l’a quitté.

[17] En l'espèce, les exigences de l’article 29(c) (vi) de la Loi sur l’AE sont rencontrées. Le prestataire avait une offre d’emploi au moment où il a décidé de quitter, il connaissait quel emploi et auprès de quel employeur et il savait à quel moment dans l’avenir il aurait son emploi. Le prestataire était raisonnablement assuré d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat et ainsi fondé à quitter volontairement son emploi.

[18] Pour les motifs précédemment mentionnés, la division générale a erré en droit et il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

15 janvier 2020

Téléconférence

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