Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a fait l’objet d’une décision de la division générale du Tribunal le 14 août 2019. Devant le rejet de son appel par la division générale, l’appelante a déposé un appel à la division d’appel du Tribunal. Entre temps, elle a aussi déposé à la division générale une demande d’annulation ou de modification de la décision du 14 août 2019 qui fait l’objet de la présente décision.

[3] Afin de pouvoir modifier ou annuler une décision antérieure, le Tribunal doit être satisfait qu’une personne présente un « fait nouveau » ou un « fait essentiel ». En l’espèce, l’appelante a déposé trois décisions du Tribunal de la sécurité sociale et indiqué qu’elle avait déposé une plainte au Commissariat à la vie privée du Canada. Le Tribunal a révisé la demande de l’appelante et constate qu’aucun fait nouveau ou essentiel n’a été soulevé ou présenté dans cette affaire. Le Tribunal a ainsi conclu puisqu’aucun des éléments soulevés n’est déterminant au litige décidé le 14 août 2019 ne satisfaisant pas au critère de « fait essentiel » et que les trois décisions ne sont pas « nouvelles » en ce qu’elles existaient au moment de rendre la décision du 19 août 2019.

Questions préliminaires

[4] Le Tribunal a pris sa décision sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a décidé qu'une nouvelle audience n’est pas nécessaire.
  2. L’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification.
  3. La crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales.
  4. La façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante a fourni une preuve supplémentaire qui constitue un fait nouveau ou un fait essentiel.

Analyse

[6] Pour que le Tribunal puisse annuler ou modifier une décision antérieure visant la Loi sur l’assurance-emploi, il faut répondre aux exigences prévues à l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), que voici :

  1. 66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
    1. a)   dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait[.]

[7] L’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS comporte deux critères distincts, et une décision peut être annulée ou modifiée si l’un ou l’autre de ces deux critères est rempli. Le premier critère permet d’annuler ou de modifier une décision sur le fondement de « faits nouveaux ». Le deuxième permet de le faire sur le fondement de fait essentiel inconnu au moment de rendre la décision.

Question en litige: L’appelante a-t-elle fourni une preuve supplémentaire qui constitue un fait nouveau ou un fait essentiel.

[8] L’appelante a présenté une demande de modification portant sur une décision rendue précédemment par le Tribunal le 14 août 2019. L’appelante indique dans sa demande qu’elle a obtenu des informations qu’elle n’avait pas au moment de l’audience menant à la décision du 14 août 2019. Elle indique avoir déposé une plainte officielle auprès du Commissariat à la vie privée du Canada en août 2019 et que cette plainte était en traitement. Elle a joint à sa demande de modification quelques décisions du Tribunal de la sécurité sociale. Ces décisions ne figuraient pas au dossier d’appel au moment où la Membre a rendu sa décision.

Faits nouveaux

[9] Le Tribunal conclut que dans sa demande de modification, l’appelante n’a pas présenté de fait nouveau pour les raisons énoncées ci-après.

[10] Le critère relatif aux « faits nouveaux » a été précisé par la cour d’appel fédéraleNote de bas de page 1. Il faut que ce soit des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui se sont produits avant, mais qui n’auraient pas pu être découverts par un prestataire qui fait preuve de diligence.

[11] Dans le présent cas, le Tribunal estime que le fait d’avoir déposé une plainte au Commissariat à la vie privée ne constitue pas un fait nouveau au présent litige puisqu’il regarde une toute question en litige d’une autre instance et d’une autre juridiction. Le seul fait d’avoir une plainte en cours confirme que l’appelante utilise des recours qui lui sont accessibles, sans plus. Si les conclusions de cette procédure devaient constituer des faits nouveaux pour le présent appel, l’appelante aura alors pourrait alors s’adresser au Tribunal pour évaluation. Cependant, le seul fait d’avoir déposé une plainte ne saurait constituer un fait nouveau puisque cela n’apporte aucune nouveauté au présent litige. Puisque le Tribunal constitue une institution décisionnelle indépendante qui n’est pas liée aux décisions d’autres instances administratives, l’exercice de l’appelante de ses recours est non-pertinent au présent litige.    

[12] L’appelante a aussi déposé trois décisions du Tribunal de la sécurité sociale. La première est de la Division d’appel du Tribunal et datée du 13 avril 2017. La deuxième est de la division générale et datée du 24 avril 2014. La troisième est également de la division générale et datée du 15 mai 2017. Je note que ces trois ont été émises bien avant la décision que souhaite faire modifier l’appelante. Le caractère nouveau d’est donc pas présent puisqu’elles existaient et pouvaient être découvertes par l’appelante avant que la décision du 14 août 2019 soit rendue.

[13] De plus, ces décisions ne constituent pas des faits au présent litige, mais font partie de l’argumentation de l’appelante. Lorsqu’une personne dépose des décisions antérieures en support à son dossier d’appel, cela ne constitue pas des faits, mais bien des décisions qu’une partie souhaite mettre au rang des autorités qui seront considérées lors de l’analyse du droit sur lequel porte une question en litige.   

[14] Selon la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de faits nouveaux permettant de réviser sa décision initiale selon l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS.

Fait essentiel

[15] La seconde partie de l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS s’applique lorsqu’on parvient à démontrer que « la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ». Qu’en est-il du présent cas relativement à ce second volet de l’alinéa 66(1)a)?

[16] Le Tribunal estime que la requête de l’appelante ne répond pas à ce second critère.

[17] Les cours fédérales ont donné peu de précisions sur le sens du second critère de l’alinéa 66(1)a), mais il semble être admis qu’il diffère de ce qui constitue des « faits nouveaux »Note de bas de page 2. La jurisprudence ne propose aucune interprétation de ce que signifie un fait essentiel. Le libellé de l’alinéa 66(1)a) est presque identique à celui de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, aujourd’hui abrogé. Malgré cette ressemblance, il n’existe aucune jurisprudence portant sur l’ancienne disposition qui préciserait l’interprétation qu’il faut faire de l’alinéa 66(1)a).

[18] Sans indication plus précise de la part des cours, il est difficile d’établir le critère exact à appliquer. Le Tribunal appliquera le sens de cette partie de la disposition de la façon qu’il juge la plus pertinente et cohérente à l’esprit de la Loi. L’exigence selon laquelle le fait doit être « essentiel » signifie que le « fait » présenté doit être déterminant dans le dossier. Ceci est fondé sur le sens ordinaire du terme « essentiel », et sur la notion voulant qu’une décision ne puisse être modifiée sans raison valable. (le critère relatif aux « faits nouveaux », dont il a été question ci-dessus, suppose un caractère substantiel semblable).

[19] Dans le présent dossier, la décision du 14 août 2019 concerne la répartition de la rémunération ainsi qu’une pénalité imposée à l’appelante. Suite à la révision des éléments déposés par l’appelante avec la présente demande, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure qu’ils pourraient avoir une influence majeure sur la solution du litige. Le Tribunal conclut que les éléments ne sont pas pertinents au litige de rémunération et répartition ainsi que de la pénalité dont faisait l’objet la décision du 14 août 2019. Le seul fait qui ressort de la demande de modification de l’appelante est le fait qu’elle a déposé une plainte au Commissariat à la vie privée. Or, le Tribunal estime que le simple fait d’avoir déposé une plainte au Commissariat à la vie privée du Canada sans aucun autre détail ne saurait avoir une incidence sur la décision du 14 août 2019 parce qu’il s’agit d’un recours tout à fait différent que l’appelante a choisi d’exercer. 

[20] Le Tribunal comprend que l’appelante désire déposer des plaintes lorsque possible et exercer tous les recours qui s’offrent à elle, dont celui auprès du Commissariat à la vie privée. Cependant, l’exercice de ses recours n’est pas essentiel au litige pour lequel le Tribunal a rendu une décision le 14 août 2019. 

[21] En conclusion, le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve déposée représente un fait essentiel ou un fait suffisamment déterminant dont il n’avait pas la connaissance avant de prendre sa décision. Le Tribunal conclut par conséquent que l’appelante n’a pas réussi à démontrer que le document soumis rencontre les exigences de l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ou modifier la décision du Tribunal du 14 août 2019.

[22] Je retiens de la demande de l’appelante qu’elle éprouve de la frustration en raison de la non-disponibilité de l’enregistrement de son audience du 11 juillet 2019. Elle soutient que cela démontre un manque de transparence de la part de la Commission et que celle-ci a quelque chose à cacher. Le Tribunal doit rappeler que la Commission n’a rien à voir avec les enregistrements du Tribunal. Malheureusement, l’enregistrement n’est pas disponible en raison de problèmes techniques. En effet, bien que la Membre ait procédé à l’enregistrement de l’audience et à la sauvegarde du fichier d’enregistrement dans le dossier de l’appelante auprès du Tribunal, l’enregistrement ne fonctionne pas lorsqu’on tente d’y accéder. Cela est une situation isolée regrettable et le Tribunal en est fort désolé.  La Membre du Tribunal aurait intérêt et souhaitait en toute bonne foi que l’enregistrement soit disponible pour l’analyse de la Division d’appel. Cependant, pour des raisons hors de son contrôle, le lien vers le fichier audio n’est pas fonctionnel.

[23] L’appelante soutient de plus que le fait que l’enregistrement ne soit pas disponible pour révision à la division d’appel contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Or, le Tribunal est présentement saisi d’une demande de modification ou d’annulation en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS et sa juridiction est limitée à cette seule question en litige. Par ailleurs, l’appelante a déjà déposé un appel de la décision du 14 août 2019 auprès de la Division d’appel. Le Tribunal respecte la compétence de la division d’appel de juger de la façon dont elle estimera pertinente la non-disponibilité de l’enregistrement, ce qui relève de sa juridiction plutôt que de celle de la division générale puisque la division générale a compétence pour se prononcer seulement sur à la question en litige relativement à l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

N/A

Mode d’audience :

Sur le fonds

Comparutions :

N/A

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