Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1]   La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2]   Z. H. (prestataire) a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE). Il a par la suite demandé de convertir ces prestations en prestations régulières de l’AE. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de verser des prestations régulières de l’AE au prestataire parce qu’elle a déterminé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3]   Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. Elle a aussi déterminé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Par conséquent, il a été exclu du bénéfice des prestations régulières de l’AE.

[4]   Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal. Le prestataire n’a pas mentionné de moyen d’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) dans sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Le Tribunal a écrit au prestataire et lui a expliqué quels sont les moyens d’appel qui peuvent être pris en considération et a demandé au prestataire de lui fournir cette information. Le prestataire a répondu qu’il avait envoyé des documents médicaux à Service Canada, et que la division générale n’avait pas vu ces documents, et que son employeur ne lui avait pas permis de retourner au travail lorsqu’il s’est rétabli de sa maladie. La permission d’en appeler est refusée, parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au titre de la Loi sur le MEDS.

Moyens d’appel

[5]   La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. La demande de permission n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale. Je dois plutôt déterminer si la division générale :

  1. a négligé d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteFootnote 1.

[6]   Cependant, avant de pouvoir trancher un appel, je dois décider si j’accorde ou non la permission d’interjeter appel. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7]   L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a commis une erreur factuelle importante lorsqu’elle a ignoré le fait que le prestataire avait quitté son emploi pour s’occuper de son père malade?

[8]   L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a commis une erreur factuelle importante lorsqu’elle a ignoré le fait que l’employeur n’a pas permis au prestataire de retourner au travail après sa maladie?

[9]   L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas tenu compte des documents présentés à Service Canada?

Analyse

[10] Un moyen d’appel dont je peux tenir compte est la question de savoir si la division générale a axé sa décision sur une erreur factuelle importante. Pour obtenir gain de cause en appel pour ce motif, le prestataire doit prouver trois choses :

  1. Qu’une conclusion de fait était erronée;
  2. Que la conclusion a été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à sa connaissance;
  3. Que la décision a été fondée sur cette conclusion de faitFootnote 3.

C’est dans ce contexte que sont examinés ci-dessous les moyens d’appel invoqués par le prestataire.

Le prestataire s’occupait de son père

[11] Le prestataire a affirmé avoir quitté son emploi parce qu’il devait s’occuper de son père malade, qui est atteint d’un cancer et qui a plusieurs limitations physiques. La division générale a tenu compte de ce point. La décision résume la preuve du prestataire concernant cela, y compris le fait qu’il devait accompagner son père à des rendez-vous et s’occuper de luiFootnote 4. Elle mentionne aussi qu’une personne sera fondée à quitter son emploi pour cette raison, mais qu’elle doit épuiser toutes les solutions raisonnables avant de devenir chômeuseFootnote 5. La division générale a établi que le prestataire n’avait pas épuisé toutes les solutions raisonnablesFootnote 6.

[12] Ces conclusions de fait prenaient appui sur un fondement probatoire. Elles n’ont donc pas été tirées par erreur. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

L’employeur n’a pas permis au prestataire de retourner au travail

[13] Le prestataire affirme aussi que la division générale a commis une erreur factuelle importante, parce qu’elle a omis de tenir compte du fait que l’employeur ne lui permettait pas de retourner au travail. Cependant, la division générale a tenu compte de cela, et elle a décidé d’accorder plus de poids à la preuve de l’employeur pour cette questionFootnote 7. Il existe un fondement probatoire pour la conclusion selon laquelle le prestataire n’a pas communiqué avec l’employeur en temps opportun ni fourni les certificats médicaux qui avaient été demandés. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée pour ce motif.

Documents présentés à Service Canada

[14] Finalement, le prestataire affirme avoir envoyé à Service Canada des documents que la division générale n’a pas examinés. Il n’a pas précisé de quels documents il s’agissait. Il incombe à chacune des parties de défendre leur cause devant le Tribunal en soumettant des documents et en témoignant à l’audience. L’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve qu’une partie n’a pas déposés au Tribunal. De plus, la division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, et n’est pas tenue de mentionner chacun des documents dans sa décisionFootnote 8. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[15] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un renseignement important. Rien ne laisse entendre qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas offert un processus équitable.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

Z. H., non représenté

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