Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, D. L. (prestataire), interjette appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Pour cette raison, la division générale a déterminé qu’elle ne pouvait pas antidaterNote de bas page 1 sa demande de prestations et la considérer comme ayant été présentée à une date antérieure. La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations régulières.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de droit et de fait. Il affirme que la division générale a ignoré la preuve indiquant qu’il avait une demande de prestations en suspens auprès d’un autre programme. Il fait également valoir que la Commission lui a donné des conseils erronés. Il avance que pour ces deux raisons, il avait un motif valable justifiant son retard.

[4] Pour les motifs qui suivent, je rejette l’appel.

Questions en litige

[5] Le prestataire a soulevé trois questions. J’estime que deux de ces questions se chevauchent et je vais donc les examiner ensemble. Ainsi, les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  • La division générale a-t-elle négligé de tenir compte du fait que le prestataire avait une demande de prestations en suspens auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)?
  • La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a déclaré que le prestataire ne pouvait pas s’appuyer sur des conseils erronés pour justifier sa demande d’antidatation?

Analyse

a) Contexte

[6] En avril 2018, le prestataire est parti en congé de maladie en raison d’un environnement de travail malsain. Il a communiqué avec l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Il a expliqué qu’il ne travaillait pas à ce moment-là en raison d’un environnement de travail malsain.

[7] L’agente ou l’agent de Service Canada a dit au prestataire que la meilleure option pour lui était de présenter une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie en juillet 2018. Le prestataire a effectué plusieurs visites à Service Canada au cours de cette période.

[8] Il restait des questions à régler concernant sa demande de prestations de maladie. Le prestataire a fourni à la Commission des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande. Le prestataire a aussi informé la Commission qu’il avait présenté une demande de prestations à la CSPAAT.

[9] Quelque temps après le 28 août 2018, le prestataire a reçu un chèque de prestations de maladie. Le prestataire a ensuite organisé une rencontre avec Service Canada entre le début et la mi-septembre 2018.

[10] Au cours de la rencontre de la mi-septembre, le prestataire a demandé à l’agente de Service Canada quelles options s’offraient « à une personne dans [sa] situation difficileNote de bas page 2 ». L’agente l’a informé qu’il [traduction] « n’y avait pas d’autre mesure d’aide de l’assurance‑emploi disponible » et elle espérait que la CSPAAT serait en mesure de l’aider. Le prestataire en a déduit que l’assurance-emploi était une [traduction] « porte ferméeNote de bas page 3 ». Il pensait qu’il n’y avait pas de prestations d’assurance-emploi supplémentaires disponibles.

[11] Le prestataire s’est fié aux renseignements qu’il a obtenus de l’agente de Service Canada. Par conséquent, il s’est concentré sur sa demande de prestations auprès de la CSPAAT et sur une enquête que le ministère du Travail avait ouverte sur son employeur. Il n’a pas eu d’autres contacts avec Service Canada pendant plusieurs mois.

[12] Le ministère du Travail a terminé son enquête sur le lieu de travail du prestataire. Celle-ci n’a pas permis d’améliorer l’environnement de travail. Le climat de travail était toujours malsain. Cela a obligé le prestataire à quitter son emploi.

[13] Le prestataire a organisé une autre rencontre avec Service Canada. Cette rencontre a eu lieu en février 2018, plusieurs mois après sa dernière rencontre avec la Commission.

[14] Le prestataire affirme que l’agente ou l’agent de Service Canada lui a conseiller lors de la rencontre de présenter une demande de prestations régulières. L’agente ou l’agent lui a aussi suggéré de demander une antidatation au 5 août 2018. Sa demande de prestations régulières serait ainsi considérée comme ayant été présentée à cette date.

[15] Le prestataire indique que l’agente ou l’agent lui a aussi recommandé d’obtenir un certificat médical indiquant qu’il était apte à travailler à compter du 5 août 2018 et qu’il ne pouvait pas retourner travailler en raison de l’environnement de travail malsain. L’agente ou l’agent a également conseillé au prestataire d’écrire une lettre à la Commission expliquant pourquoi il ne pouvait pas reprendre son emploiNote de bas page 4.

[16] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières le 8 mars 2019Note de bas page 5. Un mois plus tard, il a présenté une demande pour antidater sa demande de prestationsNote de bas page 6.

[17] Le prestataire soutient qu’il s’est fié à son détriment aux conseils que la Commission lui a donnés en 2018. Il fait valoir que si la Commission lui avait donné des conseils appropriés dès le départ, il aurait présenté une demande de prestations régulières avant le 5 août 2018. Pour cette raison, le prestataire affirme que la Commission devrait lui permettre d’antidater sa demande de prestations régulières au 5 août 2018. Il fait valoir que la division générale a commis des erreurs en rejetant sa demande d’antidatation.

b) La division générale a-t-elle négligé de tenir compte du fait que le prestataire avait une demande de prestations en suspens auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail?

[18] Le prestataire a demandé des prestations à la CSPAAT en août 2018. Il a dit à la Commission qu’il avait demandé des prestations à la CSPAAT. Le prestataire a également informé la division générale de sa demande de prestations en suspens auprès de la CSPAATNote de bas page 7. Le ministère du Travail procédait aussi à une enquête sur le lieu de travail de l’employeur. Le prestataire tentait de régler les problèmes avec son employeur. Il espérait que l’on assainirait l’environnement de travail malsain. Il espérait aussi qu’il pourrait retourner travailler à son ancien lieu de travailNote de bas page 8.

[19] Le prestataire affirme qu’il avait un motif justifiant son retard à présenter sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a notamment attendu parce qu’il avait une demande de prestations en suspens auprès de la CSPAAT. Il avance que la division d’appel a conclu dans l’affaire D.C. c Commission de l’assurance-emploi du Canada que le prestataire avait un motif valable justifiant son retard en raison d’une demande d’indemnisation des accidents du travail en suspensNote de bas page 9.

[20] Dans l’affaire D.C., le prestataire a été congédié en février 2016, mais il n’a cependant pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi avant juillet 2017, parce qu’il attendait le règlement d’une demande d’indemnisation des accidents du travail en suspens et la résolution d’une plainte relative aux droits de la personne. La division d’appel a finalement accueilli l’appel interjeté par D.C. afin que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit antidatée.

[21] Le prestataire soutient que l’affaire D.C. est similaire à son propre cas et que le jugement qui a été rendu dans celle-ci devrait donc s’appliquer en l’espèce. Le prestataire avance que la division générale a commis une erreur de droit dans son dossier lorsqu’elle a évalué s’il avait un motif valable justifiant son retard. Elle aurait commis une erreur de droit en n’appliquant pas les principes établis dans l’affaire D.C. à sa propre situation alors qu’il avait lui aussi une demande de prestations en suspens auprès de la CSPAAT. Il fait valoir que comme il avait une demande de prestations en suspens auprès de la CSPAAT, la division générale aurait également dû antidater sa demande.

[22] La division générale n’a pas mentionné le fait que le prestataire avait une demande de prestations en suspens auprès de la CSPAATNote de bas page 10. La division générale n’a pas non plus mentionné le fait que le prestataire avait demandé des prestations d’invalidité de courte et de longue durée à son assureur. La division générale n’a pas non plus examiné les arguments du prestataire selon lesquels il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il avait une demande de prestations en suspens auprès de la CSPAAT.

[23] La Commission soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur, même si elle n’a pas fait référence à l’affaire D.C. ni mentionné le fait que le prestataire avait une demande de prestations en suspens auprès de la CSPAAT. La Commission fait valoir que les faits au dossier du prestataire ne justifient pas une antidatation.

[24] Dans l’affaire D.C., la division d’appel a conclu que la preuve démontrait ce qui suit :

  1. les représentants de la Commission ont conseillé à D.C. d’attendre que sa demande d’indemnisation des accidents du travail soit réglée avant de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi;
  2. en raison de ce conseil, D.C. n’a pas demandé tout de suite des prestations d’assurance-emploi;
  3. de temps à autre, D.C. a rendu compte à la Commission du progrès de sa demande d’indemnisation des accidents du travail et de sa plainte relative aux droits de la personne;
  4. la Commission n’a jamais conseillé à D.C. (jusqu’à sa dernière visite) de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[25] Malgré les arguments du prestataire, je ne suis pas d’avis que la décision D.C. signifie qu’une partie prestataire a un motif valable justifiant son retard si elle a une demande de prestations auprès de la CSPAAT (ou une quelconque autre demande de prestations) en suspens.

[26] La division d’appel a conclu que D.C. avait un motif valable parce qu’il s’était fié au conseil erroné que la Commission lui avait donné d’attendre que sa demande d’indemnisation des accidents du travail soit réglée avant de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi. D.C. a parlé avec plusieurs agents et agentes. Leurs conseils allaient dans le même sens. Tous les agents et les agentes lui ont dit d’attendre avant de présenter une demande des prestations. La division d’appel a également conclu que D.C. n’avait pas de motif valable justifiant son retard avant sa première visite à Service Canada.

[27] En fait, la décision D.C. peut être interprétée comme signifiant qu’une partie prestataire a un motif valable lorsqu’elle se fie à des conseils erronés de Service Canada ou de la Commission. Ces conseils pourraient comprendre la recommandation d’attendre avant de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[28] Le retard de D.C. à présenter sa demande de prestations n’était pas lié au fait qu’il avait une demande d’indemnisation des accidents du travail en suspens. Son retard s’explique par le fait que le prestataire s’est fié aux conseils erronés de la Commission. La Commission lui a recommandé d’attendre le résultat de sa demande d’indemnisation des accidents du travail avant de présenter une demande de prestations. Si D.C. s’était appuyé uniquement sur le fait qu’il avait une demande d’indemnisation des accidents du travail en suspens, il n’aurait pas eu de motif valable justifiant son retard. En d’autres termes, s’il n’avait pas communiqué avec la Commission, le fait qu’il avait une demande en suspens n’aurait pas suffi à lui seul pour justifier son retard. Il aurait quand même été tenu d’agir comme le ferait une personne raisonnable et de s’informer sur ses droits.

[29] De même, le prestataire ne peut pas s’appuyer sur le fait qu’il avait une demande de prestations auprès de la CSPAAT pour justifier son retard.

[30] Les circonstances factuelles dans l’affaire D.C. n’existent pas en l’espèce. Le prestataire communiquait avec la Commission. Toutefois, contrairement à D.C., le prestataire n’allègue pas que la Commission lui ait jamais conseillé d’attendre avant de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[31] Le prestataire soutient plutôt que la Commission aurait dû lui conseiller de présenter une demande de prestations régulières beaucoup plus tôt. Toutefois, cela présuppose que la Commission était pleinement consciente de la situation du prestataire.

[32] Le fait que le prestataire avait une demande de prestations auprès de la CSPAAT et une plainte relative aux droits de la personne en suspens importait peu pour la Commission. La Commission a formulé ses conseils en se fondant sur sa compréhension selon laquelle le prestataire était incapable de travailler pour des raisons médicales.

[33] Si la Commission considère qu’une partie prestataire est incapable de travailler pour des raisons médicales, elle ne lui recommande généralement pas de présenter une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Une partie prestataire dans cette situation n’est pas admissible aux prestations régulières et est limitée aux prestations de maladie de l’assurance‑emploi. C’est la situation à laquelle le prestataire était confronté.

[34] Le prestataire a présenté sa demande initiale de prestations de maladie le 19 juillet 2018. La Commission a traité sa demande et il a reçu 15 semaines de prestations de maladieNote de bas page 11. Le prestataire a affirmé avoir dit à la Commission vers le 29 septembre 2018 qu’il n’était pas apte sur le plan médical à retourner au travailNote de bas page 12. Il n’avait toujours pas reçu un certificat médical indiquant qu’il pouvait retourner au travail.

[35] Le prestataire n’aurait pas eu droit aux prestations régulières s’il n’était pas capable de travailler pour des raisons médicales.

[36] Les conseils de la Commission étaient basés sur les renseignements fournis par le prestataire. Lorsqu’ils ont rencontré le prestataire à la fin mois d’août ou au début de septembre 2018, Service Canada et la Commission prétendent qu’ils ignoraient que le prestataire était capable de retourner travailler. Il n’aurait pas été logique pour la Commission de suggérer au prestataire de présenter une demande de prestations régulières alors que selon sa compréhension le prestataire était toujours inapte sur le plan médical à retourner au travail. Ses conseils étaient appropriés à l’époque selon la compréhension qu’elle avait de l’état de santé du prestataire. La Commission ne pouvait pas prévoir que le prestataire produirait plus tard un certificat médical indiquant qu’il pouvait retourner travailler à compter du 5 août 2018Note de bas page 13.

[37] Dans l’affaire D.C., les conseils de la Commission étaient erronés. L’admissibilité de D.C. à des prestations régulières d’assurance-emploi ne dépendait pas du résultat de sa demande d’indemnisation des accidents du travail. Ainsi, la Commission s’est trompée lorsqu’elle a suggéré à D.C. d’attendre que sa demande d’indemnisation des accidents du travail soit réglée avant de présenter une demande des prestations d’assurance-emploi.

[38] La différence entre la présente affaire et l’affaire D.C., c’est qu’en l’espèce le prestataire recevait des prestations de maladie. Tant que le prestataire n’avait pas informé la Commission qu’il était apte à retourner au travail, la Commission ne pouvait pas lui recommander de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[39] Je suis d’accord que la division générale aurait pu prendre acte des arguments du prestataire concernant sa demande de prestations en suspens auprès de la CSPAAT. Cependant, le fait d’avoir une demande en suspens auprès de la CSPAAT n’aurait pas aidé le prestataire à démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations régulières.

c) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a déclaré que le prestataire ne pouvait pas s’appuyer sur des conseils erronés pour justifier sa demande d’antidatation?

[40] La division générale a écrit ce qui suit :

[traduction]

Les conseils que la Commission a donnés au prestataire en août 2018 n’ont pas fait l’objet d’une décision à l’issue d’une révision et je n’ai donc pas le pouvoir d’évaluer s’ils étaient justes. Quoi qu’il en soit, les conseils donnés par la Commission qui sont incompatibles avec la Loi sur l’assurance-emploi, qu’ils soient donnés de bonne ou de mauvaise foi, sont absolument nuls. J’estime donc que même si la Commission a donné au prestataire des conseils erronés en août 2018, ce dernier ne peut pas s’appuyer sur cette erreur pour justifier sa demande d’antidatationNote de bas page 14.

[41] Le prestataire soutient qu’il a reçu des conseils erronés de la part de la Commission. Il fait valoir qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il s’est fié à ces conseils erronés.

[42] Le prestataire avance que la division générale a mal interprété la loi lorsqu’elle a déclaré qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur des conseils erronés pour justifier sa demande d’antidatation. Le prestataire se fonde sur l’arrêt Pirotte c Commission d’assurance-chômage et al.Note de bas page 15, dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué qu’il peut y avoir un motif valable justifiant un retard lorsqu’une erreur provoquée par les conseils de la Commission est la cause du retard et que ce retard n’est pas attribuable au prestataire. La Cour d’appel fédérale n’a pas appliqué ce principe aux faits dans cette affaire.

[43] La Commission n’est pas en désaccord avec le principe juridique général selon lequel une partie prestataire peut avoir un motif valable lorsqu’elle s’est appuyée sur des conseils erronés. À cet égard, la division générale a commis une erreur en déclarant qu’une partie prestataire ne peut jamais s’appuyer sur des conseils erronés pour justifier sa demande d’antidatation.

[44] Toutefois, la Commission fait valoir que les faits dans la cause du prestataire sont différents de ceux dans l’arrêt Pirotte, de sorte que les principes énoncés dans l’arrêt Pirotte ne s’appliquent pas. La Commission nie avoir donné quelque conseil erroné que ce soit au prestataire. Elle affirme qu’elle a formulé ses conseils en se fondant sur les renseignements que le prestataire a fournis à l’époque. Comme ses conseils étaient exacts, la Commission soutient que le prestataire n’a pas droit à une antidatation.

[45] Si le prestataire souhaite pouvoir s’appuyer sur l’arrêt Pirotte, il doit en premier lieu démontrer que la Commission a commis une erreur. Le prestataire fait valoir que l’erreur de la Commission a été de lui conseiller de demander des prestations de maladie plutôt que des prestations régulières.

[46] Le prestataire affirme que la Commission aurait dû lui conseiller dès le début de demander des prestations régulières plutôt que des prestations de maladie. Il affirme qu’il a toujours été pleinement capable de travailler, ou à tout le moins depuis le 5 août 2018, tant que ce n’était pas à son ancien lieu de travail parce qu’il estimait que cet environnement était malsain. Il avance que la Commission aurait dû reconnaître qu’il était capable de travailler à condition qu’il ne retournait pas à son ancien emploi.

[47] Le prestataire soutient que la Commission aurait dû lui recommander au plus tard à la mi‑septembre 2018 de présenter une demande de prestations régulières au lieu de lui dire qu’il n’y avait pas d’autre mesure d’aide disponible. Il aurait ainsi pu demander une antidatation au 5 août 2018. Il affirme que si la Commission lui avait conseillé de demander des prestations régulières, il aurait présenté sa demande immédiatement. Il aurait également pris toutes les mesures nécessaires pour être admissible aux prestations, et aurait notamment recherché un emploi.

[48] Les arguments du demandeur s’articulent essentiellement autour de trois périodes :

  1. au tout début – le prestataire soutient que la Commission aurait dû lui recommander de présenter une demande de prestations régulières;
  2. entre le 5 août et septembre 2018 – le prestataire fait valoir qu’il était prêt à retourner travailler, pourvu que ce ne soit pas à son ancien lieu de travail;
  3. en septembre 2018 – le prestataire affirme que la Commission aurait dû lui recommander à ce moment-là de demander des prestations régulières et une antidatation au 5 août 2018.
Présentation d’une demande de prestations régulières dès le début

[49] Bien que je ne dispose pas d’une copie du dossier lié à la demande de prestations de maladie du prestataire, ce dernier doit avoir produit des documents médicaux à l’appui de sa demande, comme un certificat médical. Le certificat médical devait ressembler au certificat figurant à la page GD3-16 du dossier d’audience. Son médecin a dû exprimer l’avis que le prestataire était incapable de travailler pour des raisons médicales.

[50] Le prestataire a produit un certificat médical de son médecin de famille à l’appui de sa demande de prestations régulières. Le certificat est daté du 10 avril 2019. Son médecin s’est dit d’avis que le prestataire était incapable de travailler pour des raisons médicales entre le 9 avril 2018 et le 5 août 2018.

[51] Le prestataire ne peut pas maintenant soutenir qu’il était apte sur le plan médical à travailler même avant le 5 août 2018, alors que son médecin de famille affirme qu’il était incapable de travailler entre le 9 avril 2018 et le 5 août 2018.

[52] Je ne vois aucun élément de preuve dans le dossier d’audience qui aurait dû amener la Commission à reconnaître que le prestataire était apte sur le plan médical à travailler après avoir pris congé de son emploi d’avril 2018 jusqu’au 5 août 2018. Le prestataire fait valoir que la Commission aurait dû lui recommander de présenter une demande de prestations régulières, mais à la lumière de la preuve médicale qui atteste qu’il était incapable de travailler entre avril et août 2018, cet argument ne saurait être retenu.

Présentation d’une demande de prestations régulières entre le 5 août et septembre 2018

[53] Le prestataire affirme qu’il était capable de travailler pendant cette période, tant que ce n’était pas à son ancien lieu de travail, car l’environnement était malsain. Cependant, le demandeur allait toujours de l’avant avec sa demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi. Je ne constate aucun élément de preuve donnant à penser qu’il ait jamais mis la Commission au fait de la possibilité qu’il était maintenant capable de retourner au travail.

[54] À peu près à la même époque, le prestataire a également informé la Commission qu’il demandait aussi des prestations de la CSPAAT. La Commission soutient que la demande de prestations de la CSPAAT du prestataire était cohérente avec sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission soutient qu’elle a été confortée dans sa conviction que le prestataire était incapable de travailler en raison d’une maladie lorsqu’elle a appris que le prestataire avait présenté une demande de prestations à la CSPAAT.

[55] Tout au long du mois d’août 2018, la Commission a cru que le prestataire était incapable de retourner au travail pour des raisons médicales. Pour cette raison, elle n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle n’a pas suggéré au prestataire de présenter une demande de prestations régulières.

Présentation d’une demande de prestations régulières en septembre 2018

[56] Comme je l’ai indiqué plus haut, vers le 29 septembre 2018, le prestataire a signalé à la Commission qu’il n’était pas apte sur le plan médical à retourner au travail. Le prestataire n’a plus eu de contacts avec la Commission jusqu’à ce que le ministère du Travail termine son enquête en 2019.

[57] Ainsi, en se fondant sur ce signalement du prestataire, la Commission a continué à croire que le prestataire était inapte sur le plan médical à retourner au travail.

[58] Je comprends que le prestataire était peut-être bien en mesure de retourner travailler – à condition que ce ne soit pas à son ancien lieu de travail – mais la Commission ne diagnostique pas sur le plan médical les parties prestataires. La Commission ne peut pas déterminer si une partie prestataire est capable de retourner sur le marché du travail à quelque titre que ce soit en l’absence de rapports médicaux attestant cette capacité. Il incombait entièrement au prestataire de fournir des renseignements ou des rapports démontrant qu’il était capable de retourner sur le marché du travail et d’informer la Commission de tout changement dans sa situation. En l’espèce, le prestataire a continué d’être employé par son entreprise et espérait retourner y travailler. Il n’a bien sûr pas pu retourner y travailler parce qu’il trouvait l’environnement malsain.

[59] Les conseils que la Commission a donnés au prestataire n’étaient manifestement pas aussi complets qu’il l’aurait souhaité. En rétrospective, la Commission aurait pu clarifier l’état de santé et la capacité à travailler du prestataire. Elle aurait également pu informer le prestataire que si son état de santé s’améliorait et que si son médecin l’autorisait à retourner travailler – peu importe la fonction– il pourrait alors envisager de présenter une demande de prestations régulières. Il devrait également répondre à d’autres exigences. Cependant, les conseils de la Commission étaient fondés sur les faits portés à sa connaissance. Par conséquent, bien que le prestataire critique la qualité des conseils qu’il a reçus de la Commission, je ne suis pas d’avis que les conseils que la Commission a donnés étaient erronés au moment où elle les a donnés à la lumière des renseignements dont elle disposait et de la compréhension qu’elle avait de l’état de santé du prestataire.

Motif valable justifiant le retard pendant toute la période du retard

[60] Je suis consciente que le prestataire a peut-être signalé à la Commission en septembre 2018 qu’il ne pouvait pas retourner à son ancien lieu de travail. Dans un tel scénario, la Commission aurait pu se rendre compte que le prestataire aurait pu travailler ailleurs, et pas seulement à son ancien lieu de travail. Dans ce cas, la Commission aurait pu suggérer au prestataire d’envisager de présenter une demande de prestations régulières.

[61] Toutefois, à ce moment-là, plusieurs semaines s’étaient déjà écoulées depuis le 5 août 2018, date à laquelle le prestataire affirme qu’il aurait pu retourner travailler.

[62] Pour que sa demande soit antidatée, le prestataire devait démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard. Après tout, la Loi sur l’assurance‑emploi stipule qu’une partie prestataire doit avoir un motif valable justifiant son retard « durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demandeNote de bas page 16 ».

[63] La période du retard en l’espèce s’échelonne du 5 août 2018 au 8 mars 2019. Le 5 août 2018 est la date à laquelle le prestataire dit qu’il était en mesure de retourner sur le marché du travail et le 8 mars 2019 est la date à laquelle le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

[64] Le prestataire affirme que son retard est attribuable au fait que la Commission lui a dit qu’il n’y avait plus de mesure d’aide d’assurance-emploi disponible. Pourtant, la Commission lui a donné ce conseil en septembre 2018. En d’autres termes, rien ne justifie le retard entre août et septembre 2018, moment où le prestataire a reçu ce conseil. Ainsi, même si la Commission lui avait donné un conseil erroné en septembre 2018, la demande d’antidatation du prestataire n’aurait pas été accueillie. Il n’avait pas démontré de motif valable justifiant son retard entre août 2018 et septembre 2018.

[65] Bien que la division générale ait commis une erreur en énonçant incorrectement la loi, la Commission n’a finalement pas donné de conseils erronés au prestataire, ou si elle lui a donné des conseils erronés, le prestataire n’a pas pu démontrer qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard, de sorte qu’il n’aurait pas pu obtenir une antidatation de toute façon.

Conclusion

[66] Le prestataire n’avait pas de motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations régulières d’assurance‑emploi parce qu’il avait une demande en suspens auprès de la CSPAAT ou parce qu’il s’est fié à des conseils erronés de la Commission. J’ai déterminé que les conseils de la Commission étaient appropriés au moment où ils ont été donnés. De plus, le prestataire n’avait pas de motif valable pendant toute la période du retard. Pour ces raisons, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 13 novembre 2019

Mode d’instruction :

Teleconference

Comparutions :

D. L., appelant
Angèle Fricker, représentante de l’intimée

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