Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant travaillait pour X lorsqu’il a été congédié. L’appelant indique avoir été congédié après avoir remis un certificat médical le plaçant en arrêt de travail. L’appelant a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période du 28 mai 2017 au 30 septembre 2017 alors qu’il était en arrêt de maladie. De plus, il avait reçu le maximum de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi de maladie. La Commission a donc créé un trop payé de 2 144$ pour cette période. De plus, l’employeur a versé une somme de 1 203.29$ à titre de paie de vacances. La Commission a donc réparti cette somme à partir de la date de congédiement de l’employeur, ce qui a créé un trop payé de 900$.

[3] L’appelant demande à ce que les trop payés soient défalqués. Il soulève les nombreuses difficultés pour obtenir les explications dans son dossier ainsi que les nombreux calculs et changements effectués par la Commission dans son dossier.

Questions préliminaires

[4] La demande de l’appelant est celle de voir la Commission défalquer (annuler) les sommes qu’il lui doit étant donné les nombreux changements ayant affecté son dossier. Néanmoins, avant de traiter de la question de la défalcation, je dois prendre en considération les décisions rendues dans le présent dossier qui ont trait au nombre maximal de semaines de prestations de maladie et à la répartition de la rémunération.

[5] Je précise aussi que l’appelant a été entendu en personne à sa demande. Une audience d’une durée de 90 minutes avait, à l’origine, été prévue et l’audience a été d’une durée de plus de 120 minutes. L’appelant jugeait néanmoins qu’il était pressé par le temps lors de l’audience, mais ne souhaitait pas ajourner pour poursuivre par téléphone ou vidéoconférence. Face à cette situation, j’ai accordé du temps à l’appelant afin qu’il puisse soumettre par écrit tout commentaire additionnel suite à l’audience.

Questions en litige

[6] L’appelant pouvait-il bénéficier de semaines de prestations de maladie pendant la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018 ?

[7] La paie de vacances de 1 203.29$ provenant de l’employeur constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (« RAE ») ? Si oui, comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

[8] Le trop-payé lié aux décisions peut-il être défalqué ?

Analyse

Question en litige no 1 : L’appelant pouvait-il bénéficier de semaines de prestations de maladie pendant la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018 ?

[9] L’appelant a expliqué les nombreuses démarches qu’il a entreprises suite aux décisions initiales de la Commission. Il souligne les nombreux changements effectués à son dossier ainsi que les difficultés d’obtenir des explications et le va-et-vient entre la Commission et l’Agence du revenu du Canada sur les décisions rendues par la Commission. Il se questionne sur le délai pour rendre les décisions et explique les méfaits de la situation, particulièrement sur sa santé alors qu’il luttait contre un cancer et qu’il a perdu son emploi en raison même de cette maladie. Il juge que la Commission n’a pas rempli adéquatement son mandat de bien servir les Canadiens. Il souligne qu’aucun juge ne reconnaîtra la réclamation de la Commission et juge que cette dernière doit reconnaître ses torts et en assumer les conséquences, d’abord en effaçant sa dette et en remboursant les sommes qu’il lui a versées.

[10] En ce qui a trait la question des prestations de maladie, l’appelant indique qu’il ne connaissait pas les lois et que la Commission n’aurait donc pas dû lui payer les prestations s’il en avait atteint le nombre maximal de semaines et n’y avait pas droit.

[11] Je constate d’abord que l’appelant a reçu 15 semaines de prestations de maladie pour la période du 28 mai 2017 au 30 septembre 2017.

[12] L’appelant a déclaré être « prêt et disponible à travailler, et capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi pendant la période visée par cette déclaration » (GD3-32 à GD3-42). Néanmoins, il a transmis un certificat médical indiquant qu’il était en arrêt de maladie pour une période de 8 semaines à compter du 30 avril 2018 (GD3-31).

[13] Ainsi, l’appelant a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018 comme il a déclaré être disponible à travailler et capable de le faire pendant cette période. En raison du certificat médical, l’appelant n’aurait pas dû recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, mais plutôt des prestations de maladie.

[14] Néanmoins, la Loi prévoit que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de quinze semaines, dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaineNote de bas de page 1.

[15] Ainsi, puisque l’appelant a reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie, il ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi de maladie pour la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018. La Commission a donc correctement créé un trop payé équivalent à 4 semaines de prestations de 536$/semaine, soit un total de 2 144$.

[16] La question de la défalcation de ce trop payé sera traitée ci-dessous.

[17] Néanmoins, en ce qui a trait au fait que l’appelant indique que le délai pour rendre une décision de près de plus de deux ans n’est pas logique dans une telle situation, je dois souligner que la Loi prévoit une période de trente-six mois afin que la Commission puisse réexaminer une demande de prestationsNote de bas de page 2.

Question en litige no 2 : La paie de vacances de 1 203.29$ provenant de l’employeur constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi et si oui, comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

[18] Un revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, doit être pris en compte, sauf s’il est visé par une exceptionNote de bas de page 3. Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire de ses prestationsNote de bas de page 4

[19] En effet, le régime d’assurance-emploi vise l’indemnisation des prestataires qui subissent une perte de revenu à la suite du chômage. C’est la raison pour laquelle le revenu provenant de tout emploi doit être déduit des prestations autrement payables. La répartition de la rémunération qu’un prestataire a touchée pendant qu’il recevait des prestations vise à éviter qu’une indemnité soit versée en doubleNote de bas de page 5.

[20] L’appelant souligne les nombreux changements à son dossier et le stress occasionné par la réception d’une lettre sévère référant à des actes frauduleux et à une violation très grave. Il ajoute que cette lettre a engendré des problèmes de santé conséquents, un choc et qu’il a subi du harcèlement de la part de la Commission et de l’Agence du revenu du Canada suite à cette situation.

[21] Selon le relevé d’emploi, l’appelant a reçu une paie de vacances au montant de 1 203.29$ suite à la cessation de son emploi en raison d’un congédiement (GD3-29).

[22] L’appelant a confirmé avoir reçu cette somme, mais souligne que celle-ci ne lui a été versée qu’en août. Il explique que bien que son employeur lui ait transmis une lettre de congédiement datée du 29 mai 2017, soit le jour même où il a remis son certificat médical attestant d’un congé de maladie, cette lettre ne lui est parvenue qu’en août et il n’a reçu la paie de vacances qu’à ce moment. Néanmoins, la Commission a réparti ce montant dès la date de fin d’emploi alors qu’il ne savait même pas qu’il recevrait cette somme.

[23] Un revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, doit être pris en compte, sauf s’il est visé par une exceptionNote de bas de page 6. Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire de ses prestationsNote de bas de page 7

[24] En se basant sur la preuve et les observations des parties, je conclus que la paie de vacances reçue de l’employeur constitue une rémunération au sens du paragraphe 35 (2) du Règlement puisque cette somme provient de l’emploi de l’appelant et a été versée en raison de son congédiement. De plus, cette rémunération ne rencontre pas les exceptions établies au paragraphe 35 (7) du Règlement.

[25] Je dois donc déterminer comment cette rémunération doit être répartie en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi.

[26] Les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas de page 8.

[27] La rémunération reçue par un prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi, sans considération faite de la période où elle a été payée ou est devenue payable,  est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, selon la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploiNote de bas de page 9.

[28] Par conséquent, comme la paie de vacances de 1 203.29$ a été versée en raison du congédiement de l’appelant, elle doit être répartie, selon la rémunération hebdomadaire normale, sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciementNote de bas de page 10.

[29] Enfin, la preuve démontre que l’employeur a mis fin à l’emploi de l’appelant le 29 mai 2017 (GD3-29). Par conséquent, je suis d’avis que la répartition de la rémunération doit être effectuée à partir du 28 mai 2017, soit le dimanche débutant la semaine où le congédiement est intervenu.

[30] La Commission explique bien la répartition effectuée dans le tableau présenté à la page GD11-2. Le trop-payé en litige et lié à la répartition de la rémunération est bien de 900$.

Question en litige no 3 : Le trop-payé lié aux décisions peut-il être défalqué ?

[31] La demande principale de l’appelant dans le présent dossier est de voir la Commission défalquer (annuler) le trop payé bien qu’il en est fait le remboursement. L’appelant juge que les impacts ont été lourds sur sa santé et les difficultés et nombreux changements de calculs effectués par la Commission démontrent une certaine négligence dans le traitement de son dossier. L’appelant juge que le présent Tribunal est en mesure d’ordonner à la Commission de défalquer le trop payé liés aux présentes décisions.

[32] Or, malgré ma compréhension des difficultés vécues par l’appelant et ma propre difficulté à comprendre les nombreux changements et calculs effectués par la Commission, je suis est d’avis que ce présent Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la question de défalcation.

[33] D’abord, lorsqu’une personne se croit lésée par une décision de révision de la Commission, elle peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 11 [mes soulignements].

[34] Néanmoins, les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révisionNote de bas de page 12.

[35] Ainsi, bien que l’appelant n’ait pas demandé à la Commission de rendre une décision concernant la défalcation, demande qu’il peut présenter, le présent Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision sur la question de défalcation. La Loi prévoit que les questions de défalcation ne peuvent pas faire l’objet d’une révision et la compétence du présent Tribunal est limitée aux appels déposés en lien avec une décision de révision.

[36] Ainsi, si l’appelant le souhaite, il doit s’adresser à la Cour fédérale dans le cas où il obtiendrait une décision sur la défalcation qui lui est défavorable, puisque celle-ci a compétence pour entendre cette question.

[37] Néanmoins, je tiens à souligner les difficultés pour un appelant pour comprendre, malgré de nombreux appels téléphoniques, la situation exacte de son dossier. Je ne peux que constater les nombreux changements effectués dans les calculs et les difficultés à en comprendre les raisons. Je ne peux négliger les impacts de cette situation sur la santé de l’appelant.

[38] Malgré tout, mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire à un appelant qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis et je ne peux en faire fiNote de bas de page 13.

Conclusion

[39] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 15 janvier 2020

Mode d’audience :

En personne

Comparutions :

C. B., appelant

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