Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour déposer une demande de permission d’appeler de la décision est refusée.

[2] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[3] Le demandeur, K. L. (prestataire), souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale. La permission d’en appeler est la première étape de la procédure d’appel. Concrètement, le demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à la prochaine et dernière étape de la procédure d’appel. Pour aller de l’avant, l’appel doit avoir une chance raisonnable de succès. C’est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas de page 1.

[4] La division générale a décidé que le prestataire a été congédié parce qu’il s’est montré agressif lors de querelles avec ses collègues et avec un client. En conséquence, il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi. Le prestataire prétend que la démarche de la division générale n’était pas équitable.

[5] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès pour accorder la permission d’interjeter appel. Tout d’abord, je dois décider si le prestataire a soumis sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits. S’il ne l’a pas fait, je dois décider si je proroge le délai de soumission de la demande.

[6] Je refuse la prorogation du délai de soumission de la demande ainsi que la demande de permission d’en appeler pour les motifs décrits ci-dessous.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il soumis sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits?
  2. Faute de quoi, dois-je exercer mon pouvoir discrétionnaire et proroger le délai de soumission de la demande à la division d’appel?
  3. Si je proroge le délai de soumission de la demande, peut-on soutenir que la démarche de la division générale était inéquitable?

Analyse

a) Le prestataire a-t-il soumis sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits?

[8] Non. Je constate que le prestataire n’a pas soumis sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits.

[9] Lorsqu’une décision est prise par la section de l’assurance-emploi de la division générale, les prestataires doivent soumettre une demande de permission d’en appeler à la division d’appel au plus tard 30 jours après avoir reçu la décisionNote de bas de page 2.

[10] Le prestataire ne mentionne pas la date où il a reçu la décision de la division générale, mais je remarque dans le dossier d’audience que le Tribunal de la sécurité sociale lui a fait parvenir une copie de la décision par courriel le 8 juillet 2019. On présume qu’il a reçu la décision le 9 juillet 2019Note de bas de page 3. Par conséquent, le prestataire avait jusqu’au 9 août 2019 pour soumettre une demande à la division d’appel. Toutefois, il n’a déposé sa demande qu’environ six mois plus tard, à savoir le 6 janvier 2020. Son retard est évident.

b) Dois-je proroger le délai de soumission de la demande à la division d’appel?

[11] J’ai un certain pouvoir discrétionnaire me permettant de proroger le délai dont dispose une partie pour soumettre une demande à la division d’appel. Toutefois, une partie ne peut déposer une demande plus d’un an après le jour où elle a reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 4. Le prestataire a déposé sa demande dans un délai d’un an. Je peux donc envisager la prorogation du délai de soumission de sa demande.

[12] La Cour d’appel fédérale a déclaré que la décision d’accorder ou non une prorogation du délai pour la soumission d’une demande de permission d’en appeler a pour considération primordiale l’intérêt de la justiceNote de bas de page 5. Elle a également énuméré certains des facteurs pertinents à considérer dans la décision de proroger ou non le délai :

  • il y a une cause défendable dans l’appel ou la demande présente un certain fondement;
  • il existe des circonstances particulières ou une explication raisonnable justifiant le retard;
  • le retard est excessif;
  • la partie défenderesse subira un préjudice si la prorogation est accordée;
  • la partie a manifesté une intention constante de poursuivre sa demande.

[13] La division générale a rendu sa décision le 6 juillet 2019. Le prestataire a soumis sa demande à la division d’appel le 6 janvier 2020. Le retard est modéré, mais il est peu probable que la Commission subisse un préjudice en raison d’une prorogation.

[14] Le prestataire explique son retard par le fait qu’il travaillait au cours de l’été et de l’automne 2019. Il a communiqué avec Service Canada au sujet d’une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi. Il a alors appris qu’il pouvait réactiver son ancienne demande de prestations. Par conséquent, il a soumis une demande à la division d’appel. Ces circonstances ne démontrent pas que le prestataire a manifesté une intention constante durant toute la période du retard. De plus, je trouve l’explication déraisonnable.

[15] En général, ces seuls éléments ne m’empêcheraient pas d’accorder la prorogation. À mon avis, pour décider s’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai de soumission de la demande, en l’absence de toute autre circonstance particulière, j’accorderais généralement plus de poids à la question de savoir s’il y a une cause défendable. Les prestataires doivent montrer qu’un des types d’erreurs prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est survenu pour établir la présence d’une cause défendable. Les types d’erreurs sont les suivants :

  1. 1. La démarche de la division générale était inéquitable.
  2. 2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a pris une décision qui dépassait sa compétence.
  3. 3. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.
  4. 4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[16] Le prestataire prétend avoir une cause défendable. Il soutient que la décision de la division générale [traduction] « n’a pas été prise de façon équitableNote de bas de page 6 » parce que la division générale aurait dû enquêter sur ce qui s’est passé à son lieu de travail. Selon lui, il n’est pas à blâmer pour les incidents qui se sont déroulés à son travail et la division générale aurait dû vérifier les circonstances de certains incidents.

[17] La division générale est une instance décisionnelle impartiale et totalement indépendante. La division générale a le devoir de s’assurer que la procédure est équitable et que les parties ont une possibilité pleine et équitable de présenter leurs arguments. Mener des enquêtes et rassembler des éléments de preuve au nom des parties ne sont pas du tout de son ressort. Ce n’est pas un organisme d’enquête. La division générale doit en tout temps garder une certaine distance des parties pour demeurer impartiale.

[18] Si le prestataire voulait que la division générale connaisse tous les détails des événements qui se sont déroulés à son travail, il lui incombait de produire les éléments de preuve nécessaires pour appuyer ses prétentions.

[19] Quoi qu’il en soit, je ne sais pas quel autre élément le prestataire aurait pu invoquer pour faire valoir son point de vue. La division générale a souligné que la preuve présentée par le prestataire indiquait que personne d’autre n’avait été témoin des incidents ayant entraîné son congédiement.

[20] La division générale a tout simplement préféré les déclarations que l’employeur a présentées à la Commission plutôt que la preuve du prestataire en ce qui a trait à l’incident. Elle a conclu que la façon dont l’employeur a décrit l’attitude du prestataire durant l’incident concordait avec la description que le prestataire a lui-même donnée de ses interactions avec ses collègues à quelques occasions. La division générale a jugé qu’une inconduite avait eu lieu, car le prestataire s’est montré agressif lorsqu’il s’est querellé avec un client, et il savait que son comportement pourrait entraîner son congédiement.

[21] La division générale n’a pas examiné qui avait déclenché les querelles entre le prestataire et ses collègues ni qui en portait le blâme. Il n’était pas pertinent de savoir qui était fautif. La décision de la division générale ne reposait pas sur la détermination de la personne à blâmer pour l’une ou l’autre des querelles, y compris celle qui impliquait le client. La division générale s’est penchée sur la façon dont le prestataire a réagi aux événements. Il a riposté en criant et en proférant des injures.

[22] Finalement, j’ai examiné l’affaire sur le fond. Je ne vois rien permettant d’affirmer que la division générale a commis une erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossier. En outre, je ne vois aucune indication montrant que la division générale a omis de tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle cherchait à savoir si le comportement du prestataire équivalait à une inconduite.

[23] Pour ces raisons, je ne suis pas convaincue que le prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ainsi, je ne vois aucun motif justifiant la prorogation du délai de soumission de la demande de permission d’appeler de la décision.

c) Peut-on soutenir que la démarche de la division générale était inéquitable?

[24] Même si j’avais accordé la prorogation du délai, je n’aurais pas accordé la permission d’interjeter appel. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, je considère que le prestataire n’a pas de cause défendable.

[25] Selon le prestataire, la division générale n’a pas été équitable parce qu’elle n’a pas enquêté pour vérifier qui portait le blâme de la querelle ayant mené à son congédiement ou des autres incidents survenus au travail. Le rôle de la division générale n’implique pas la conduite d’enquêtes. Elle tranche les questions selon les éléments de preuve qui lui sont présentés.

[26] Le prestataire laisse entendre que la procédure était inéquitable, mais je ne vois aucune preuve montrant que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Aucun élément de preuve ne semble indiquer que la membre de la division générale a omis de fournir au prestataire un préavis adéquat de l’audience. Il n’y a aucune preuve montrant l’existence d’un problème lié à la communication des documents avant l’audience, à la façon dont la division générale a mené l’audience ou à toute autre procédure qui aurait nui au droit du prestataire d’être entendu ou de se défendre. De plus, il n’y a aucun débat sur la question de savoir si la membre de la division générale était partiale ou a préjugé l’appel.

[27] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La prorogation du délai pour déposer une demande de permission d’appeler de la décision est refusée. La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

K. L., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.