Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de prorogation du délai accordé pour présenter une demande de permission d’en appeler du demandeur.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. H. (prestataire), cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale du 13 avril 2018. La demande de permission d’en appeler est la première étape du processus d’appel. Cela signifie qu’une partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine et dernière étape du processus d’appel. Pour ce faire, l’appel doit avoir une chance raisonnable de succès.

[3] La division générale a déterminé que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait agi de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder au prestataire une prorogation du délai pour demander à la Commission de réviser sa décision de juillet 2015. Le prestataire affirme qu’il souhaite interjeter appel de la décision de la division générale, car il n’a pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations de l’assurance-emploi. Rien ne porte à croire que la division générale a commis une erreur.

[4] Avant que je puisse déterminer si je dois accorder la permission d’en appeler, je dois d’abord déterminer si le prestataire a présenté sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel à temps. S’il n’a pas présenté sa demande à temps, je dois déterminer si la loi me permet de proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler du prestataire à la division d’appel.

[5] Pour les raisons qui suivent, j’estime que le prestataire a présenté sa demande de permission d’en appeler en retard. J’estime aussi que le prestataire n’a pas un bon argument pour que je lui accorde une prorogation du délai pour présenter sa demande de permission d’en appeler. Je rejette donc la demande de prorogation du délai du prestataire.

Questions en litige

[6] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il présenté sa demande à la division d’appel à temps?
  2. Sinon, la loi me permet-elle de proroger le délai pour interjeter appel?

Analyse

(a) Le prestataire a-t-il présenté sa demande à la division d’appel à temps?

[7] Non. Le prestataire n’a pas présenté sa demande à temps.

[8] Le prestataire n’a pas dit quand il avait reçu la décision de la division générale, mais je note que selon le dossier d’audience, le Tribunal de la sécurité sociale lui a envoyé une copie de la décision le 13 avril 2018. On suppose qu’il a reçu la décision de la division générale le 23 avril 2018Note de bas de page 1.

[9] Le prestataire devait présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle il avait reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 2. Puisque l’on suppose que le prestataire a reçu la décision de la division générale le 23 avril 2018, le prestataire avait jusqu’au 23 mai 2018 pour présenter une demande à la division d’appel. Toutefois, il n’a pas présenté de demande à la division d’appel avant environ six mois plus tard, soit le 17 décembre 2019. Il était manifestement en retard.

(b) La loi me permet-elle de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler?

[10] Je dispose d’une certaine discrétion pour accorder à une partie une prorogation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Pour déterminer si je dois accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le critère le plus important est celui qui consiste à rechercher s’il est dans l’intérêt de la justice de le faireNote de bas de page 3. La Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 4 a aussi énuméré d’autres facteurs à prendre en considération :

  • s’il y a des questions défendables dans l’appel ou la demande présente un certain mérite potentiel;
  • s’il existe des circonstances particulières ou une explication raisonnable justifiant le retard;
  • si le retard est excessif;
  • si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à l’intimé;
  • la personne a manifesté l’intention constante de poursuivre sa demande.

[11] Le délai en question n’est pas très long. Il est peu probable que la Commission subisse un préjudice si une prorogation est accordée.

[12] Le prestataire ne dit pas s’il avait l’intention continue d’interjeter appel ou de présenter une demande de permission d’en appeler. Il ne donne pas non plus d’excuse pour son retard. Ces deux facteurs à eux seuls ne m’empêcheraient pas de lui accorder une prorogation.

[13] À mon avis, pour déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour présenter une demande, il faudrait de manière générale accorder plus de poids à la question de savoir s’il y a des questions défendables, en l’absence de toute autre circonstance particulière.

[14] Une cause défendable est équivalente à avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant étant donné que les parties demanderesses n’ont pas à prouver leurs arguments. Elles n’ont qu’à démontrer qu’une des erreurs énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) a été commise. Les types d’erreurs sont les suivantes :

  1. 1. Le processus de la division générale n’était pas équitable.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.
  4. 4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] Le prestataire dit qu’il a une cause défendable. Il affirme qu’il lui manque seulement quelques heures pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

[16] Malheureusement pour le prestataire, cet argument ne correspond pas à l’un de types d’erreurs énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il ne démontre pas, par exemple, qu’il est possible que le processus n’ait pas été équitable, ou que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait. Cela ne signifie pas qu’il a une cause défendable. De plus, je n’ai aucun moyen d’assouplir les exigences strictes de la Loi sur l’assurance-emploi et de réduire le nombre d’heures dont le prestataire a besoin pour être admissible à des prestations.

[17] Je considère que le prestataire n’a pas un bon argument qui permettrait à son appel d’être accueilli. Il n’a fourni aucune explication pour son retard à présenter sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Il n’a pas démontré une intention continue. Par conséquent, je ne vois aucune raison de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[18] Finalement, j’ai examiné le dossier sous-jacent. Je ne constate aucunement que la division générale aurait commis une erreur de droit, qui ressorte ou non à la lecture du dossier. La division générale a correctement noté que le Règlement sur les demandes de révision établit les facteurs que la Commission a dû prendre en considération pour déterminer si elle devait accorder une prorogation.

[19] La division générale a vérifié si la Commission avait pris en considération les facteurs établis dans le Règlement sur les demandes de révision. Je ne constate aucunement que la division générale n’aurait pas bien tenu compte de certains éléments de preuve portés à sa connaissance lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si la Commission avait agi judiciairement lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps au prestataire pour demander à la Commission de réviser sa décision.

[20] La division générale a noté qu’il y avait un des facteurs que la Commission n’avait pas pris en considération (s’il était possible qu’il y ait un préjudice). Toutefois, étant donné qu’il fallait répondre aux quatre critères, si le prestataire n’avait pas répondu à un des critères, il n’était pas nécessaire de déterminer s’il avait répondu aux autres. C’est ce qui s’est produit en l’espèce lorsque la division générale a déterminé que la Commission avait agi de manière judiciaire lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas une explication raisonnable pour son retard, et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait eu l’intention continue de demander une révision.

Conclusion

[21] Une prorogation de délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

E. H., pour son propre compte

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