Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 16 janvier 2020 rejetant la demande d’annulation ou de modification.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. B. (prestataire), a établi une période de prestations d’assurance-emploi. Elle a fait ses déclarations chaque deux semaines par internet et reçu des prestations. Suite à une enquête, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) a conclu que la prestataire avait travaillé pour l’employeur X et reçu un salaire durant les semaines du 17 août 2014, du 24 août 2014, du 31 août 2014 et du 7 septembre 2014, mais qu’elle ne l’avait pas déclaré. La Commission a déterminé que le salaire reçu par la prestataire constituait de la rémunération et l’a réparti sur les semaines travaillées. La Commission a de plus décidé d’imposer une pénalité non-monétaire à la prestataire pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. La prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les sommes reçues par la prestataire de son employeur X constituaient une rémunération qui devaient être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[4] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler relativement à la décision initiale de la division générale rendue le 14 août 2019. Elle fait valoir que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Dans l’intervalle, la prestataire a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision initiale de la division générale. La division générale a rejeté la demande de la prestataire.

[6] La prestataire désire la permission d’en appeler de la décision de la division générale rejetant sa demande d’annulation ou de modification.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 16 janvier 2020 rejetant la demande d’annulation ou de modification.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[14] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a manqué de transparence et d’équité envers elle. Elle soutient que la division générale n’aurait pas dû permettre au membre qui a rendu une décision initiale qui lui était défavorable, de décider de sa demande d’annulation ou de modification.

[15] La prestataire indique dans sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale qu’elle a obtenu des informations qu’elle n’avait pas au moment de l’audience menant à la décision du 14 août 2019. Elle indique avoir déposé une plainte officielle auprès du Commissariat à la vie privée du Canada en août 2019 et que cette plainte est en traitement. Elle a joint à sa demande d’annulation ou de modification quelques décisions du Tribunal. Ces décisions ne figuraient pas au dossier d’appel au moment où la division générale a rendu sa décision.

[16] La division générale a conclu que rien ne justifiait qu’elle annule ou modifie la décision initiale en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[17] L’article 66 de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit :

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait[.]

[18] Le critère pour déterminer si des « faits nouveaux » ont été présentés à la division générale au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision de la division générale, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise à la division générale.

[19] Il est vrai que la plainte déposée en août 2019 auprès du Commissariat à la vie privée du Canada est survenue après la décision de la division générale. Cependant, ce fait allégué n’a aucun impact sur la décision de la division générale concernant la question de la répartition de la rémunération. En ce qui concerne la jurisprudence du Tribunal déposée par la prestataire, celle-ci ne constitue aucunement un fait nouveau au sens de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[20] De plus, comme l’a affirmé la division générale, ces documents ne fournissent aucun nouveau renseignement ou renseignement supplémentaire qui démontrerait que la répartition de la rémunération n’a pas été effectuée correctement par la Commission. La division générale n’a donc pas rendu sa décision initiale sans avoir connaissance d’un fait essentiel, et cette décision n’était pas fondée sur une erreur qui s’y rapporte.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale relative à la demande d’annulation ou de modification de sa décision initiale, et les arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a invoqué aucun motif d’appel qui se rattache à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait éventuellement entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel de la décision de la division générale rendue le 16 janvier 2020 rejetant sa demande d’annulation ou de modification, demande présentée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[23] L’appel de la prestataire de la décision initiale rendue le 14 août 2019 par la division générale suivra son cours dans le dossier AD-19-572.

 

Représentante :

L. B., non représentée

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