Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Il a fait une demande de révision et, le 8 juin 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision issue de la révision. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal le 12 mars 2019.

[3] La division générale a appliqué l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS qui prévoit qu’elle peut proroger le délai pour interjeter appel d’au plus un an après que la décision issue de la révision a été communiquée à la partie prestataire.

[4] Le demandeur cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel. Il affirme qu’il souhaiterait que sa cause soit révisée puisqu’il n’a pas quitté son travail.

[5] Le Tribunal doit déterminer si une erreur révisable pouvant donner gain de cause en appel aurait été commise par la division générale.

[6] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation de délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer s’il accueillera la demande tardive et, le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’interjeter appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause; il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-haut et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été déposée dans les délais prévus par la loi?

[12] Non. Le prestataire a présenté sa demande de permission d’en appeler le 10 janvier 2020. La décision de la division générale a été communiquée au prestataire le 22 mai 2019.

[13] Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai pour déposer une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, le critère le plus important est celui qui consiste à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation.Note de bas de page 1

[14] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. s’il y a une cause défendable en appel;
  2. s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l’avis d’appel;
  3. si le délai est excessif;
  4. si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à la Commission.

[15] Bien que le délai lié au dépôt de la demande de permission d’en appeler ne portera pas atteinte à la Commission, le Tribunal estime que le délai de plus de sept mois précédant le dépôt de la demande de permission d’en appeler est excessif. L’appelant n’a précisé aucune circonstance spéciale qui l’aurait empêché de déposer une demande de permission d’en appeler avant le délai prescrit.

[16] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que le prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[17] La division générale a constaté que la décision issue de la révision de la Commission a été communiquée au prestataire au plus tard le 18 juin 2017. Toutefois, le prestataire a déposé sa demande d’appel devant la division générale le 12 mars 2019.

[18] Par conséquent, la division générale a appliqué correctement l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit qu’elle peut proroger le délai pour interjeter appel d’au plus un an après que la décision a été communiquée au prestataire.

[19] De plus, à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’a pas quitté son emploi. Il déclare qu’il s’agissait seulement d’un travail qui durait une semaine.

[20] Pendant une entrevue précédente avec la Commission, le prestataire a déclaré qu’il est allé voir son superviseur et, après l’avoir remercié de lui avoir offert le travail, il lui a dit qu’il avait décidé qu’il valait mieux pour lui de consacrer plutôt son temps à chercher un meilleur travail. Il a par ailleurs affirmé qu’il venait de commencer à recevoir des prestations et qu’il ne voulait pas compliquer sa situation en occupant un emploi temporaire.

[21] L’employeur a confirmé que le prestataire aurait été mis à pied une fois le travail terminé mais qu’il a décidé de partir avant que le travail soit terminé.

[22] La Cour d’appel fédérale a clairement établi que, s’il est légitime pour un travailleur de vouloir améliorer son sort en changeant d’employeur ou la nature de son travail, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité à ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’AE. Le fait de quitter un emploi pour passer du temps à chercher un meilleur emploi, s’exposant du même coup à un risque de chômage, ne constitue pas un motif valable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 2

[23] Après avoir pris en considération l’ensemble des facteurs ci-haut, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai.

Conclusion

 

Représentant :

J. B., non représenté

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