Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, R. L. (prestataire), a demandé le 15 novembre 2018, d’antidater sa demande de prestations au 26 février 2018, pour que ses prestations puissent être versées pour les semaines du 26 février et du 4 mars 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a refusé d’antidater la demande ayant déterminé que la prestataire n’avait pas justifié le retard à présenter ses déclarations. Cette décision fut maintenue en révision. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que même si la prestataire avait reçu un avis de dette relativement à un trop-payé pour des prestations antérieures, et qu’elle souhaitait d’abord régler avec la Commission la question du trop-payé, cela ne constituait pas un motif valable pour expliquer son retard.

[4] La permission d’en appeler a été accordée à la prestataire.  Elle soutient que la division générale a erré en droit et qu’elle a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Dans l’intervalle, la prestataire a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale.  La demande a été rejetée.  La prestataire n’a cependant pas porté en appel cette décision. Le Tribunal décidera du présent appel en considérant seulement la preuve présentée devant la division générale.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[7] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE

[12] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[13] L’article 10(5) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsque la prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celle-ci démontre qu’elle avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[14] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur L’AE.

[15] La prestataire a soutenu devant la division générale que si elle avait présenté sa demande de prestations en février 2018, le trop-payé résultant de sa période de prestations établie en 2016, aurait été déduit de ses prestations et elle n’aurait reçu que la moitié des prestations qui lui sont dues. Selon la prestataire, une personne raisonnable et prudente n’aurait pas présenté une demande de prestations sachant qu’elle n’allait recevoir que la moitié des prestations.

[16] Un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance‑emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE.  Il doit également prendre des mesures raisonnables auprès de la Commission pour vérifier ses croyances personnelles. Cette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict.Note de bas de page 2 

[17] Qui plus est, la Cour d’appel fédérale a réaffirmé qu’un motif valable doit s’appliquer à la période entière du retard.Note de bas de page 3

[18] La division générale a considéré que l’existence d’un motif valable de retard n’avait pas été démontré par la prestataire puisqu’elle avait fait le choix dès le départ de ne pas demander des prestations. La preuve non contestée démontre que la prestataire ne voulait pas remplir ses déclarations tant qu’elle ne pouvait pas refuser les paiements puisqu’elle travaillait à temps partiel.

[19] La Cour d’appel fédérale a confirmé que les problèmes reliés à un trop-payé antérieur, dont le prestataire connait l’existence, n’est d’aucune pertinence lorsque l’on doit décider si un prestataire à un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.Note de bas de page 4

[20] De plus, la preuve démontre que la prestataire a seulement présentée une demande d’antidate le 15 novembre 2018, après avoir reçu une lettre de l’Agence du Revenu du Canada.  Elle désirait ainsi éponger sa dette.

[21] Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour la prestataire, celle-ci n’a pas réussi à démontrer qu’elle a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE. La prestataire n’a pas démontré que pour la période entière du 26 février au 15 novembre 2018, elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[22] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[23] Le Tribunal rejette l'appel.

 

Date de l’audience :

12 septembre 2019

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

R. L., appelante

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