Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission a prouvé que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Cela signifie que la prestataire n’est pas admissible au bénéfice de prestationsNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] E. C. est la prestataire. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) après avoir été congédiée de son emploi. L’employeur affirme que la prestataire a été congédiée de son emploi pour son absentéisme continu et pour ne pas avoir suivi la politique consistant à appeler au moins six heures avant un quart de travail si elle n’est pas en mesure de se présenter un travail. L’employeur affirme que la semaine précédant son congédiement, la prestataire a non seulement quitté un quart de travail plus tôt, mais a également appelé deux heures seulement avant le début de son prochain quart de travail. Elle dit que la prestataire a reçu une lettre d’avertissement le 28 juin 2019 concernant sa présence et a été informée de l’obligation de téléphoner au moins six heures avant le début d’un quart de travail.

[3] La prestataire dit qu’elle a reçu l’autorisation de s’absenter du travail, mais qu’elle a quand même été congédiée. Elle dit qu’elle avait reçu des avertissements verbaux et écrits concernant ses absences avant son congédiement. La prestataire dit qu’elle est alcoolique et que cela l’a menée à s’absenter du travail.

[4] La Commission a accepté le motif de congédiement de l’employeur. Elle a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’elle n’avait donc pas droit aux prestations d’AE.

[5] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision et a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[6] M. P., le conjoint de la prestataire, a assisté à l’audience afin de fournir son soutien moral.

[7] Des difficultés techniques avec la caméra vidéo ont été rencontrées par intermittence pendant l’audience. Cependant, le son a été maintenu pendant toute l’audience.

Question en litige

[8] La prestataire a-t-elle perdu son emploi en raison de son inconduite? Pour déterminer cela, je déterminerai d’abord la raison pour laquelle la prestataire a perdu son emploi.

Analyse

Pourquoi la prestataire a-t-elle perdu son emploi?

[9] Je constate que la prestataire a perdu son emploi parce qu’elle s’est absentée du travail et n’a appelé son employeur que deux heures avant son quart de travail. La prestataire n’a pas respecté la politique consistant à avertir son employeur au moins six heures avant le début de son quart de travail.

[10] La prestataire dit qu’elle a été congédiée pour s’être absentée du travail. Elle dit qu’elle est alcoolique et que cela lui fait manquer le travail. Elle dit qu’il y avait eu une grosse tempête de neige et qu’elle a appelé sa superviseure pour demander de partir plus tôt. Elle dit que sa superviseure lui a dit que ce n’était pas une bonne idée, mais qu’elle a dû partir plus tôt pour pouvoir rentrer chez elle. Elle dit qu’elle n’avait pas de pneus d’hiver sur sa voiture.

[11] La prestataire dit que le lendemain, elle a appelé dans la matinée, vers 9 heures, pour leur dire qu’elle ne rentrerait pas travailler. Elle dit qu’elle n’a pu mettre de pneus d’hiver sur sa voiture que plus tard dans la soirée. Elle dit qu’elle devait travailler à 16 heures et qu’elle a donc appelé plus de six heures avant son quart de travail.

[12] La prestataire dit que plus tard dans la journée, la superviseure l’a appelée et lui a dit qu’elle lui enlevait ses quarts de travail pour les deux jours suivants parce qu’elle avait besoin de personnel qui serait là. La prestataire dit que plus tard dans la journée, la superviseure l’a appelée et lui a dit qu’elle lui enlevait ses quarts de travail pour les deux jours suivants parce qu’elle avait besoin de personnel qui serait là. La prestataire dit qu’elle a appelé le 15 octobre et a demandé si elle devait venir travailler à 16 heures et qu’on lui a répondu par l’affirmative. Elle dit qu’elle est arrivée au travail et qu’elle a été congédiée.

[13] L’employeur affirme que la prestataire a été congédiée en raison de ses absences et qu’elle n’a pas respecté la politique consistant à appeler six heures avant un quart de travail. L’employeur indique que la prestataire avait quitté le travail tôt le jour précédent et n’avait appelé que deux heures avant son prochain quart de travail.

[14] J’ai examiné l’argument de la prestataire selon lequel elle a appelé son employeur vers 9 heures du matin, soit plus de six heures avant son quart de travail. Cependant, comme je peux accepter la preuve par ouï-dire, j’accorde plus de poids aux déclarations de l’employeur selon lesquelles la prestataire n’a appelé que deux heures avant son quart de travail. À la lumière des lettres d’avertissementNote de bas de page 2 fournies par l’employeur, j’estime que ce dernier a clairement communiqué à la prestataire la politique d’appel de six heures. J’estime également que la lettre indique que le prestataire n’avait pas suivi cette politique auparavant.

[15] Je constate, selon la prépondérance des probabilités, que la prestataire n’a appelé que deux heures avant son quart de travail, puisque les lettres d’avertissement montrent qu’elle avait l’habitude de ne pas appeler dans les six heures précédant son quart de travail.

Le motif du congédiement de la prestataire correspond-il à une inconduite au sens de loi?

[16] Oui, j’estime que le motif correspond à une inconduite au sens de la loi, car les actions de la prestataire étaient délibérées et volontaires lorsqu’elle a pris la décision de s’absenter du travail. J’estime que la prestataire avait été avertie du fait qu’elle pourrait perdre son emploi si elle s’absentait sans téléphoner six heures avant son quart de travail. Ainsi, la prestataire savait ou aurait dû savoir que ses actions pouvaient lui faire perdre son emploi.

[17] Pour être considérée comme une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être volontaire. Cela signifie que la conduite était consciente, délibérée ou intentionnelleNote de bas de page 3. L’inconduite inclut également une conduite si imprudente qu’elle se rapproche d’un geste volontaireNote de bas de page 4. Il n’est pas nécessaire que la prestataire ait une intention injustifiée pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 5.

[18] Il y a inconduite si la prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pourrait nuire à l’exécution de ses obligations envers son employeur et, par conséquent, que son congédiement serait une possibilité réelleNote de bas de page 6.

[19] La Commission doit prouver qu’il est plus probable qu’improbableNote de bas de page 7 que la prestataire ait perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 8.

[20] La Commission affirme que la prestataire a perdu son emploi parce qu’elle était absente de son travail et n’a pas informé son employeur deux heures avant le début de son quart de travail alors qu’un préavis d’au moins six heures était requis.

[21] La Commission affirme que la preuve fournie par l’employeur montre que la prestataire avait été avertie à plusieurs reprises et qu’elle était tenue de se présenter à son poste et de prévenir son employeur au moins six heures avant le début de son quart de travail, et que si elle devait s’absenter et si elle ne respectait pas ces politiques, cela pourrait entraîner son congédiement. La prestataire a reçu ces exigences et ces avertissements par écrit le 28 juin 2019 et le 24 septembre 2019.

[22] La Commission affirme que la prestataire était consciente que l’absence d’amélioration entraînerait la perte de son emploi. La prestataire avait déclaré dans sa demande qu’elle n’avait pris aucune mesure pour tenter de sauver son emploi parce que son employeur avait suivi le guide de politiques.

[23] La Commission affirme que le comportement de la prestataire était délibéré, car la prestataire savait que son comportement était inacceptable et qu’un congédiement était une possibilité réelle, et qu’elle a persisté à se comporter de la même manière, entraînant ainsi son propre chômage.

[24] La prestataire dit qu’elle est alcoolique et qu’il s’agit d’une maladie qui la pousse à prendre de mauvaises décisions. Elle dit que le jour suivant, elle était trop malade et qu’elle a utilisé la tempête de neige comme excuse pour ne pas aller travailler. Elle dit que lorsque sa supérieure l’a rappelée et lui a dit qu’elle lui enlevait certaines de ses quarts de travail, elle savait qu’il était possible qu’elle soit congédiée.

[25] La prestataire a confirmé qu’elle avait bien reçu les lettres d’avertissement et qu’elle savait qu’elle devait téléphoner au moins six heures avant son quart de travail. Toutefois, elle n’avait pas reçu le guide de politiques lorsqu’elle a été engagée. Elle dit qu’elle a dû demander où il se trouvait. Elle affirme également qu’elle a appelé six heures à l’avance.

[26] La prestataire affirme que le congédiement est de sa propre faute. Elle dit qu’elle regrette ce qui s’est passé et qu’elle aurait dû prendre congé pour faire face à son alcoolisme en suivant un traitement. Elle dit que son employeur n’a jamais rien fait pour l’aider à surmonter sa dépendance. Elle dit connaître d’autres employés qui ont été autorisés à se rendre dans des centres de traitement.

[27] La prestataire m’a confirmé qu’elle n’avait jamais parlé à sa superviseure de ses problèmes de dépendance parce qu’elle n’était pas très accueillante. Elle a confirmé qu’elle n’avait jamais demandé de conseils médicaux sur sa maladie parce qu’elle avait besoin de travailler.

[28] La prestataire dit que c’est la première fois qu’elle perd un emploi et qu’elle devrait pouvoir bénéficier de l’AE parce qu’elle y a cotisé.

[29] J’ai tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel elle souffre d’alcoolisme et que cette maladie la pousse à prendre de mauvaises décisions qui, en l’espèce, lui ont fait perdre son emploi.

[30] Je compatis avec la situation de la prestataire, mais je ne trouve pas de preuve à l’appui du fait que l’employeur a congédié la prestataire en raison de son alcoolisme.

[31] Les lettres d’avertissement écrites fournies en preuve par l’employeur montrent que le dernier incident de la prestataire, qui était de ne pas avoir suivi la politique d’appel, est la raison pour laquelle elle a perdu son emploi. Les lettres indiquent clairement que la prestataire avait été avertie que toute nouvelle absence ou tout manquement à la politique entraînerait son congédiement.

[32] Encore une fois, comme je l’ai expliqué aux paragraphes [15] et [16] de ma décision, je donne plus de poids aux éléments de preuve de l’employeur, et la prestataire n’a pas suivi la politique et n’a pas appelé six heures avant le début de son quart de travail.

[33] J’estime que la prestataire savait ou aurait dû savoir qu’en n’appelant pas au moment requis, elle risquait de perdre son emploi. Lors de l’audience, elle a avoué avoir reçu les lettres d’avertissement et connaître la politique. Elle a également déclaré qu’elle savait, en appelant son employeur, qu’elle risquait de perdre son emploi. J’ai tenu compte du fait que son employeur ne lui a pas remis le guide de politiques lorsqu’elle a été engagée, mais je lui ai accordé peu de poids parce qu’elle a confirmé qu’elle était au courant de la politique au moment où elle a été congédiée.

[34] J’ai examiné l’argument de la prestataire selon lequel son employeur n’aurait pas dû la congédier, mais aurait dû lui proposer de l’aider à surmonter sa dépendance.

[35] Mon rôle n’est pas de déterminer si le congédiement par l’employeur était justifié ou s’il s’agissait de la sanction appropriéeNote de bas de page 9. Je dois examiner les faits et, en l’espèce, la cause du congédiement est que la prestataire n’a pas respecté la politique de l’employeur en s’absentant du travail, et qu’elle n’a pas respecté la politique consistant à appeler au moins six heures avant le début d’un quart de travail.

[36] J’ai tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel elle devrait bénéficier de l’AE parce qu’elle a cotisé au programme.

[37] Malheureusement, une personne n’est pas automatiquement admissible à des prestations tout simplement parce qu’elle a cotisé au régime d’assurance-chômage au fil des ans. J’estime que les actions de la prestataire ont fait en sorte qu’elle a enfreint une condition de son emploi et qu’elle a rompu le lien de confiance entre l’employeur et l’employé.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 24 janvier 2020

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparution :

E. C., appelante

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