Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’intimé, D. L. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi débutant le 14 avril 2019. Le 5 juin 2019, il a déclaré qu’il n’avait pas encore effectué de recherche d’emploi en raison de sa situation familiale. Le 2 juillet 2019, la Commission a avisé le prestataire qu’elle considérait qu’il n’était pas disponible pour travailler à partir du 15 avril 2019. La décision a créé un trop-payé d’un montant de 5 620 $.

[3] Le prestataire a demandé la révision de la décision de la Commission. Il a fait valoir que la Commission ne lui avait donné aucun avertissement avant de couper ses prestations et qu’il n’avait pas encore fait de recherches d’emploi en raison d’une ordonnance de la Cour. La Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible à travailler au sens de l’article 18 (1) a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Néanmoins, puisque le prestataire n’avait pas été avisé par la Commission de son obligation de chercher un emploi avant le 10 juin 2019, elle a imposé l’inadmissibilité qu’à compter de cette date.

[5] La Commission a obtenu la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’AE.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’AE.

[7] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’AE ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Footnote 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Remarques préliminaires

[12] Conformément à l’article 12 (1) du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité Sociale, le Tribunal a procédé à l’audience en l’absence du prestataire étant convaincu qu’il avait été avisé de la tenue de l’audience.

Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’AE ?

[13] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible à travailler au sens de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’AE. Néanmoins, puisque le prestataire n’avait pas été avisé par la Commission de son obligation de chercher un emploi avant le 10 juin 2019, elle a imposé l’inadmissibilité qu’à compter de cette date.

[14] La Commission fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’AE. Plus particulièrement, elle soutient que la division générale a erré en concluant qu’il n’y avait pas lieu d’imposer une inadmissibilité avant le 10 juin 2019 puisque le prestataire n’avait pas été avisé par la Commission de son obligation de chercher un emploi avant cette date.

[15] Le Tribunal n'est pas en désaccord avec la division générale à l’effet qu'un avis pourrait être requis lorsqu'un prestataire a démontré que ses efforts pour obtenir un emploi convenable étaient raisonnables. La Commission peut, et même en certains cas, doit donner à un prestataire un avertissement d’élargir ses recherches d'emploi s'il veut continuer à satisfaire aux prescriptions de la Loi sur l’AE relatives à la disponibilité. Un tel avis permettra de déterminer si le prestataire est demeuré disponible.

[16] Cependant, lorsque l'avis est inutile, comme dans la présente affaire, il n'est certainement pas nécessaire puisque le prestataire a admis qu'il ne cherchait pas d'emploi ou qu'il n'avait pas fait d'efforts pour trouver un emploi depuis le début de sa demande de prestations en raison de sa situation personnelle.Footnote 2

[17] La Cour d’appel fédérale a clairement établi que le prestataire doit prouver sa disponibilité pour tous les jours ouvrables, lorsqu’il réclame des prestations. La division générale ne pouvait ignorer que la disponibilité est l’une des conditions essentielles à l’existence du droit à des prestations.Footnote 3

[18] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel de la Commission.

Conclusion

[19] Le Tribunal accueille l’appel.

[20] L’inadmissibilité du prestataire doit être imposée à partir du 15 avril 2019.

Date de l’audience :

Le 5 février 2020

Mode d’audience :

Teleconference

Comparutions :

Rachel Paquette, représentante de l’appelante

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