Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] R. C. est la prestataire en l’espèce. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en février 2009. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé cette demande et a ensuite versé des prestations à la prestataire pendant plusieurs semaines.

[3] En 2013, toutefois, la Commission a exclu la prestataire du bénéfice des prestations à compter du 20 juin 2009. La Commission a déterminé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans être fondée à le faireNote de bas de page 1 ce jour-là. La Commission a donc demandé à la prestataire de rembourser une partie des prestations d’AE qu’elle avait reçues.

[4] La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais son appel a été rejeté. La prestataire a eu gain de cause lorsqu’elle a interjeté appel de la première décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, et elle a retourné le dossier à la division générale aux fins de révision. La prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la seconde décision de la division générale, datée du 12 septembre 2016, mais il semble qu’elle a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[5] Je dois maintenant déterminer si la prestataire a effectivement présenté sa demande à la division d’appel en retard. Dans l’affirmative, puis-je accorder à la prestataire une prorogation du délai pour interjeter appel? Malheureusement pour la prestataire, j’ai conclu que l’appel a été interjeté en retard et que je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prorogation de délai en l’espèce. Voici les motifs de ma décision.

Questions en litige

[6] Pour en arriver à cette décision, j’ai répondu aux questions suivantes :

  1. La prestataire a-t-elle présenté sa demande à la division d’appel en retard?
  2. Dans l’affirmative, puis-je accorder à la prestataire une prorogation de délai?

Question en litige no 1 : La prestataire a-t-elle présenté sa demande à la division d’appel en retard?

[7] Oui, la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[8] La prestataire devait présenter sa demande à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où elle a reçu communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 2.

[9] En l’espèce, le Tribunal a envoyé la décision de la division générale à la prestataire par courrier le 14 septembre 2016Note de bas de page 3. Je suis en mesure de présumer que la prestataire a reçu la décision de la division générale dix jours après, le lundi 26 septembre 2016Note de bas de page 4.

[10] La prestataire devait donc présenter sa demande à la division d’appel au plus tard le 26 octobre 2016. Le Tribunal l’a plutôt reçue le 31 décembre 2019, avec plus de trois ans de retardNote de bas de page 5. En effet, la prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Elle a plutôt fourni des raisons pour expliquer son retardNote de bas de page 6.

Question en litige no 2 : Puis-je accorder à la prestataire une prorogation de délai?

[11] Non, je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prorogation de délai en l’espèce.

[12] Mes pouvoirs sont limités à ceux que me confère la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Plus particulièrement, l’article 57(2) de la Loi sur le MEDS énonce clairement que je peux uniquement proroger le délai pour présenter une demande à la division d’appel lorsque la demande a moins d’un an de retard.

[13] Par conséquent, je ne peux pas prendre en considération les explications de la prestataire, peu importe la mesure dans laquelle ses raisons sont convaincantes. Étant donné que la demande de la prestataire à la division d’appel a plus trois ans de retard, je n’ai pas le pouvoir d’accorder la prorogation de délai dont elle a besoin.

Conclusion

[14] Bien que je compatisse à la situation de la prestataire, j’ai conclu que je ne peux pas lui accorder la prolongation de délai dont elle a besoin pour que son dossier aille de l’avant.

[15] La demande de prorogation de délai de la prestataire est rejetée.

 

Représentante :

R. C., non représentée

Articles pertinents de la Loi

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. Modalités de présentation
  2. 57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
    1. a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
    2. b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
  3. Délai supplémentaire
  4. (2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

  1. Décision présumée communiquée
  2. 19 (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :
    1. a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;
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