Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire a droit à un maximum de 22 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi, comme l’a déterminé la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Aperçu

[2] La Commission a déterminé que le prestataire pouvait recevoir un maximum de 22 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi selon la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le prestataire croit qu’il devrait avoir droit à plus de 22 semaines de prestations. Il soutient que la Commission devrait prolonger le versement de ses prestations jusqu’à l’ouverture de la pêche au homard aux îles de la Madeleine en avril.

[4] Je dois décider le nombre maximal de semaines de prestations auquel le prestataire a droit.

Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience

[5] J’ai tenu l’audience même si le prestataire n’y a pas assisté. Une audience peut aller de l’avant sans une partie prestataire si celle-ci a reçu un avis d’audienceNote de bas page 1. J’estime que le prestataire a reçu cet avis parce qu’un document dans le dossier démontre que Purolator l’a livré à l’adresse du prestataire le 29 janvier 2020. De plus, le registre des conversations montre que le personnel du Tribunal a parlé de l’audience avec le prestataire le 7 février 2020.

Question en litige

[6] Quel est le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire?

Analyse

[7] Le nombre maximal de semaines pour lesquelles une partie prestataire peut recevoir des prestations est énoncé à l’annexe 1 de la Loi. Ce nombre dépend du taux de chômage dans la région où réside la partie prestataire et du nombre d’heures d’emploi assurable accumulé au cours de la période de référence du prestataireNote de bas page 2.

Quel est le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire?

[8] Le prestataire a droit à un maximum de 22 semaines de prestations.

[9] Après avoir pris connaissance du dossier, je suis d’accord avec la Commission que le prestataire réside dans la région économique de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, où le taux régional de chômage était de 6,8 % durant la période en question. Le prestataire n’a pas contesté ces faits.

[10] Je suis du même avis que la Commission : la période de référence du prestataire s’étend du 22 juillet 2018 au 20 juillet 2019. Le prestataire n’a pas contesté ce fait.

[11] Un des relevés d’emploi du prestataire montre qu’il a arrêté de travailler durant la période de référence en raison d’une maladie ou d’une blessure. Comme le prestataire était absent à l’audience, je n’ai pas pu lui poser de questions à ce sujet. Par conséquent, je suis d’avis qu’il n’a pas prouvé que sa période de référence doit être prolongée parce qu’il était incapable de travailler pour cause de maladie ou de blessure.

[12] Si je me fie aux seuls relevés d’emploi dont je dispose, je dois convenir avec la Commission que l’appelant a accumulé 1136 heures d’emploi assurable durant sa période de référence. Le prestataire ne l’a pas contesté.

[13] Selon l’annexe 1 de la Loi, lorsqu’une partie prestataire accumule entre 1120 et 1154 heures d’emploi assurable et habite dans une région où le taux de chômage est au-dessus de 6 % mais en dessous de 7 %, la partie prestataire a droit à un maximum de 22 semaines de prestations.

[14] Étant donné que le prestataire a accumulé 1136 heures d’emploi assurable et habite dans une région où le taux de chômage s’établissait à 6,8 %, il a droit à un maximum de 22 semaines de prestations.

[15] Le prestataire affirme qu’il devrait avoir droit aux prestations jusqu’à l’ouverture de la saison de la pêche au homard en avril, comme c’est le cas pour les autres pêcheuses et pêcheurs. Il fait remarquer que, même s’il habite en Nouvelle-Écosse où il y a deux saisons de pêche au homard, il travaille aux îles de la Madeleine, où il n’y en a qu’une. Il dit qu’il n’y a pas d’emploi pour lui où il habite en Nouvelle-Écosse. Sans prestations, il n’a pas d’argent pour payer ses factures.

[16] Je comprends la frustration du prestataire liée au nombre maximal de semaines de prestations qu’il peut recevoir. Cela peut sembler injuste si d’autres personnes occupant le même emploi ont droit à plus de prestations. Cependant, le nombre maximal de semaines ne dépend pas de la situation financière, du genre de travail ou du nombre de saisons de pêche au homard. Malgré les arguments du prestataire, je dois m’en tenir à l’annexe 1 et je peux seulement examiner les faits nécessaires pour appliquer cette annexe.

[17] Lorsqu’on applique les faits pertinents à l’annexe 1, on constate que l’appelant est admissible à un maximum de 22 semaines de prestations.

Conclusion

[18] Je rejette l’appel du prestataire. Le prestataire a droit à un maximum de 22 semaines de prestations, comme la Commission l’a déterminé.

Date de l’audience :

Le 10 février 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

Aucune des parties n’a assisté à l’audience

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