Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis.

Aperçu

[2] L’appelante, A. I. (prestataire), a perçu des prestations d’assurance-emploi (AE) en 2016. Trois ans plus tard, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a enquêté sur sa demande de prestations en se basant sur les renseignements qu’elle a obtenus de l’ancien employeur de la prestataire. Ces renseignements ne concordaient pas avec la rémunération que la prestataire avait inscrite dans sa déclaration. Alors la Commission a conclu qu’elle avait fait de fausses déclarations et a exigé qu’elle rembourse certaines des prestations qu’elle avait reçues. La Commission a maintenu sa décision dans sa révision, alors la prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a rejeté l’appel, et la prestataire sollicite maintenant une permission d’en appeler parce qu’elle n’a pas eu la chance de présenter sa version des faits. J’ai organisé une conférence de règlement au cours de laquelle la Commission a reconnu que la division générale a erré et que l’appel devait être renvoyé à la division générale pour un réexamen. De plus, la prestataire est d’accord pour que son appel soit retourné à la division générale.

[4] J’accueille la demande de permission d’en appeler de même que l’appel. Je reconnais que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en tranchant la question sans avoir entendu la prestataire.

Quels motifs dois-je considérer pour l’appel?

[5] Avant même d’envisager d’accueillir l’appel, je dois conclure que la cause a une « chance raisonnable de succès » sur le fondement d’un ou de plusieurs « motifs d’appel » prévus par la loi. On dit d’une cause qui est défendable et qui peut être possiblement gagnée par un ou une prestataire qu’elle a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[6] Les « motifs d’appel » sont les raisons avancées pour interjeter appel. Je suis uniquement autorisé à déterminer si la division générale a commis un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 2 :

  1. le processus d’audience de la division générale était en partie non équitable;
  2. la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire;
  3. la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision;
  4. la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.

[7] Dans cette cause, non seulement ai-je considéré si la prestataire pouvait possiblement gagner son appel, mais j’ai aussi combiné la décision relative à une demande de permission d’en appeler à l’appel sur le fond. Cela signifie que j’ai déterminé si l’appel doit être accueilli.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en rendant sa décision sans avoir entendu la prestataire?

Analyse

Justice naturelle

[9] L’avis d’appel que la prestataire a envoyé à la division générale n’autorisait pas le Tribunal à communiquer avec elle par courriel. Par conséquent, le premier avis d’audience, daté du 10 octobre 2019, a été envoyé par courrier régulier. Il est fort probable que la prestataire ait reçu cet avis, parce qu’elle a communiqué avec le Tribunal le 22 octobre 2019 pour demander un ajournement. Cette demande a été accueillie, et un second avis d’audience, daté du 24 octobre 2019, a été envoyé à la prestataire pour l’informer que la date de l’audience avait été fixée au 6 novembre 2019. On ne peut dire avec certitude par quel moyen cet avis a été envoyé.

[10] Le 6 novembre 2019, jour de l’audience, le Tribunal a appelé la prestataire pour l’informer qu’elle avait manqué son audience. La prestataire a affirmé qu’elle n’avait pas reçu l’avis. Le Tribunal a rappelé la prestataire le 7 novembre 2019 pour l’informer qu’elle pouvait demander un ajournement. Toutefois, celle-ci n’a pas communiqué avec le Tribunal, et la division générale a tranché le 18 novembre 2019.

[11] La prestataire a expliqué qu’elle avait oublié de demander un ajournement parce qu’elle a dû résoudre un problème d’urgence lié à la dépression et à la toxicomanie de son fils. Elle a fourni la documentation démontrant que son fils a été admis à l’hôpital contre son gré le 13 novembre 2019, conformément à la Mental Health Act [Loi sur la santé mentale]de la Colombie-Britannique.

[12] À la conférence de règlement du 28 janvier 2020, la prestataire et la Commission ont convenu sur la foi du dossier que la prestataire a été privée de ses droits à la justice naturelle par la décision de la division générale. Ils ont aussi convenu que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience. Je suis d’accord avec le fait que cet accord est en harmonie avec le principe de justice naturelle et la loi.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est accueillie, et l’appel est accueilli sur le fond.

Réparation

[14] Conformément au pouvoir établi à l’article 59 de la Loi sur le MEDS, je renvoie l’appel à la division générale pour une nouvelle audience et un réexamen.

 

Comparutions :

A. I., non représentée

Isabelle Thiffault, représentante de l’intimée

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