Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. La division générale a déterminé que l’appelante, L. M. (prestataire), avait droit à 17 semaines de prestations d’assurance-emploi. La prestataire a quitté le Canada en juillet. Elle a vécu et travaillé en Floride du 6 septembre au 5 décembre 2015, avant de retourner au Canada. La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur. Elle affirme qu’elle est admissible à 21 semaines de prestations régulières.

[3] La prestataire soutient qu’il est injuste que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui ait donné, dès le départ, des renseignements contradictoires et inexacts au sujet de son droit aux prestations. En raison de ces renseignements, elle a subi d’énormes coûts, y compris les frais de déplacement pour retourner au Canada. Elle dit qu’elle ne serait pas retournée au Canada et serait restée aux États-Unis, car elle aurait reçu 17 semaines de prestations quand même.

[4] La prestataire soutient également qu’en raison de son retour au Canada, elle était admissible à des semaines supplémentaires de prestations.

[5] La Commission s’oppose à l’appel de la prestataire et soutient qu’elle n’a droit qu’à 17 semaines de prestations régulières.

[6] Je rejette l’appel. Selon l’article 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières peuvent être versées est de 17 semaines, même si la prestataire retournait par la suite au Canada. Il s’agissait également du nombre maximal de semaines même si elle a reçu des renseignements contradictoires et inexacts de la part de la Commission.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La prestataire est-elle admissible à des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi puisque les représentants de la Commission lui ont donné des renseignements contradictoires et inexacts?
  2. La prestataire est-elle admissible à des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi en raison de son retour au Canada?

Analyse

[8] La prestataire a vécu et travaillé en Floride pendant une partie de 2015. Les parties conviennent que la prestataire avait droit à au moins 17 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi au titre des articles 55(6)(b) et 55(7) du Règlement. Cependant, la prestataire soutient qu’elle devrait avoir droit à plus de 17 semaines de prestations.

a) La prestataire est-elle admissible à des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi puisque les représentants de la Commission lui ont donné des renseignements contradictoires et inexacts?

[9] La prestataire a communiqué plusieurs fois avec Service Canada vers le mois de novembre 2015. Elle a expliqué qu’elle vivait aux États-Unis à ce moment-là. Elle a demandé si elle était admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi.

[10] Chaque fois, un représentant lui donnait une réponse différente. À une occasion, un représentant lui a dit que puisqu’elle se trouvait à l’extérieur du pays, elle n’était pas admissible au bénéfice de prestations. Un autre représentant lui a dit qu’elle était admissible au bénéfice de prestations même si elle se trouvait à l’extérieur du Canada. Cependant, il y avait peu d’exceptions. Cependant, l’un des représentants lui a dit qu’elle était admissible à 21 semaines de prestations. Cependant, un autre représentant lui a dit que le fait de résider aux États-Unis réduirait de quatre semaines son admissibilité aux prestations. Finalement, elle a compris qu’elle devait retourner au Canada pour recevoir toute prestation.

[11] Par conséquent, la prestataire est retournée au Canada au milieu de l’hiver afin d’être admissible à des prestations d’assurance-emploi. Cela a entraîné des coûts considérables.

[12] Ensuite, la prestataire a appris qu’elle aurait été admissible et était admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi même si elle était restée aux États-Unis. Elle a dépensé des milliers de dollars pour voyager au Canada alors qu’elle n’avait pas besoin de le faire. Même si elle était flexible en ce qui a trait à se trouver un emploi, elle préférait demeurer en Floride. Elle estimait que les hivers canadiens nuisaient à sa santé et à son bien-être.

[13] La prestataire affirme qu’elle n’était pas retournée au Canada de son plein gré. Cependant, des représentants l’ont mené à croire que de retourner au Canada était la seule façon dont elle pouvait être admissible à des prestations. Elle ne serait jamais retournée au Canada pendant l’hiver si, dès le départ, les représentants de la Commission lui avaient fourni des renseignements exacts.

[14] La prestataire soutient qu’il est du devoir de la Commission de fournir des conseils exacts, et que cette dernière devrait assumer une certaine part de responsabilité dans le cas contraire. Elle affirme que le fait que des représentants n’assument aucune part de responsabilité pour leurs erreurs est injuste. Et pourtant, une partie prestataire peut être tenue responsable des renseignements inexacts qu’elle fournit à la Commission.

[15] La division générale n’a pas examiné la question de savoir si la prestataire pouvait demander des semaines supplémentaires selon les conseils erronés de la Commission. Cependant, aussi injuste que cela puisse être, ni la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) ni le Règlement ne me permet d’accorder une mesure réparatoire dans le cas où des représentants de la Commission auraient fourni des conseils ou des renseignements erronés ou inexacts à la partie prestataire. Malheureusement, cela est le cas même si la partie prestataire a subi des dépenses importantes.

[16] Cela étant dit, la Commission laisse entendre que la prestataire pourrait peut-être interjeter appel auprès du bureau interne de la satisfaction de la clientèle de la Commission afin d’obtenir une certaine mesure réparatoire.

b) La prestataire est-elle admissible à des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi en raison de son retour au Canada?

[17] La prestataire demande si son retour au Canada en décembre 2015 lui permet de se fonder sur l’article 12(2) de la Loi. Dans l’affirmative, il est possible qu’elle puisse obtenir des semaines supplémentaires de prestations. La Commission soutient que les parties prestataires qui retournent au Canada et deviennent des résidents canadiens ne peuvent pas se fonder sur l’article 12(2) de la Loi.

[18] Comme l’a noté le membre de la division générale, l’article 12(2) de la Loi prescrit le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations selon le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées dans la période de référence et le taux régional de chômage applicable.

[19] Le membre de la division générale a noté que la prestataire avait accumulé 910 heures d’emploi assurable dans sa période de référence. La division générale a également noté que le taux régional de chômage était de 7,8 % lorsque la période de prestations a été initialement établie. Si l’article 12(2) de la Loi s’appliquait, la prestataire serait admissible à 21 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[20] Cependant, puisque la prestataire était une résidente des États-Unis, l’article 12(2) de la Loi ne s’appliquait pas au cas de la prestataire. Plutôt, c’était l’article 55(6) du Règlement qui s’appliquait.

[21] La prestataire est retournée au Canada. Elle tente de convertir sa demande de prestations. Elle espère pouvoir se fonder sur l’article 12(2) de la Loi plutôt que sur l’article 55(6) du Règlement.

[22] Cependant, une partie prestataire qui retourne au Canada et qui devient une résidente canadienne ne peut quand même pas se prévaloir de l’article 12(2) de la Loi. En l’espèce, les articles 55(8) et 55(9) du Règlement s’appliquent. Les articles 55(8) et 55(9) sont ainsi libellés :

  1. 55(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
  2. (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
    1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
    2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.

[23] Je conviens que les articles 55(8) et 55(9) s’appliquent au cas de la prestataire. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour exempter la prestataire des articles 55(8) et 55(9). La prestataire a droit à 17 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Il s’agit là du nombre maximal de semaines de prestations qu’elle peut recevoir.

Conclusion

[24] La division générale n’a pas tenu compte de l’incidence du retour de la prestataire au Canada sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. Cependant, cela n’aurait rien changé, car les articles 55(8) et 55(9) du Règlement s’appliquent. La prestataire continue d’être admissible à 17 semaines de prestations.

[25] La prestataire a reçu des renseignements contradictoires et inexacts de la part de la Commission. Néanmoins, la loi ne me permet pas d’accorder des semaines supplémentaires de prestations afin d’essayer de réparer ces erreurs ou de tenir la Commission responsable.

[26] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 3 février 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

L. M., appelante

Angèle Fricker, représentante de l’intimée

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