Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. A. (prestataire), a fait une demande de prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré qu’il avait quitté son emploi en raison du harcèlement et de la discrimination dont il était victime au travail. Il est aussi aux prises avec des problèmes de santé à cause de cela.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a tranché qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a appelé de la décision découlant de la révision devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a quitté volontairement son emploi. Elle a aussi déterminé qu’il avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi au moment où il l’a fait. La division générale a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification.

[5] Le prestataire sollicite maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il a répété son témoignage devant la division générale.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses motifs d’appel au titre de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[7] Celui-ci doit décider si le prestataire a relevé des erreurs sujettes à révision commises par la division générale sur le fondement desquelles l’appel pourrait réussir.

[8] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler, parce que l’appel du prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question

[9] Le prestataire a-t-il soulevé des erreurs sujettes à révision commises par la division générale qui conféreraient à l’appel des chances de succès?

Observations préliminaires

[10] Le Tribunal doit trancher la présente demande de permission d’en appeler en fonction de la preuve présentée devant la division générale. Un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls motifs d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs sujettes à révision sont les suivantes :

  1. a) la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a, d’une quelconque manière, outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que celle-ci ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose.

[12] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire vers une audience sur le fond. Le prestataire doit franchir cette étape initiale, mais celle-ci est moins rigoureuse que celle menant à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à plaider sa cause, mais il doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’une erreur sujette à révision.

[13] Autrement dit, pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les raisons pour le faire entrent dans une des catégories de motifs d’appel cités ci-haut et qu’au moins une de ces raisons a une chance raisonnable de succès en appel.

Question : Le prestataire soulève-t-il des erreurs sujettes à révision commises par la division générale sur le fondement desquelles l’appel pourrait réussir?

[14] Pour soutenir sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète essentiellement de manière plus détaillée les faits qu’il a présentés à la division générale.

[15] La division générale devait déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi. Cela doit être déterminé au moment où il a quitté son emploi.

[16] Pour décider si une partie prestataire était fondée à quitter volontairement un emploi, il faut déterminer si elle n’avait aucune autre solution raisonnable de démissionner en tenant compte de toutes les circonstances.

[17] La preuve non contestée déposée devant la division générale démontre que le prestataire a quitté son emploi le 18 février 2019 et qu’il a remis une lettre de démission.

[18] La division générale a examiné la preuve du prestataire. Il a soutenu qu’il subissait du harcèlement et de la discrimination de la part de sa gestionnaire et ses collègues. Ces conditions de travail ont eu un impact sur sa santé.

[19] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas fait part de ses préoccupations à son employeur. Elle a aussi déterminé que ce dernier n’a pas consulté de praticien de la santé ou cherché un autre travail qui correspondait mieux à ses besoins avant de quitter son emploi.

[20] La jurisprudence maintient constamment qu’un prestataire insatisfait de ses conditions de travail doit tenter de régler le problème avec son employeur et chercher un autre emploi avant de quitter son emploi.

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire aimerait essentiellement plaider sa cause à nouveau. Malheureusement pour lui, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter des preuves et espérer un résultat différent qui lui serait favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler et après la demande expresse du Tribunal, le prestataire n’a pas démontré d’erreur sujette à révision telle qu’un non-respect des compétences ou autre omission par la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que la division générale pourrait avoir commise de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait au moment de rendre sa décision.

[23] Pour les raisons citées ci-dessus, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

R. A., non représenté.

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