Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire.

Aperçu

[2] Le prestataire et son épouse ont tous deux présenté une demande de prestations parentales. Le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de faire reporter son délai de carence parce qu’il pensait que son épouse allait observer le délai de carence. La Commission a versé les prestations parentales au prestataire. Après quelques mois, la Commission a révisé les prestations du prestataire. La Commission a déterminé que le prestataire ne pouvait pas faire reporter son délai de carence. La Commission a demandé au prestataire de rembourser une semaine de prestations pour couvrir le délai de carence d’une semaine. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission n’a pas modifié sa décision. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal.

[3] Je rejette l’appel du prestataire. Le prestataire doit observer un délai de carence. Il ne peut pas faire reporter son délai de carence parce que son épouse n’a pas observé un délai de carence. La Commission a versé au prestataire plus de prestations que celles auxquelles il avait droit. Le prestataire doit rembourser les prestations auxquelles il n’était pas admissible.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : Le prestataire peut-il faire reporter son délai de carence?

[5] Question en litige no 2 : Le prestataire doit-il rembourser les prestations à la Commission?

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire peut-il faire reporter son délai de carence?

[6] Le prestataire ne peut pas faire reporter son délai de carence. Son épouse n’a pas observé un délai de carence, alors c’est à lui de le faire avant de recevoir des prestations parentales.

[7] La plupart des gens doivent observer un délai de carence avant de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Observer un délai de carence n’est pas la même chose qu’attendre que la Commission traite sa demande d’assurance-emploi.

[8] Lorsqu’une partie prestataire est admissible au bénéfice des prestations et qu’elle commence sa période de prestations, la Commission ne verse pas de prestations durant la première semaine à laquelle elle aurait autrement été admissibleFootnote 1. Cette première semaine est le délai de carence. Il est semblable à la franchise d’autres régimes d’assurance.

[9] Lorsque les deux parents présentent une demande de prestations parentales pour s’occuper du même enfant, un seul parent doit observer un délai de carence. Si un parent a déjà observé le délai de carence, l’autre parent peut demander à la Commission de faire reporter son délai de carenceFootnote 2. Cela signifie que le deuxième parent n’a pas à observer un délai de carence jusqu’à ce que les parents présentent une demande pour un différent type de prestations. La partie prestataire peut faire reporter son délai de carence uniquement si l’autre parent observe un délai de carence.

[10] La Commission soutient que le prestataire ne peut pas faire reporter son délai de carence puisque son épouse n’a pas observé un délai de carence. La Commission dit que l’épouse du prestataire a rempli des conditions particulières pour être dispensée de son délai de carenceFootnote 3. Selon la Commission, elle n’a observé aucun délai de carence.

[11] La Commission a fourni un relevé des prestations payées à l’épouse du prestataire. D’après le relevé, la Commission a établi sa période de prestations débutant le 11 août 2019, et a immédiatement commencé à verser des prestations. Le relevé des prestations payées ne démontre pas que l’épouse du prestataire a observé un délai de carence.

[12] Le prestataire n’a fourni aucun renseignement qui contredit la preuve de la Commission. Lors de l’audience, il a témoigné qu’il n’était pas certain si son épouse avait observé un délai de carence.

[13] Je considère la preuve de la Commission comme étant plus convaincante que les déclarations du prestataire. J’estime qu’il est plus probable que l’épouse du prestataire n’ait pas observé un délai de carence.

[14] Le prestataire et son épouse ont tous deux présenté une demande de prestations parentales pour s’occuper du même enfant. Il pouvait faire reporter son délai de carence uniquement si son épouse avait observé le délai de carence. Son épouse n’a pas observé le délai de carence, donc le prestataire doit observer un délai de carence avant de pouvoir toucher des prestations parentales. Il ne peut pas faire reporter son délai de carence.

Question en litige no 2 : Le prestataire doit-il rembourser les prestations à la Commission?

[15] Le prestataire a reçu des prestations auxquelles il n’était pas admissible. Il doit rembourser ces prestations à la Commission.

[16] Selon le relevé des prestations payées, la Commission a versé quatre semaines de prestations parentales au prestataire à partir de la semaine du 11 août 2019. J’accepte la preuve de la Commission. J’estime que la Commission a versé quatre semaines de prestations sans que le prestataire ait eu besoin d’observer un délai de carence.

[17] Le prestataire ne pouvait pas faire reporter son délai de carence. Il devait observer un délai de carence d’une semaine. La Commission a versé au prestataire plus de prestations que celles auxquelles il était admissible parce qu’elle n’a pas retenu de prestations durant le délai de carence.

[18] Le prestataire doit rembourser les prestations auxquelles il n’était pas admissibleFootnote 4. Je n’ai pas le pouvoir de supprimer l’obligation du prestataire de rembourser tout trop-payéFootnote 5. De plus, je n’ai pas l’autorité d’ordonner à la Commission de défalquer le trop-payé du prestataireFootnote 6.

[19] Le prestataire fait valoir que la Commission a fourni à lui et à son épouse de l’information trompeuse. Il mentionne que la Commission n’a pas dit à son épouse qu’elle allait l’exempter du délai de carence. La Commission ne lui a pas dit qu’il ne pouvait pas faire reporter son délai de carence. Lors de l’audience, il a déclaré qu’il aurait observé son délai de carence si la Commission le lui avait expliqué avant de lui verser des prestations. Il prétend que l’erreur commise par la Commission devrait le dispenser de l’obligation de rembourser les prestations.

[20] Je conviens que le prestataire ne comprenait pas la loi sur les délais de carence. Je retiens que lui et son épouse auraient peut-être fait les choses différemment s’ils avaient mieux compris le délai de carence.

[21] Parfois, les agentes ou les agents de la Commission fournissent aux personnes de l’information trompeuse au sujet de leurs prestations. Cependant, cela ne signifie pas que la Commission peut faire fi de la loi. Même si une agente ou un agent de la Commission commet une erreur, la Commission ne peut verser de prestations que si la loi le permet. L’erreur d’une agente ou d’un agent de la Commission n’a pas préséance sur l’obligation de la Commission de respecter la loiFootnote 7.

[22] Le prestataire n’a pas observé son délai de carence. Il a touché des prestations auxquelles il n’était pas admissible. Il doit rembourser ces prestations.

Conclusion

[23] Je rejette l’appel du prestataire.

Date de l’audience :

Le 12 février 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

R. C., appelant

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