Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Les demandes de permission d’en appeler sont refusées.

Aperçu et historique procédural

[2] L. P. est le prestataire en l’espèce. Il détient 33,33 % des parts d’une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction. Le prestataire travaille à titre de salarié auprès de cette entreprise.

[3] Pendant les semaines calmes, lorsque le prestataire consacre peu de temps à l’exploitation de l’entreprise, celui-ci demande parfois des prestations régulières d’assurance‑emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé les demandes du prestataire et lui a versé des prestations.

[4] Cependant, la Commission a ensuite jugé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations qu’il avait reçues parce qu’il n’était pas en situation de chômage. Puisque le prestataire est une personne exploitant une entreprise, la Commission a appliqué une présomption selon laquelle il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travailFootnote 1. En conséquence, la Commission a imposé une inadmissibilité au prestataireFootnote 2.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a voulu renverser la présomption en démontrant que, pendant les semaines où la Commission lui avait versé des prestations, sa participation à l’exploitation de l’entreprise était dans une mesure très limitéeFootnote 3. À ce sujet, la loi prévoit six facteurs qui doivent être pris en considérationFootnote 4.

[6] Finalement, le prestataire n’a pas réussi à renverser la présomption pertinente.

[7] Même si les faits se répétaient essentiellement sur plusieurs années, la Commission a rendu une décision pour chaque période de prestations touchée par sa décision. En outre, la Commission a pris des décisions semblables dans les dossiers du prestataire et de ses coactionnaires.

[8] Le prestataire et ses coactionnaires ont contesté les décisions de la Commission devant la division générale du Tribunal, où l’on a ouvert neuf dossiers au total. La division générale n’a tenu qu’une seule audience, mais elle a rendu neuf décisions distinctes.

[9] Dans des décisions datées du 3 janvier 2019, la division générale a conclu que la participation du prestataire à l’exploitation de son entreprise n’était pas limitée. La division générale a donc considéré que le prestataire n’était pas en chômage pendant les périodes de prestations pertinentes.

[10] Le prestataire a porté les décisions de la division générale en appel auprès de la division d’appel, mais celle-ci a rejeté les appels.

[11] Ensuite, le prestataire est retourné devant la division générale où il a demandé l’annulation ou la modification des décisions précédentes, soit celles datées du 3 janvier 2019. Toutefois, la division générale a rejeté ces demandes également. Une fois de plus, la division générale n’a tenu qu’une seule audience. Cependant, elle n’a rendu qu’une décision pour chacun des coactionnaires.

[12] Le prestataire souhaite maintenant faire appel de la deuxième décision de la division générale, soit celle datée du 17 décembre 2019, dans laquelle elle a refusé d’annuler ou de modifier ses décisions précédentes. Toutefois, pour que les dossiers aillent de l’avant, le prestataire doit obtenir la permission d’interjeter appel.

[13] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que les appels n’ont aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission d’en appeler. Voici les motifs de ma décisionFootnote 5.

Question en litige

[14] Le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

Analyse

[15] Le Tribunal doit appliquer la loi et suivre certaines procéduresFootnote 6. Par conséquent, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut passer à l’étape de l’examen sur le fondFootnote 7.

[16] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appelFootnote 8? Pour répondre à cette question, je dois déterminer si la division générale aurait pu commettre une erreur pertinenteFootnote 9.

Le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

[17] Non, les appels du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[18] Dans ses avis d’appels, le prestataire fait valoir que la division générale a violé un principe de justice naturelle. Plus particulièrement, la membre de la division qui a statué sur sa demande d’annulation ou de modification avait déjà pris sa décision. Elle n’avait pas l’intention de changer quoi que ce soit dans sa décision initiale peu importe ce que le représentant du prestataire pouvait avoir à apporterFootnote 10.

[19] La division générale bénéficie d’une forte présomption d’impartialité judiciaireFootnote 11. Une allégation de partialité est sérieuse, car elle met en doute l’intégrité du Tribunal et du membre qui a participé à la décision attaquée. Par conséquent, il faut établir une réelle probabilité de partialité; un simple soupçon est insuffisantFootnote 12.

[20] En l’espèce, le prestataire soutient que le langage non verbal de la membre de la division générale laissait croire que sa décision était déjà prise. Aucune autre précision n’a été offerte.

[21] J’estime que des allégations aussi vagues et imprécises ne peuvent donner lieu à un argument défendable pouvant donner gain de cause au prestataire en appel. Autrement dit, les prétentions du prestataire ne confèrent pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[22] En plus des avis d’appels du prestataire, j’ai examiné les documents aux dossiers, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Je suis donc convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété un élément de preuve pertinentFootnote 13.

[23] La division générale a plutôt énoncé les principes de droit applicable, résumé les éléments de preuve les plus importants, pris les arguments du prestataire en considération, et exposé les motifs pour lesquels elle a rejeté les demandes d’annulation ou de modification.

[24] En outre, ni l’enregistrement audio de l’audience ni la décision attaquée ne m’a fait craindre que la membre de la division générale ait abordé les dossiers avec un esprit fermé.

Conclusion

[25] Je suis sensible aux circonstances du prestataire. Néanmoins, j’estime que ses appels n’ont aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter ses demandes de permission d’en appeler.

Représentante :

France Simard, représentante du demandeur

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