Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante n’est pas admissible à recevoir les semaines de prestations supplémentaires prévues par le projet pilote no. 21 pour les travailleurs saisonniers.

Aperçu

[5] L’appelante est-elle admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers?

Question en litige

[5] L’appelante est-elle admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers?

Analyse

Question en litige : L’appelante est-elle admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers?

[6] Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations varie selon le nombre d’heures assurables accumulées dans la période de référence ainsi qu’en fonction du taux régional de chômage dans la région du prestataire paragrapheFootnote 1.

[7] Le projet pilote no. 21 a été instauré afin de permettre à des travailleurs saisonniers d’augmenter le nombre de semaines de prestations et ainsi obtenir cinq semaines supplémentairesFootnote 2.

[8] Afin d’être admissibles, les prestataires doivent démontrer qu’ils satisfassent aux quatre conditions suivantesFootnote 3 :

  1. la date à laquelle la période de prestations est établie doit être entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020;
  2. au moment où la période de prestations est établie, le prestataire réside habituellement dans une région visée par le projet piloteFootnote 4;
  3. au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables;
  4. au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont débuté environ au même moment, c’est-à-dire dans un intervalle de huit semaines.

[9] La Commission affirme que l’appelante satisfait aux trois premières conditions du projet pilote no. 21. La date du début de sa demande est le 20 octobre 2019, elle réside habituellement dans une des régions économiques visées par le projet pilote et elle a établi au moins trois périodes de prestations à l’égard desquelles des prestations régulières ont été payées ou lui étaient payables au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations actuelleFootnote 5.

[10] Je suis d’accord avec la position de la Commission selon laquelle l’appelante satisfait aux trois premières conditions établies par le projet pilote no. 21. De plus, je prends en considération que le représentant ne remet pas en question le fait que l’appelante répond aux trois premières conditions.

[11] Cependant, la Commission soutient que l’appelante ne satisfait pas à la dernière condition pour bénéficier d’une augmentation de cinq semaines tel que permis par le projet pilote no. 21. La Commission soutient que malgré que trois périodes de prestations ont été établies au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations actuelle, la date du début pour au moins deux d’entre elles n’est pas au même moment de l’année que la période de prestations actuelle.

[12] La Commission indique qu’il n’est pas nécessaire que les demandes antérieures commencent exactement à la même date que la demande de référence. Les demandes antérieures seront réputées avoir commencé à peu près au même moment que la demande de référence si, le début de la période de prestations se situe dans un écart de 17 semaines; 8 semaines avant ou après à chaque intervalle d’un an.

[13] La Commission considère que les 5 dernières demandes s’établissent comme suit : 28 octobre 2018, 7 janvier 2018, 22 janvier 2017, 14 février 2016, 8 mars 2015, 16 mars 2014. Ainsi, la Commission est d’avis qu’il n’y a qu’une période antérieure avec la période de prestations débutant dans les environs du mois d’octobre.

[14] Pour sa part, le représentant soutient que la Commission ne répond pas à son obligation d’informer correctement un prestataire dans le cas du projet pilote. Il fait remarquer que les documents d’information de la Commission ne font pas référence au fait que les demandes de prestations doivent débuter autour de la même périodeFootnote 6. De plus, il indique que la Commission ne peut se reposer sur l’argument selon lequel nul n’est censé ignorer la LoiFootnote 7.

[15]  Le représentant soutient que lorsque le système de l’assurance-emploi renouvelle une ancienne demande et que le prestataire reçoit des prestations à partir de cette ancienne demande, cela correspond à une période de prestations.

[16] Il indique que la Commission oublie l’alinéa 3) de l’article 77.992 du Règlement qui fait référence à un « avis de versement » et non à un avis de nouveau versement. Le représentant indique que le législateur l’aurait spécifié s’il avait voulu que cela corresponde à une nouvelle demande seulement.

[17] Il soutient donc que l’appelante a présenté au moins deux demandes de prestations au même moment ou vers le même moment soit le 14 février 2016, le 22 janvier 2017 et le 7 janvier 2018. De plus, il soutient que l’appelante a toujours des arrêts de travail vers le même moment dans l’année. Dans les faits, l’appelante travaille de mai à octobre et a donc une période de chômage saisonnier, chaque année d’octobre à avrilFootnote 8. Le décalage par rapport à ses périodes de prestations est dû au fait qu’elle termine une demande de prestations précédente avant d’en établir une nouvelle à la fin de la période précédente.

[18] Le représentant soutient que la Commission devrait considérer la date de fin d’emploi et non la date de début de période de prestations étant donné que cette dernière date peut varier selon l’établissement d’une demande précédente, d’autant que la Commission ne fournit pas cette information au prestataire.

[19] La question en litige est de savoir si l’appelante remplit la quatrième condition imposée par le paragraphe 77.992 du Règlement. Ce paragraphe indique qu’au moins deux des périodes de prestations qui ont été établies au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a) ont débuté environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) débute.

[20] La demande de prestations visées à l’alinéa a) est celle établissant la présente demande de prestations. Cette demande a été établie le 20 octobre 2019.

[21] Par conséquent, deux des périodes de prestations établies au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations du 20 octobre 2019 doivent avoir débuté environ au même moment de l’annéeFootnote 9, soit dans un délai de 8 semaines avant ou aprèsFootnote 10 le 20 octobre.

[22] L’appelante a présenté sa demande de prestations le 20 octobre 2019 alors que ses demandes antérieures ont été établies respectivement à ces dates : le 28 octobre 2018, le 7 janvier 2018, le 22 janvier 2017, le 14 février 2016, le 8 mars 2015 et le 16 mars 2014.

[23] Je suis d’avis qu’aucune de ces demandes n’a été présentée au même moment de l’année soit dans un intervalle de huit semaines avant ou après la date à laquelle elle a présenté sa demande de prestations du 20 octobre.

[24] Je prends aussi en considération le fait que le représentant souligne que le paragraphe 3) de l’article 77.992 du Règlement qui indique pour « l’application de l’alinéa (2) c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de 260 semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période ».

[25] La Loi indique qu’une période de prestations correspond à : « Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations »Footnote 11.

[26] Par conséquent, je suis d’avis qu’une période de prestations correspond à une période initiale de prestations. Lors du renouvellement d’une demande de prestations, il s’agit de la même période de prestations initialement établie.

[27] Ainsi, même si je suis d’accord avec le représentant et l’appelante à l’effet que l’appelante est une travailleuse saisonnière et qu’elle subit un arrêt de travail chaque année aux alentours de la même date, je ne peux conclure que les dates des périodes de prestations de l’appelante sont différentes que celles indiquées par la Commission. Je comprends la déception de l’appelante du fait que ce n’est qu’en raison du renouvellement de ses demandes de prestations qu’elle n’est pas admissible aux semaines supplémentaires pour les travailleurs saisonniers. Je comprends aussi l’argument du représentant qui indique que la Commission ne fournit pas cette information et que le Règlement ne devrait pas être basé sur le moment de l’établissement de la demande, mais plutôt au moment où l’arrêt de travail intervient.

[28] Néanmoins, malgré les dires du représentant, je suis d’avis que je ne peux aller à l’encontre de ce que le Règlement stipule.

[29] Pour conséquent, je suis d’avis que l’appelante ne satisfait pas à la dernière condition de du paragraphe 77.992 (2) du Règlement établissant les conditions du projet pilote no. 21. L’appelante n’a pas établi deux demandes de prestations qui ont été présentées au même moment au cours des cinq dernières années, soit entre 25 août et le 14 décembre. L’appelante n’est donc pas admissible à une augmentation de ses semaines de prestations pour travailleur saisonnier.

[30] Ainsi, je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une augmentation des semaines de prestations pour travailleurs saisonniers prévue par le projet pilote no. 21. Par conséquent, le nombre de semaines d'admissibilité est déterminé selon le paragraphe 12 (2) de la Loi.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

19 février 2020

Mode d’audience :

Vidéoconférence

Comparutions :

C. M., appelante
Sylvain Bergeron, représentant de l’appelant

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