Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

[1] N. K. est le prestataire dans les présents dossiers. Le 1er juillet 2017, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé sa demande et établi une période de prestations, qui débutait le 18 juin 2017. La Commission a choisi cette date selon le dernier jour de travail du prestataire, qui figurait sur son relevé d’emploi (RE).

[2] Le prestataire a contesté l’exactitude des renseignements inscrits sur son RE. Selon ses dires, il a continué à travailler pour son employeur après le mois de juin 2017 et son RE n’indiquait pas toutes ses heures d’emploi assurable. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu deux décisions pour régler ces questions.

[3] En avril 2018, le prestataire a présenté une deuxième demande de prestations régulières d’AE. Par la suite, il a aussi demandé des prestations de maladie de l’AE.

[4] À la lumière des nouvelles informations qui faisaient surface, dont les décisions de l’ARC, la Commission a rendu de nouvelles décisions dans le dossier du prestataire. Le prestataire a appelé de bon nombre de ces décisions à la division générale du Tribunal. Il a aussi présenté une demande de modification ou d’annulation de la première décision rendue par la division générale.

[5] Le prestataire a appelé de toutes les décisions de la division générale à la division d’appel du Tribunal. En tout, la division d’appel a ouvert cinq dossiers.

[6] Pour tenter de résoudre certaines ou même toutes les questions pertinentes en litige, j’ai invité les parties à participer à une conférence de règlement, qui a eu lieu le 28 février 2020. Durant la conférence, les parties ont conclu une entente pour la résolution des dossiers AD-19-889, AD-19-890 et AD-19-891. Ces appels portent tous sur la décision que la division générale a rendue le 30 octobre 2019.

[7] Voici les grandes lignes de l’entente conclue par les parties :

  1. Selon la décision rendue par l’ARC le 22 octobre 2018, l’arrêt de rémunération du prestataire est survenu le 15 juillet 2017.
  2. En tirant la conclusion que l’arrêt de rémunération était survenu en juin 2017, la division générale a commis une erreur de fait ou de droit, comme le décrit l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
  3. Par conséquent, il faudrait accorder la permission d’en appeler et accueillir les appels.
  4. La meilleure solution dans le cas présent est de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  5. Étant donné la nouvelle date de l’arrêt de rémunération et par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, la période de prestations du prestataire commence maintenant le 23 juillet 2017.
  6. En conséquence, le prestataire est admissible aux prestations de maladie de l’AE pour la semaine du 15 juillet 2018.

[8] Selon les éléments portés à ma connaissance, je suis convaincu qu’il me faut accueillir les appels comme les parties en ont convenu à la conférence de règlement du 28 février 2020.

[9] Les deux autres dossiers d’appel du prestataire (AD-19-644 et AD-19-883) seront réassignés à un ou une autre membre du Tribunal et suivront leur cours comme d’habitude.

 

Représentant et représentante :

N. K., non représenté

Isabelle Thiffault, pour la défenderesse

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