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Décision et motifs
[1] N. K. est le prestataire dans les présents dossiers. Le 1er juillet 2017, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a approuvé sa demande et établi une période de prestations, qui débutait le 18 juin 2017. La Commission a choisi cette date selon le dernier jour de travail du prestataire, qui figurait sur son relevé d’emploi (RE).
[2] Le prestataire a contesté l’exactitude des renseignements inscrits sur son RE. Selon ses dires, il a continué à travailler pour son employeur après le mois de juin 2017 et son RE n’indiquait pas toutes ses heures d’emploi assurable. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu deux décisions pour régler ces questions.
[3] En avril 2018, le prestataire a présenté une deuxième demande de prestations régulières d’AE. Par la suite, il a aussi demandé des prestations de maladie de l’AE.
[4] À la lumière des nouvelles informations qui faisaient surface, dont les décisions de l’ARC, la Commission a rendu de nouvelles décisions dans le dossier du prestataire. Le prestataire a appelé de bon nombre de ces décisions à la division générale du Tribunal. Il a aussi présenté une demande de modification ou d’annulation de la première décision rendue par la division générale.
[5] Le prestataire a appelé de toutes les décisions de la division générale à la division d’appel du Tribunal. En tout, la division d’appel a ouvert cinq dossiers.
[6] Pour tenter de résoudre certaines ou même toutes les questions pertinentes en litige, j’ai invité les parties à participer à une conférence de règlement, qui a eu lieu le 28 février 2020. Durant la conférence, les parties ont conclu une entente pour la résolution des dossiers AD-19-889, AD-19-890 et AD-19-891. Ces appels portent tous sur la décision que la division générale a rendue le 30 octobre 2019.
[7] Voici les grandes lignes de l’entente conclue par les parties :
- Selon la décision rendue par l’ARC le 22 octobre 2018, l’arrêt de rémunération du prestataire est survenu le 15 juillet 2017.
- En tirant la conclusion que l’arrêt de rémunération était survenu en juin 2017, la division générale a commis une erreur de fait ou de droit, comme le décrit l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
- Par conséquent, il faudrait accorder la permission d’en appeler et accueillir les appels.
- La meilleure solution dans le cas présent est de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
- Étant donné la nouvelle date de l’arrêt de rémunération et par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, la période de prestations du prestataire commence maintenant le 23 juillet 2017.
- En conséquence, le prestataire est admissible aux prestations de maladie de l’AE pour la semaine du 15 juillet 2018.
[8] Selon les éléments portés à ma connaissance, je suis convaincu qu’il me faut accueillir les appels comme les parties en ont convenu à la conférence de règlement du 28 février 2020.
[9] Les deux autres dossiers d’appel du prestataire (AD-19-644 et AD-19-883) seront réassignés à un ou une autre membre du Tribunal et suivront leur cours comme d’habitude.
Représentant et représentante :
N. K., non représenté
Isabelle Thiffault, pour la défenderesse