Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. M. (prestataire), a quitté son travail parce qu’il se sentait anxieux et dépressif et qu’il avait l’esprit confus. Il a fait une demande de prestations d’assurance-emploi (AE), mais la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande. Elle a conclu qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision originale, mais elle a maintenu celle-ci.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas relevé d’éléments de preuve qui ont été ignorés ou mal interprétés et je n’ai pas découvert de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une importante erreur de fait.

Quels motifs puis-je considérer pour l’appel?

[5] Pour que le processus d’appel aille de l’avant, je dois conclure qu’un ou plusieurs « moyens d’appels » énoncés dans la loi ont une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire a une cause qui peut être défendue et possiblement gagnéeNote de bas de page 1.

[6] Les « moyens d’appel » sont les raisons pour interjeter appel. J’ai seulement le pouvoir de déterminer si la division générale a fait un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 2 :

  1. le processus d’audience de la division générale était inéquitable à certains égards;
  2. la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou elle a tranché une question sans qu’elle ait le pouvoir de le faire;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait;
  4. la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.

Question en litige

[7] Est-il défendable que la division générale ait commis une importante erreur de fait en ignorant ou en interprétant mal la preuve du prestataire démontrant qu’il vivait une dépression et qu’il avait l’esprit confus?

Analyse

Preuve de l’état d’esprit du prestataire

[8] Une partie prestataire qui quitte son emploi volontairement n’est pas admissible à des prestations à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle était fondée à le faire. Pour avoir une justification, une partie prestataire doit n’avoir aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi, une fois toutes les circonstances examinéesNote de bas de page 3.

[9] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas compris que celui-ci n’avait pas de solution raisonnable autre que celle de quitter son emploi parce qu’il vivait une dépression au moment où il l’a fait. Il soutient que sa dépression l’a empêché d’avoir les idées claires et qu’il était incapable de réfléchir à des solutions au moment où il a quitté son emploi.

[10] La division générale a admis que le prestataire se sentait anxieux, dépressif et qu’il n’avait pas les idées clairesNote de bas de page 4. Le prestataire a déclaré à la division générale que sa dépression s’est empirée en raison de son manque de sommeil. Il s’inquiétait pour son père qui était gravement malade. De plus, le prestataire travaillait de nuit et dormait normalement le jour, mais ses enfants étaient à la maison le jour, parce que c’était les vacances d’été.

[11] J’admets que le prestataire vivait du stress au moment où il a quitté son emploi. Étant donné son état d’esprit, il se peut que le prestataire ait senti que quitter son emploi était une chose raisonnable. Toutefois, la loi ne se préoccupe pas de savoir si une personne prestataire agit raisonnablement lorsqu’elle démissionne, mais plutôt si celle-ci n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploiNote de bas de page 5. Aucune preuve n’a été déposée devant division générale pour démontrer que le prestataire a été médicalement diagnostiqué comme étant dépressif ou anxieux, qu’il était incapable de travailler ou que sa santé aurait été affectée s’il avait continué de travailler. Outre les allégations du prestataire comme quoi il n’avait pas les idées claires, il n’existe aucune preuve que celui-ci ne savait pas ce qu’il faisait lorsqu’il a démissionné ou qu’il était incapable d’explorer les solutions autres que celle de quitter son emploi.

[12] La division générale a énuméré des solutions raisonnables qui étaient disponibles au moment où il a démissionné. Notamment, le fait de discuter de sa situation avec son médecin et son employeur et le fait de demander des vacances ou un congé de maladie. La division générale a aussi tenu compte de l’argument du prestataire soutenant que son père était malade et qu’il y avait de la tension avec son épouse parce qu’elle s’est opposée à sa décision d’aller visiter son pèreNote de bas de page 6. Cependant, ces circonstances n’ont pas eu d’impact sur les solutions raisonnables autres que celle de quitter son emploi qui s’offraient à lui.

[13] J’ai examiné le dossier déposé devant la division générale, et je ne peux trouver de cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété tout élément de preuve ou selon laquelle sa conclusion était, d’une manière ou d’une autre, abusive ou arbitraire.

[14] L’appel du prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

R. M., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.