Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse présente une demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la Division générale du Tribunal le 6 janvier 2020. Dans cette décision, la Division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse, après avoir conclu qu’elle n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi.

[3] En appui de sa requête, la demanderesse soumet un nouvel argumentaire, ainsi que des lettres provenant de témoins, de collègues et de membres de sa famille faisant état de la situation qui prévalait dans son milieu de travail avant son départ.

Questions préliminaires

[4] Cette décision est rendue sur la foi du dossier, conformément à l’article 48 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité sociale. J’ai choisi de procéder de cette façon puisque l’information au dossier est complète, qu’une nouvelle audience n’est pas nécessaire et que cette façon de procéder est la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] La décision rendue par la Division générale du Tribunal le 6 janvier 2020 (Dossier GE-19-3913) doit-elle être annulée ou modifiée?

Analyse

[6] La Division générale du Tribunal peut modifier ou annuler une décision liée à la Loi sur l’assurance-emploi uniquementsi des faits nouveaux lui sont présentés, ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.Note de bas page 1

[7] Les éléments soumis dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision doivent rencontrer deux critères afin de pouvoir être considérés comme des faits nouveaux:

  1. ils doivent s’être produits après que la décision ait été rendue, ou s’être produits avant que la décision ait été rendue, mais n’auraient pu être découverts par un prestataire agissant avec diligence ; et
  2. être déterminants pour trancher sur la question en litige.Note de bas page 2

[8] Le 6 janvier 2020, la Division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi, car le départ ne constituait pas la seule solution raisonnable. La demanderesse souhaite maintenant l’annulation ou la modification de cette décision.

[9] En appui de sa demande, elle soumet une lettre expliquant pourquoi elle a quitté son emploi. Elle présente aussi des lettres écrites par des témoins, par d’anciens collègues de travail et par sa mère qui font état de la situation avant son départ, ainsi que des captures d’écran de textos entre elle et son superviseur.Note de bas page 3

[10] J’estime que les nouvelles explications de la demanderesse, ainsi que les autres documents qu’elle a soumis avec sa demande ne constituent pas des faits nouveaux. En effet, ces faits se sont produits et étaient connus de la demanderesse bien avant que la décision de la Division générale soit rendue. Puisque la demanderesse avait le fardeau de démontrer qu’elle était fondée à quitter son emploi, il lui incombait de présenter tous les éléments en sa possession supportant sa décision de quitter son emploi au moment où son appel était entendu par la Division générale.  

[11] La demanderesse n’avait peut-être pas en sa possession toutes les lettres qu’elle a jointes à sa demande lors de la première audience, mais tout porte à croire qu’elle aurait pu les soumettre en temps opportun si elle avait agi avec diligence. En effet, ces lettres ne font que décrire une situation qui aurait très bien pu être décrite avant que la Division générale ne rende sa décision.

[12] Je ne doute pas de la bonne foi de la demanderesse, et je crois qu’elle est sincère lorsqu’elle soutient qu’elle vivait une situation difficile dans son milieu de travail. Malheureusement, ces arguments auraient dû être présentés dès le début du processus d’appel. Une demande de modification ou d’annulation d’une décision n’est pas une opportunité pour la demanderesse de peaufiner sa preuve ou de soumettre à nouveau son dossier pour un deuxième avis.  

[13] J’estime que les éléments soumis par la demanderesse ne constituent pas des faits nouveaux. De plus, rien n’indique que la Division générale a rendu sa décision avant que ne soit connu un fait essentiel ou a commis une erreur relativement à un tel fait.

[14] Les documents soumis par la demanderesse ne rencontrent pas les critères prévus par la Loi pouvant mener à l’annulation ou à la modification de la décision contestée.

Conclusion

[15] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la Division générale le 6 janvier 2020 est rejetée.

Mode d’audience :

Sur la foi des informations au dossier

Comparutions :

C. M., demanderesse
M. M., représentant de la demanderesse

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