Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. B. (prestataire), a quitté son emploi parce que l’employeur lui a remis un avertissement écrit au sujet de son assiduité et qu’il estimait que cela était injuste. Il croyait aussi qu’il était victime de discrimination en raison de son invalidité. Il a donc fait une demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification. Après avoir procédé à une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[4] La division générale a jugé que le prestataire avait volontairement quitté son emploi. Elle a aussi déterminé que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui au moment où il l’a fait. La division générale a conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[6] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale a commise et qui permettrait à l’appel d’être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse d’accorder au prestataire la permission d’en appeler, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale a commise et qui permettrait à l'appel d'être accueilli?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel pour une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que la partie prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision.

[11] En d’autres termes, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale a commise et qui permettrait à l'appel d'être accueilli?

[13] Le prestataire soutient que la division générale a refusé de tenir compte de sa preuve soutenant qu’il avait été victime de discrimination en raison de son invalidité, et qu’elle n’avait pas pris en considération le fait que l’employeur ne lui avait pas offert de mesures d’adaptation. Le prestataire affirme également que la division générale n’a pas tenu compte du fait que l’employeur l’avait traité de façon injuste en ce qui concerne le programme de soins médicaux. Il soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi.

[14] La division générale devait déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi au moment où il l’a fait.

[15] Pour déterminer si une personne était fondée à quitter volontairement son emploi, il faut vérifier si d’autres solutions raisonnables s’offraient à elle en tenant compte de toutes les circonstances.

[16] La division générale a déterminé que selon les déclarations du prestataire en septembre et octobre 2019, et celles de l’employeur à la Commission, il était plus probable que le prestataire avait mis en branle le processus qui a mené à sa cessation d’emploi en quittant le travail le 9 août 2019 et en ne retournant pas au travail par la suite.

[17] La division générale a pris en considération la preuve du prestataire. Elle a jugé qu’il n’avait pas démontré qu’il était victime de discrimination en raison de son invalidité au moment où il a quitté son emploi. Elle a jugé que les exemples que le prestataire a fournis concernant le comportement du superviseur ne démontraient pas qu’il avait été victime de discrimination en raison de son invalidité. En fait, les exemples ne semblaient pas être liés à l’invalidité du prestataire de quelque façon que ce soit. La division générale a aussi déterminé que la preuve n’appuyait pas l’argument du prestataire selon lequel le fait que son employeur avait refusé de lui permettre de passer à une catégorie supérieure pour son assurance-maladie avait quelque chose à voir avec son invalidité.

[18] La division générale a jugé que le prestataire n’était pas retourné au travail parce qu’il trouvait que l’employeur l’avait traité de façon injuste lorsqu’il lui avait remis un avertissement écrit au sujet de son assiduité au travail. L’avertissement écrit de l’employeur listait quatorze dates où le prestataire était arrivé en retard ou où il s’était absenté du travail au cours de ses six derniers mois de travail.

[19] Une partie prestataire dont l’emploi prend fin parce qu’elle avise son employeur qu’elle compte quitter son emploi, verbalement, par écrit ou par ses actions, doit être considérée comme ayant quitté son emploi volontairement aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, même si plus tard elle exprime le désir de conserver son emploi ou change d’avis.

[20] La division générale a aussi déterminé que d’autres solutions raisonnables s’offraient au prestataire au moment où il a quitté son emploi. Il aurait pu parler à l’employeur de ses préoccupations liées à sa santé. Il aurait aussi pu avoir recours au programme d’aide aux employés. Si ensuite il demeurait insatisfait de la réponse de l’employeur, il aurait pu chercher un emploi tout en continuant de travailler.

[21] La jurisprudence affirme constamment qu’une partie prestataire qui est insatisfaite de ses conditions de travail doit tenter de régler les problèmes avec son employeur et chercher un autre emploi avant de quitter son travail. Elle doit aussi discuter de ses problèmes de santé avec son employeur avant de quitter son emploi.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme une erreur de compétence ou l’omission par la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ou cerné de conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, au moment de rendre sa décision.

[23] Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

R. B., non représenté

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