Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. K. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations débutant le 18 juin 2017 a été établie à son profit. On lui a versé des prestations. Par la suite, l’Agence du revenu du Canada a établi qu’il avait accumulé des heures assurables du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017. Compte tenu de cette décision, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait touché une rémunération et elle a réparti cette rémunération sur les semaines du 18 juin 2017, du 25 juin 2017, du 2 juillet 2017 et du 9 juillet 2017. Il en est découlé un trop-payé.

[3] Le prestataire a contesté la décision de la Commission parce qu’il lui avait dit dès le départ que le relevé d’emploi était erroné. Le prestataire a toujours affirmé qu’il avait eu une rémunération après le 16 juin 2017, même s’il n’a pas été payé. Il a soutenu qu’il ne devrait pas rembourser le trop-payé qui découle de la répartition de la rémunération du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait l’obligation de rembourser l’argent à la défenderesse puisqu’il avait touché cet argent par le versement de prestations auxquelles il n’avait pas droit. La division générale a décidé que seule la Commission avait le pouvoir d’effacer un trop-payé. La division générale a conclu qu’elle ne pouvait pas compenser une dette due à un trop-payé à cause de dommages-intérêts auxquels le prestataire prétend avoir droit.

[5] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler.

[6] Entretemps, le prestataire a présenté une demande de modification ou d’annulation de la décision de la division générale. La division générale a rejeté la demande. Elle a conclu que le prestataire ne présentait aucun fait nouveau et ne démontrait pas que la décision avait été prise avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle comportait une erreur relative à un tel fait.

[7] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler à la division d’appel de la décision de la division générale concernant la demande de modification ou d’annulation de sa décision.

[8] Le Tribunal doit décider s’il existe une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler, car l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Voici les erreurs révisables en question :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, il doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[13] Par conséquent, pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel s’inscrivent dans les moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] À l’appui de sa demande de modification ou d’annulation de la décision de la division générale, le prestataire a avancé que la Commission avait modifié le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations pour le faire passer de 28 semaines à 30 semaines et qu’il n’avait jamais été payé pour le travail qu’il a effectué de juin 2017 à juillet 2017.

[15] Dans sa décision initiale, la division générale a conclu qu’elle n’était pas saisie de la question des semaines d’admissibilité aux prestations. La décision révisée qui est portée en appel porte seulement sur la rémunération et la répartition de la rémunération. La division générale a jugé que la répartition de la rémunération devait s’effectuer que le prestataire ait reçu ou non les sommes en question.

[16] Par conséquent, le prestataire n’a présenté à la division générale aucun fait nouveau pertinent qui est survenu après la décision ou qui est survenu avant la décision mais sans que le prestataire puisse le découvrir même en agissant avec diligence. Il n’a pas non plus démontré que la division générale a rendu sa décision avant que soit connu un fait essentiel ou que sa décision a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[17] Il apparaît que l’article 66 de la Loi sur le MEDS ne sert pas à donner l’occasion aux prestataires de plaider de nouveau leur cause devant la division générale.

[18] Après l’examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale quant à la modification ou à l’annulation de sa décision ainsi que des arguments que le prestataire a présentés à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a mentionné aucun motif qui s’inscrit dans les moyens d’appel ayant le potentiel de mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’appeler à la division d’appel de la décision que la division générale a rendue le 21 novembre 2019, soit celle de rejeter la demande de modification ou d’annulation d’une décision présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[20] L’appel du prestataire portant sur la décision initiale que la division générale a rendue le 21 août 2019 suit son cours dans le dossier AD-19-644.

 

Représentant :

N. K., non représenté

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