Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant, B. B. (prestataire), en appelle de la décision de la division générale datée du 26 novembre 2019. La division générale a rejeté la demande du prestataire visant l’annulation ou la modification de sa décision antérieure du 18 septembre 2019. Dans sa décision de septembre 2019, la division générale a estimé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. La division générale a conclu que le prestataire était donc exclu du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû annuler ou modifier sa décision de septembre 2019 parce qu’il remplissait toutes les conditions requises à l’article 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[4] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis des erreurs de fait lorsqu’elle a refusé d’annuler ou de modifier sa décision antérieure. Il avance également que le membre de la division générale a agi de manière inéquitable en l’empêchant de présenter entièrement sa cause.

[5] J’accueille l’appel de la décision de la division générale du 26 novembre 2019.

Questions en litige

[6] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle agi de manière inéquitable en rendant sa décision avant l’expiration du délai pour déposer des observations?
  2. La division générale a-t-elle commis des erreurs de fait en concluant que le prestataire n’avait pas présenté de faits « nouveaux » ou « matériels »?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle agi de manière inéquitable en rendant sa décision avant l’expiration du délai pour déposer des observations?

[7] Oui, il était inéquitable que la division générale rende sa décision avant l’expiration du délai pour déposer des observations. Le prestataire avait déclaré au Tribunal de la sécurité sociale qu’il souhaitait avoir la possibilité de répondre plus amplement aux observations de la Commission. La division générale a rendu sa décision sans donner au prestataire la possibilité de répondre plus longuement.

[8] Les articles 47 et 48 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale sont ainsi libellés :

47 Toute partie, dans les trente jours suivant la date à laquelle la division générale ou la division d’appel lui fait parvenir une copie de la demande, peut :

  1. a) soit déposer des documents ou observations auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas;
  2. b) soit déposer un avis auprès de la division générale ou de la division d’appel, selon le cas, précisant qu’elle n’a pas de documents ou d’observations à déposer.

48 Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période prévue à l’article 47, selon le premier de ces événements à survenir, la division générale ou la division d’appel, selon le cas, doit sans délai :

  1. a) soit rendre sa décision;
  2. b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

[9] Le prestataire soutient que le processus était inéquitable parce que la division générale a rendu sa décision avant l’expiration du délai pour déposer des documents.

[10] Le Tribunal de la sécurité sociale a écrit aux parties le 4 novembre 2019 pour leur faire savoir qu’elles disposaient d’un délai de 30 jours pour déposer des documents ou des observations. Voici la chronologie des observations et des documents déposés par les parties :

  • le 5 novembre 2019, le prestataire a déposé un document de 38 pagesFootnote 1;
  • le 19 novembre 2019, la Commission a déposé des observationsFootnote 2;
  • le 20 novembre 2019, le prestataire a déposé une réponse d’une  page aux observations de la CommissionFootnote 3.

[11] Selon les notes du registre téléphonique, le prestataire a téléphoné au Tribunal le 21 novembre 2019 pour s’enquérir des observations que la Commission venait de déposer et de sa réponse. Il a demandé s’il allait avoir la possibilité de participer à une autre audience sur les nouveaux renseignements qu’il avait fournis. Il voulait avoir la possibilité de réfuter les observations de la Commission. Il semble qu’il s’attendait à pouvoir réfuter les arguments de la Commission lors d’une audience.

[12] Comme je l’ai indiqué dans ma décision du 13 janvier 2020, la division générale peut rendre une décision sur une demande d’annulation ou de modification sans tenir d’audienceFootnote 4. Cependant, les notes du registre téléphonique n’indiquent pas si le Tribunal a informé le prestataire que la division générale pouvait rendre une décision sans tenir d’audience. Si c’est le cas, les notes du registre téléphonique n’indiquent pas si le Tribunal a également conseillé au prestataire de déposer des documents ou des arguments supplémentaires parce que la division générale pouvait rendre une décision sans tenir d’audience.

[13] Il n’est pas évident de savoir si le membre de la division générale était au courant de l’appel téléphonique du prestataire au Tribunal du 21 novembre 2019 et du fait que le prestataire voulait réfuter les arguments de la Commission. La division générale n’a pas demandé au prestataire de présenter les arguments supplémentaires qu’il pouvait avoir à l’époque. Elle est allée de l’avant et a rendu sa décision le 26 novembre 2019, environ une semaine avant l’expiration du délai de 30 jours.

[14] La Commission soutient que le prestataire a eu toutes les occasions de présenter sa cause et qu’il n’y a eu aucun manquement à la justice naturelle. En outre, la Commission fait valoir que la division générale a respecté l’article 48 du Règlement. La Commission soutient qu’une fois que les parties ont déposé leurs observations, la division générale a dû rendre une décision immédiatement. Je note cependant que le Règlement ne dit pas que le délai pour déposer des documents ou des observations prend fin une fois que les parties ont déposé des documents ou des observations.

[15] Ni le prestataire ni la Commission n’ont déposé d’avis indiquant qu’ils n’avaient pas de documents ou d’observations à déposer, de sorte qu’aux termes de l’article 48 du Règlement, la division générale était tenue d’attendre que le délai de 30 jours soit écouléFootnote 5. Elle devait attendre 30 jours avant de pouvoir rendre une décision sur la demande d’annulation ou de modification. Cela est clairement énoncé à l’article 48 du Règlement, où l’on précise « à l’expiration de la période prévue à l’article 47 », c’est-à-dire 30 jours.

[16] En n’attendant pas que le délai de 30 jours soit écoulé, la division générale n’a pas respecté les articles 47 et 48 du Règlement. Elle n’a pas non plus respecté son propre processus qu’elle a exposé dans sa lettre du 4 novembre 2019.

[17] Dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, j’ai suggéré au prestataire de se préparer à décrire comment il entendait réfuter les observations du 19 novembre 2019 de la Commission, comme il a dit qu’il souhaitait le faire. Cependant, il n’a pas été en mesure de dire comment il avait l’intention de réfuter les observations de la Commission. Il n’a pas non plus déposé de documents ou d’observations supplémentaires à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification.

[18] Malgré cela, le prestataire ne doit pas être privé de la possibilité de présenter entièrement sa cause. Il avait indiqué au Tribunal qu’il souhaitait répondre aux arguments de la Commission du 19 novembre 2019. Ne pas donner cette possibilité au prestataire risque de déconsidérer l’administration de la justice.

[19] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire devant la division générale. La division générale doit accorder aux parties un délai de 30 jours pour déposer des documents ou des observations, à moins que les parties ne déposent un avis indiquant qu’elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis des erreurs de fait en concluant que le prestataire n’avait pas présenté de faits « nouveaux » ou « matériels »?

[20] Je reconnais que le prestataire fait valoir que la division générale a commis des erreurs de fait dans sa décision. Je n’ai pas besoin d’aborder ces arguments, car j’accueille l’appel. Toutefois, le prestataire devrait déposer des observations ou des arguments auprès de la division générale pour démontrer :

  • qu’il a présenté de nouveaux faits à la division générale;
  • que la division générale a rendu sa décision de septembre avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur relative à un tel fait.

[21] Le prestataire a fourni une copie d’une télécopie qu’il a envoyée à son employeur le 29 juin 2018 pour prouver que son employeur avait approuvé son congé de maladie. Il a écrit dans celle‑ci ce qui suit : [traduction] « [...] la présente vise à confirmer mon congé de maladie [...]. J’espère être en mesure de retourner travailler d’ici 2019 si mon poste est toujours disponibleFootnote 6. » Le prestataire devrait par exemple expliquer pourquoi cette télécopie en particulier, ainsi que tout autre nouvel élément de preuve qu’il a déposé, constituent des faits nouveaux. Il pourrait aussi soutenir que la télécopie ou tout autre élément de preuve qu’il a présenté constitue un fait nouveau que la division générale ne connaissait pas au moment de rendre sa décision ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur relative à un tel fait.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale.

Date de l’audience :

Le 4 mars 2020

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparutions :

B. B., appelant
Melanie Allen, représentante de l’intimée (observations écrites seulement)

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