Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Cela signifie qu’il est exclu du bénéfice des prestations régulières.

Aperçu

[2] Les parties prestataires doivent être disponibles pour travailler afin de recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La disponibilité est une exigence continue; les parties prestataires doivent chercher du travail. La Commission a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations à compter du 18 novembre 2019 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[3] Je dois décider si le prestataire a prouvéNote de bas de page 1 qu’il était disponible pour travailler. La Commission affirme que le prestataire n’était pas disponible parce qu’il ne recherchait pas d’emploi et ne postulait pas pour des raisons de santé. Le prestataire affirme qu’il n’était pas prêt à retourner sur le marché du travail pour raisons de santé mentale.

Question en litige

[4] Le prestataire est-il disponible pour travailler? 

Analyse

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[5] Deux différents articles de la loi exigent que le prestataire démontre qu’il est disponible pour travailler;Note de bas de page 2 la Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations aux termes de ces deux articles. Je vais d’abord décider si le prestataire a démontré que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3.

[6] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour déterminer si les démarches du prestataire sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 4. Je dois déterminer si ses démarches étaient soutenues et si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Je dois aussi tenir compte des démarches du prestataire dans les activités de recherche d’emploi suivantes : évaluation des possibilités d’emploi, rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation, inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement, participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi, réseautage, communication avec des employeurs éventuels, présentations de demandes d’emploi, participation à des entrevues et participation à des évaluations des compétences.

[7] La Commission dit que le prestataire n’en fait pas assez pour essayer de trouver un emploi. Le prestataire affirme qu’il ne pouvait pas retourner sur le marché du travail pour raisons de santé mentale. Le prestataire a également expliqué qu’il attendait des nouvelles de la situation avec son ancien employeur. J’estime que le prestataire ne fait pas de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi pour les raisons suivantes.

[8] Premièrement : Le prestataire a déclaré qu’il n’était pas disponible pour travailler pour raisons de santé mentale. Je reconnais qu’il a postulé un emploi auprès des Forces canadiennes à un moment donné en décembre 2019. Néanmoins, le prestataire a dit franchement à l’audience qu’il n’était pas apte à retourner sur le marché du travail pour le moment à cause de sa santé mentale.

[9] Deuxièmement : Le prestataire n’a pas entrepris de démarches pour communiquer avec d’autres employeurs à propos de possibilités d’emploi. De plus, le prestataire ne s’est inscrit auprès d’aucune banque d’emplois électronique ou agence de placement. Je comprends que le prestataire tente en ce moment de régler un différend avec son ancien employeur. Cependant, le prestataire a déclaré que son ancien employeur (X) lui a effectivement offert un autre emploi à un taux de rémunération inférieur en novembre 2019. Le prestataire a expliqué qu’il n’a pas accepté l’emploi parce que son état n’était pas assez stable pour retourner au travail et qu’il était insatisfait de l’employeur (précisément X). Le refus du prestataire d’accepter l’emploi offert par son ancien employeur appuierait son témoignage selon lequel il n’était pas disponible pour retourner sur le marché du travail.

[10] En résumé : Le prestataire n’a pas démontré que ses démarches pour trouver un emploi sont habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable

[11] Je dois aussi déterminer si le prestataire a démontré qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 5. Le prestataire doit prouver trois choses afin de démontrer qu’il est disponible au sens de cet article :

  1. qu’il a un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible;
  2. que ce désir est démontré par des démarches pour trouver un travail convenable;  
  3. l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 6.

[12] Je dois prendre en compte chacun de ces trois facteurs pour pouvoir trancher la question de la disponibilitéNote de bas de page 7, cela en examinant l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 8.

Le prestataire a-t-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible?

[13] Le prestataire n’a pas démontré le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible. Bref, le prestataire a déclaré qu’il n’était pas prêt à retourner sur le marché du travail pour raisons de santé mentale. Je salue la franchise du prestataire à ce sujet. Néanmoins, selon son témoignage, il ne souhaite pas retourner sur le marché du travail pour le moment.

Le prestataire a-t-il fait des démarches pour trouver un emploi convenable?

[14] Le prestataire ne fait pas assez d’efforts pour trouver un emploi convenable. Même s’il n’est pas obligatoire de considérer ce critère particulier, j’ai examiné la liste des activités de recherche d’emploi énumérées plus haut pour m’éclairer dans ma décision relative à ce deuxième facteur. Les démarches de recherche d’emploi du prestataire incluent une demande auprès des Forces canadiennes au début de décembre 2019. Toutefois, cette démarche ne suffit pas pour satisfaire aux exigences relatives à ce facteur, car le prestataire a entrepris une seule démarche pour trouver un emploi. En outre, le prestataire a déclaré qu’il ne pouvait pas retourner sur le marché du travail pour le moment à cause de sa santé mentale.

Le prestataire a-t-il établi des conditions personnelles qui pourraient avoir limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[15] Le prestataire a établi des conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Il affirme qu’il était incapable d’y retourner pour raisons de santé mentale. La Commission affirme avoir compati à la situation particulière du prestataire, mais qu’il n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler. Je conclus que le prestataire a limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail, car il a déclaré ne pas pouvoir y retourner pour raisons de santé mentale.

Le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable?

[16] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées de ces trois facteurs réunis, j’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 9.

Observations supplémentaires du prestataire

[17] Je reconnais que le prestataire a soutenu que le système devrait être amélioré, et que d’avoir à chercher du travail alors qu’il était encore malade était injuste. Je voudrais cependant souligner que le prestataire a touché toutes ses prestations de maladie d’AE et a demandé la conversion de sa demande en prestations régulières le 4 décembre 2019. Je lui ai expliqué que lorsqu’il convertit sa demande en prestations régulières, il doit prouver sa disponibilité pour travailler.

[18] Je reconnais que le prestataire a eu des difficultés avec son ancien employeur et que sa situation était regrettable. Néanmoins, la question que je dois trancher est celle de la disponibilité du prestataire pour travailler. Sur cette question, je dois appliquer la loi en matière d’AE. En d’autres mots, je ne peux pas ignorer, contourner ou réécrire la loi, même s’il existe des circonstances atténuantesNote de bas de page 10.

Conclusion

[19] Je conclus que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations régulières d’AE. Cela signifie que l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 4 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

G. G., appelant

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