Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre, et j’ai conclu que la prestataire avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de ses rapports de déclaration pendant toute la durée de son retard.

Aperçu

[2] La prestataire a été mise à pied à la fin du mois de septembre 2018. Elle a présenté une première demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 1er octobre 2018, mais n’a déposé aucun rapport de déclaration avant le mois d’avril 2019. La Commission a refusé d’antidater les prestations de la prestataire au début de sa demande parce qu’elle n’a pas reconnu que l’appelante avait un motif valable pour ne pas avoir soumis les rapports à temps. La Commission a maintenu sa décision lorsque la prestataire a demandé une révision.

[3] La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Elle interjette maintenant appel devant la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire est accueilli. La division générale a omis de tenir compte de la nature des prestations au titre du Alberta Coal Workforce Transition Program [programme de transition de la main-d’œuvre charbonnière de l’Alberta] (ACWTP) et du rôle important joué par son travailleur social du ACWTP, qui lui a fait croire qu’elle avait rempli toutes les conditions pour avoir droit aux prestations d’AE. La prestataire avait un motif valable pendant toute la période où elle a tardé à présenter ses rapports de déclaration.

Quels moyens d’appel puis-je considérer en l’espèce?

[5] Les « moyens d’appel » sont les raisons d’interjeter appel. Je peux seulement accueillir l’appel si j’estime que la division générale a commis l’un des types d’erreurs qui suiventNote de bas de page 1 :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’a pas été équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou elle a tranché une question alors qu’elle n’avait pas la compétence pour le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait agi de manière déraisonnable en raison de son retard, et ce, malgré les conseils qu’elle avait reçus d’un représentant d’un programme de prestations provincial?

Analyse

Caractère raisonnable du retard de la prestataire

[7] Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, une partie prestataire ne peut présenter une demande de prestations en retard que si elle peut démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la durée de celui-ciNote de bas de page 2. La prestataire a déclaré qu’elle avait soumis ses rapports de déclaration en retard parce qu’elle s’était fondée sur les renseignements et les conseils fournis par un travailleur social du programme provincial de prestations « Bridge to Re-employment » [passerelle vers le réemploi] du ACWTP. La division générale n’a pas jugé que cela était un motif valable. Elle a estimé qu’il n’était pas raisonnable que la prestataire ait attendu si longtemps pour se renseigner sur ses prestations d’AE « même si des représentants de son programme de prestations provincial lui avaient conseillé d’attendreNote de bas de page 3 ». Elle a également estimé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que la prestataire soit dispensée de son obligation de prendre des mesures raisonnablement rapides.

[8] La prestataire a souligné qu’elle n’avait pas pris de mesures pour assurer le suivi de sa demande auprès de la Commission parce qu’elle avait présenté une demande au ACWTP en même temps. Le programme provincial a été mis en place pour aider les anciens travailleurs du charbon à faire la transition vers un nouvel emploi, et il le fait en coordonnant les prestations provinciales du programme avec les prestations fédérales de l’AE.

[9] La prestataire croyait qu’elle répondait aux exigences de la Commission en satisfaisant aux exigences du ACWTP. La prestataire a déclaré à la Commission que les prestations du ACWTP dépendaient du fait qu’elle reçoive des prestations d’AENote de bas de page 4. Elle a témoigné que le processus dans le cadre du ACWTP devait se dérouler de concert avec sa demande d’AENote de bas de page 5.

[10] La prestataire n’avait aucune raison de croire qu’elle n’avait pas fait tout ce que la Commission lui demandait pour obtenir des prestations. Elle avait reçu une confirmation indépendante concernant sa demande d’AE, et elle pouvait voir sur son compte en ligne de Service Canada (MDSC) que sa demande avait été approuvée. La Commission lui avait dit qu’elle devait s’attendre à recevoir un code d’accès, mais la prestataire a déclaré qu’elle ne savait pas exactement quand elle pourrait s’attendre à recevoir le code ou quand elle devrait soumettre des rapports.

[11] Parallèlement, la prestataire a reçu des assurances positives de la part du travailleur social du ACWTP que sa demande, y compris sa demande d’AE, était en bonne voieNote de bas de page 6. La prestataire a affirmé qu’elle avait été fréquemment en contact avec son travailleur social par le biais de courriels, de conversations et en remplissant et en soumettant les formulaires requis. Elle a déclaré que cela se produisait en même temps que sa demande d’AE. Elle a également déclaré que son travailleur social lui avait dit qu’il avait pu consulter le dossier d’AE de la prestataire et que celle-ci n’avait plus rien à faireNote de bas de page 7.

[12] La division générale n’a pas fait référence à beaucoup d’éléments de preuve à partir desquels elle aurait pu déduire que la prestataire agissait raisonnablement en se fiant au conseil du travailleur social du ACWTP. Elle n’a pas fait référence à la preuve selon laquelle le droit de la prestataire à des prestations dans le cadre du ACWTP était lié à son droit à des prestations d’AE, et que la prestataire était engagée dans le suivi et la satisfaction des exigences du ACWTP. La décision générale n’a pas reconnu la preuve selon laquelle le travailleur social du ACWTP était une personne qui avait de bonnes connaissances au sujet de la demande de prestations d’AE de la prestataire parce qu’elle était en mesure de voir l’évolution du dossier d’AE de la prestataire. La décision de la division générale n’a pas fait référence à la preuve de la prestataire selon laquelle elle avait compris qu’elle avait satisfait à toutes les exigences du ACWTP selon ce que son travailleur social lui avait dit.

[13] La Commission a reconnu que la division générale n’a apparemment pas tenu compte de certains éléments de preuve de la prestataire selon lesquels le travailleur provincial était « quelqu’un en qui la prestataire pouvait avoir confiance dans les circonstancesNote de bas de page 8 ». La Commission convient avec la prestataire que la division générale a commis une erreur de fait importante en concluant que la prestataire n’avait pas agi raisonnablement. J’accepte les observations de la Commission. J’estime que la division générale a commis une erreur de fait importante en ignorant des éléments de preuve qui permettraient de conclure que la prestataire a agi raisonnablement en se fiant aux conseils de son travailleur social.

Résumé des erreurs

[14] J’ai conclu que la division générale a commis une erreur de fait importante. Cela signifie que je dois déterminer la réparation appropriée.

Réparation

Nature de la réparation

[15] J’ai le pouvoir de modifier la décision de la division générale ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 9. Je pourrais également renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décision.

[16] La prestataire et la Commission ont toutes deux suggéré que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Je conviens que la division générale a déjà examiné toutes les questions soulevées en l’espèce et qu’il est donc approprié que je rende ma décision en me fondant sur la preuve dont disposait la division générale.

Nouvelle décision

[17] La prestataire et la Commission soutiennent toutes deux que je devrais conclure que la prestataire avait un motif valable pour avoir tardé à soumettre ses rapports de déclaration, et je suis d’accord.

[18] J’accepte le fait que le ACWTP assure la coordination des prestations provinciales avec les prestations d’AE et veille à ce que la demande de prestations d’AE et le droit aux prestations d’AE constituent une étape pour avoir droit aux prestations du ACWTP. J’accepte le fait que la prestataire ait été affectée à un travailleur social qui lui a fourni des renseignements, des conseils et des mises à jour personnalisés qui étaient liés à la fois à sa demande dans le cadre du ACWTP et à sa demande d’AE. J’accepte également que la prestataire ait fondé sa conviction selon laquelle elle avait satisfait à toutes les exigences de la Commission en matière de prestations sur ce que lui avait dit le travailleur social. Je conclus que la prestataire a agi avec diligence en essayant de satisfaire aux exigences du ACWTP et qu’elle a agi raisonnablement en se fondant sur le conseil du travailleur social selon lequel elle avait fait tout ce qu’elle devait faire pour obtenir des prestations d’AE.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli. Les demandes de prestations de la prestataire pour les semaines allant du 30 septembre 2018 au 3 novembre 2018 sont réputées avoir été présentées comme il se doit et dans les délais prescrits, afin que ces demandes puissent être accueillies.

 

Date de l’audience :

Le 6 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

P. N., appelante

Josée Lachance, représentante de l’intimée

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