Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. B. (prestataire), travaillait pour X lorsqu’il a été congédié. Le prestataire a déclaré avoir été congédié après avoir remis un certificat médical le plaçant en arrêt de travail. Il a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période du 28 mai 2017 au 30 septembre 2017 alors qu’il était en arrêt de maladie. La Commission a créé un trop payé de 2 144 $ pour cette période puisqu’il avait reçu le maximum de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi de maladie. De plus, l’employeur a versé une somme de 1 203.29 $ à titre de paie de vacances. La Commission a réparti cette somme à partir de la date de congédiement de l’employeur, ce qui a créé un trop payé de 900 $. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi de maladie pour la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018. Elle a également déterminé qu’il y avait lieu de répartir la paie de vacances de 1 203.29 $ à partir de la semaine du licenciement, soit le 28 mai 2017. Finalement elle a déterminé qu’elle n’avait pas compétence de rendre une décision sur la demande de défalcation.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il a initialement déposé aucun motif d’appel.

[5] En date du 2 mars 2020, le Tribunal a expédié une lettre au prestataire afin qu’il donne en détail les motifs au soutien de son appel conformément à l’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] En réponse à la demande du Tribunal, le prestataire soutient que la division générale n’a pas compris les nombreux changements effectués par la Commission dans son dossier. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte dans sa décision de l’impact des erreurs administratives de la Commission. Il fait valoir que la Commission a porté atteinte à ses droits et à sa personne avec des commentaires néfastes et des lettres abusives et injustifiées à son égard.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale n’a pas compris les nombreux changements effectués par la Commission dans son dossier. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte dans sa décision de l’impact des erreurs administratives de la Commission. Il fait valoir que la Commission a porté atteinte à ses droits et à sa personne avec des commentaires néfastes et des lettres abusives et injustifiées à son égard.

[14] La preuve non contestée devant la division générale démontre que le prestataire a reçu quinze semaines de prestations de maladie pour la période du 28 mai au 30 septembre 2017. Il a également reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018, puisqu’il a déclaré être disponible à travailler et capable de le faire pendant cette période.

[15] Le prestataire a par la suite transmis un certificat médical indiquant qu’il était en arrêt de maladie pour une période de huit semaines à compter du 30 avril 2018. En raison du certificat médical, le prestataire n’aurait pas dû recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi pendant la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018, mais plutôt des prestations de maladie.

[16] La division générale a déterminé que le prestataire avait déjà reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. Il ne pouvait donc recevoir de prestations d’assurance-emploi de maladie pour la période du 29 avril 2018 au 26 mai 2018. Elle a conclu à bon droit que la Commission se devait de créer un trop payé équivalent à quatre semaines de prestations de 536 $/semaine, soit un total de 2 144 $.

[17] Il est également non contesté que le prestataire a reçu une paie de vacances au montant de 1 203.29 $, suite à la cessation de son emploi en raison de son congédiement.

[18] Il est bien établi que la rémunération reçue par un prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, selon la rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi, sans considération faite de la période où elle a été payée ou est devenue payable.

[19] Il y avait donc lieu de répartir la paie de vacances de 1 203.29 $ à partir de la semaine du licenciement, soit le 28 mai 2017, même si l’employeur a tardé à effectuer le paiement.

[20] Il est également bien établi que la division générale n’a pas compétence pour rendre une décision sur une demande de défalcation. Si le prestataire veut demander une défalcation de sa dette, il doit présenter une demande à cette fin directement à la Commission afin qu’une décision soit rendue à ce sujet. Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour recevoir un recours à l’encontre de ce litige suite à une décision de la Commission sur cette question.

[21] Compte tenu des observations et représentations du prestataire au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal désire souligner qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner le versement d’une indemnité pour les inconvénients et dommages qu’il allègue avoir subi suite au traitement de son dossier par la Commission.

[22] Il s’agit d’un débat qui relève d’un autre forum.Note de bas de page 1

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

C. B., non représenté

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