Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modifications.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi à partir du 24 juin 2018. Il recevait alors une pension de la Régie des rentes du Québec (« RRQ ») de 1073.53$ par mois depuis janvier 2018. De plus, l’appelant recevait une pension provenant de son employeur depuis juillet 2014 ainsi qu’une pension de la sécurité de la vieillesse.

[3] La Commission a considéré que les sommes reçues à titre de pension de retraite de son employeur depuis juillet 2014 étaient réparties comme une pension exemptée. De plus, elle a considéré que les sommes reçues à titre de pension de la sécurité de la vieillesse ne constituaient pas une rémunération « puisqu’il s’agit de l’une des exemptions prévues par le Règlement sur l’assurance-emploi ».

[4] Néanmoins, la Commission a déterminé que les sommes reçues de la RRQ constituent une rémunération. La Commission a donc réparti les sommes sur chacune des semaines, ce qui a créé un trop payé de 1 440$.

[5] L’appelant est en désaccord avec la décision de la Commission et est d’avis que celle-ci avait une obligation de l’informer correctement de la répartition de la pension puisqu’il avait pris des renseignements à ce sujet. Il indique que la Commission ne lui a pas fourni une information adéquate et qu’en ne le faisant pas, il n’a pas eu la possibilité de retarder sa demande de pension et se trouve pénalisé par ce fait.

Questions préliminaires

[6] Le Tribunal précise que seule la question de la répartition de la pension provenant de la Régie des rentes du Québec (RRQ) est en litige dans le présent appel.

Questions en litige

[7] La pension reçue de la RRQ constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») ?

[8] Si oui, comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

Analyse

Question en litige no 1 : La pension reçue de la RRQ constitue-t-elle une rémunération ?

[9] Une rémunération aux fins du bénéfice des prestations est un « revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution » et doit être prise en compte sauf si elle est visée par une exceptionNote de bas de page 1.

[10] Plus particulièrement, la rémunération vise le revenu intégral de tout emploi, notamment les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pensionNote de bas de page 2. La jurisprudence a aussi précisé que le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestationsNote de bas de page 3.

[11] Enfin, en ce qui a trait à la pension, celle-ci est définie comme une pension de retraite provenant, en autres, d’un emploiNote de bas de page 4.

[12] Néanmoins, ce même Règlement prévoit, que malgré le fait qu’une pension constitue une rémunération certaines situations permettent de conclure que la pension peut ne pas avoir valeur de rémunération.

[13] Ainsi, le Règlement prévoit que pour les travailleurs qui ne sont pas des travailleurs indépendants, la partie du revenu que le prestataire tire d’une pension n’a pas valeur de rémunération lorsque le nombre d’heures d’emploi assurable exigé pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchéesNote de bas de page 5

[14] Dans le cas présent, le Tribunal précise pour la compréhension de l’appelant que la pension reçue de son employeur depuis juillet 2014, est une pension dite « exemptée » puisque l’appelant a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pour établir une nouvelle demande de prestation depuis le début de la réception de cette pension. De plus, la Commission confirme que les sommes reçues à titre de sécurité de la vieillesse sont exemptées par le RèglementNote de bas de page 6.

[15] En ce qui a trait à la pension provenant de la Régie des rentes du Québec, l’appelant confirme avoir commencé à la recevoir en janvier 2018. Il confirme recevoir une pension mensuelle de 1073.53$ par mois.

[16] L’appelant continue de travailler pour son employeur. Néanmoins, avant le début de la réception de sa pension de la RRQ, l’appelant a établi deux demandes de prestations d’assurance-emploi. Ces demandes ont débuté le 25 juin 2017 et le 24 juin 2018, soit avant qu’il commence à recevoir sa pension de la RRQ.

[17] Pour cette raison, le Tribunal ne peut conclure que depuis le début de la réception de sa pension de la RRQ en janvier 2018, l’appelant a accumulé suffisamment d’heures pour établir une nouvelle demande de prestations. Les deux demandes relatives au présent appel ont débuté avant même que l’appelant ne commence à recevoir sa pension de la RRQ. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la pension de la RRQ reçue par l’appelant n’est pas exemptée puisque l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables après la date à laquelle cette pension est devenue payableNote de bas de page 7.

[18] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la pension reçue par l’appelant de la RRQ constitue une rémunérationNote de bas de page 8. En effet, l’appelant n’a pas accumulé d’heures d’emploi assurables après la date à laquelle il a commencé à toucher sa pension. La pension a donc valeur de rémunération et ne peut être exemptée au terme de l’alinéa 35 (7) e). Cette rémunération doit donc être répartie.

Question en litige no 2 : Comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

[19] Les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas de page 9. Ainsi, les sommes liées à une pension, qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payablesNote de bas de page 10.

[20] L’appelant confirme recevoir une pension de la RRQ de 1073.53$ par mois depuis janvier 2018Note de bas de page 11.

[21] La Commission confirme que le trop payé causé par la répartition de la RRQ sur les demandes du 25 juin 2017 et du 24 juin 2018 est de 1460$Note de bas de page 12. À la demande du Tribunal, la Commission a fourni  un tableau explicatif du trop payéNote de bas de page 13. Le Tribunal constate que la Commission a réparti un montant de 248$ par semaine à partir de la semaine du 31 décembre 2017 jusqu’à la semaine du 11 mars 2018Note de bas de page 14. Puis, la Commission a réparti la somme de 248$ pour les semaines du 24 juin 2018 au 30 septembre 2018. Elle a par la suite réparti la somme de 387$ à partir du 9 décembre 2018.

[22] Le Tribunal est en désaccord avec la répartition de la rémunération effectuée. D’abord, le Tribunal constate que la Commission confirme « qu’il ne restera que l’application de la RRQ »Note de bas de page 15. Plus précisément, dans sa décision de révision, la Commission indique que « L'information inscrite dans la lettre datée du 29 octobre était exacte, mais n'avait pas été appliquée ainsi. La répartition des sommes reçues notamment par la Régie des rentes du Québec a été révisée et reflète désormais ce qui était inscrit dans ladite lettre »Note de bas de page 16. De plus, dans son argumentation au Tribunal, la Commission confirme qu’elle a « réparti correctement cette rémunération (GD3-39), tel qu’énoncé dans la lettre de décision datée du 29 octobre 2019 »Note de bas de page 17.

[23] Or, le Tribunal constate que la décision initiale du 29 octobre 2019 est une répartition de la rémunération de 248$ par semaine pour les semaines entre le 24 juin 2018 et le 30 décembre 2018. Le Tribunal est donc d’avis que la Commission n’a rendu aucune décision en ce qui a trait aux semaines de prestations pour la période du 31 décembre 2017 au 11 mars 2018. Cette demande n’est pas en litige dans le présent appel et la Commission ne peut répartir la rémunération tel qu’elle l’a fait. D’ailleurs, la Commission n’en fait aucunement mention dans son dossier, sauf dans son calcul du trop payé, effectué à la demande du Tribunal. Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’aucune répartition de la rémunération ne peut être faite pour cette période.

[24] De plus, en ce qui a trait à la période à partir du 24 juin 2018 jusqu’au 27 octobre 2018, le Tribunal est d’avis que la rémunération qui doit être répartie pour les sommes reçues de la RRQ est de 247$ par semaine.

[25] Ce montant est calculé de la manière suivante : 1073.53$ par mois x 12 mois / 365 jours = 35.29$ x 7 jours donc un montant de 247$ par semaine. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la Commission doit apporter cette correction.

[26] Enfin, le Tribunal rappelle à la Commission qu’elle ne fournit aucun calcul permettant d’expliquer les montants qu’elle répartit. De plus, comme indiqué, le Tribunal précise que le montant à répartir est bien de 247$ pour les semaines du 9 décembre 2018 au 30 septembre 2018. La Commission précise que la répartition de la rémunération doit prendre fin le 27 octobre 2018Note de bas de page 18.

[27] La Commission ne fournit aucun document, explication ou calcul permettant de démontrer que le montant de la rémunération reçue est différent. Elle ne mentionne aucunement une répartition de 387$ dans sa décision initiale ni dans sa décision de révision. Enfin, le Tribunal précise qu’en plus, seules les semaines du 9 et 30 décembre ont fait l’objet d’une décision initiale et de révision. La Commission ne peut donc faire de nouvelles répartitions sans d’abord rendre une décision à leur sujet, ne serait-ce qu’en indiquant une modification de sa décision lors de la révision, ce qui n’est actuellement pas le cas.

[28] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la répartition de la rémunération pour les sommes reçues à titre de pension de la Régie des rentes du Québec est de 247$ par semaine, pour les semaines du 24 juin 2018 au 27 octobre 2018 tel qu’indiqué dans la décision initiale rendue par la Commission. Aucune répartition ne doit être faite après le 28 octobre 2018.

[29] Enfin, le Tribunal comprend que l’appelant se sente lésé par l’information qu’il a reçu de la Commission. Il se dit pénalisé puisqu’il n’a pas pu retarder sa demande pour recevoir sa pension. Néanmoins, le rôle du Tribunal est d’appliquer la Loi et le Tribunal ne peut modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis auquel un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestations.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté avec modifications.

 

Date de l’audience :

Le 26 février 2020

Mode d’audience :

En personne

Comparutions :

D. B., appelant

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