Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant (prestataire) n’a pas démontré qu’il disposait d’un motif valable justifiant la présentation tardive de sa dernière déclaration. Celle-ci ne peut donc pas être traitée en fonction d’une date antérieure.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi quand il a été mis à pied le 9 septembre 2018. À l’époque, il n’a reçu aucune prestation puisque les sommes versées par son employeur à la cessation d’emploi avaient été réparties sur sa période de prestations, soit du 9 septembre 2018 au 6 octobre 2019Note de bas de page 1. Le prestataire est retourné au travail, mais a de nouveau été mis à pied le 3 mai 2019. Il a demandé de réactiver sa demande le 9 mai 2019, mais n’a jamais soumis de déclarations. Le 5 juillet 2019, il a téléphoné à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et demandé que ses déclarations soient antidatées à partir du 5 mai 2019. 

[3] La Commission a rejeté sa requête puisque le prestataire n’avait pas démontré qu’il disposait d’un motif valable justifiant son retard. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, comme il ignorait qu’il devait remplir ses déclarations avant de recevoir ses premières prestations. Il pensait que le traitement de sa demande prendrait un à deux mois; c’était une erreur de bonne foi. La Commission a affirmé que le prestataire aurait dû soumettre ses déclarations au plus tard le 1er juin 2019 et que les raisons de son retard ne constituaient pas un motif valable.

[4] Je juge que les raisons justifiant ses déclarations tardives ne montrent pas que le prestataire a agi comme l’aurait fait une personne prudente, dans la même situation, pour s’informer de son admissibilité aux prestations. Voici les motifs de ma décision.

Question en litige

Le prestataire avait-il un motif valable pour justifier ses déclarations tardives?

Analyse

[5] Le prestataire doit soumettre une déclaration dans les trois semaines suivant celle où il demande des prestationsNote de bas de page 2. Il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas satisfait à cette exigenceNote de bas de page 3.

[6] Quand un prestataire fait une demande après le délai imparti, la Commission peut envisager de l’antidater. Dans un tel cas, elle considère que la demande a été faite à une date précédant celle où elle l’a réellement été. Pour que la Commission procède de la sorte, le prestataire doit démontrer qu’il avait un « motif valable » justifiant son retard. Ce motif valable doit s’appliquer à toute la période écoulée entre la date antérieure et la date à laquelle il a fait sa demande, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 4. Dans le cas du prestataire, cette période court donc du 5 mai 2019 au 5 juillet 2019.

[7] Pour démontrer qu’il disposait d’un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 5. Le prestataire doit également démontrer qu’il a pris des mesures relativement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loiNote de bas de page 6. Si le prestataire n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 7.

[8] Le prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbableNote de bas de page 8 qu’il disposait d’un motif valable. 

[9] Le prestataire a demandé la réactivation de sa demande le 9 mai 2019. Il n’a pas soumis de déclaration à ce moment-là. Il était censé soumettre sa déclaration au plus tard le 1er juin 2019, soit trois semaines après avoir demandé la réactivation de sa demande de prestations, conformément au Règlement sur l’assurance-emploi. Cependant, le prestataire a attendu jusqu’au 5 juillet 2019 pour appeler la Commission au sujet de sa demande et remplir sa déclaration.

[10] Le prestataire soutient qu’il dispose d’un motif valable justifiant son retard parce qu’il ne savait pas qu’il devait soumettre sa déclaration au moment où il a redemandé des prestations. Il a présumé qu’il devait attendre de recevoir son premier versement. Il s’était aussi fié à ce que lui avaient dit des amis et son superviseur au travail, à savoir qu’il faudrait deux mois avant le versement des prestations, et il avait donc attendu avant d’appeler la Commission. Le prestataire a affirmé qu’il avait fait sa dernière demande d’assurance-emploi 10 ans plus tôt, en 2008, et qu’il ne se souvenait pas du processus. Il a également expliqué qu’il faisait alors des rénovations chez lui et qu’il avait égaré des lettres de la Commission. Il avait tout de suite appelé la Commission quand il avait trouvé la lettre où figurait son code d’accès et la décision du 10 octobre 2018 expliquant la répartition de son indemnité de départ.

[11] Le prestataire a aussi affirmé que sa fille l’avait aidé à remplir le formulaire pour sa demande initiale, en septembre 2018. Il n’avait pas regardé le formulaire et sa fille n’avait pas prêté attention aux exigences. Je note que ce formulaire de demande n’avait pas été la seule occasion où il avait été informé de ses obligations en vertu de la loi : sa demande de réactivation et la lettre du 10 octobre 2018 de la Commission l’avisaient elles aussi de son obligation de remplir les déclarationsNote de bas de page 9. J’estime que le prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une personne prudente dans sa situation financière en attendant deux mois avant de se renseigner sur son admissibilité aux prestations pour cette raison. Qui plus est, l’ignorance de la loi, en dépit de toute bonne foi, n’est pas un motif valable justifiant un retardNote de bas de page 10.

[12] Malheureusement, le prestataire a aussi présumé à tort qu’il lui fallait attendre de recevoir son premier versement avant de soumettre une déclaration. Il s’est aussi fié à des renseignements non vérifiés provenant d’amis et de son superviseur, ce qui ne représente pas un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 11. Le prestataire a témoigné que c’était véritablement ce qu’il croyait. Il aurait quand même été raisonnable que le prestataire, ne recevant pas son premier paiement peu après avoir fait sa demande, s’informe sur le délai et son admissibilité aux prestations.

[13] Je comprends également que faire des rénovations à la maison peut être stressant et que des documents importants peuvent être égarés avant d’être retrouvés. Bien que cette explication soit plausible, nous n’avons pas affaire à des circonstances exceptionnelles qui l’empêchaient de s’informer de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas soutenu que quelque chose l’aurait empêché de demander des prestations en temps utile.

[14] Pour toutes les raisons qui précèdent, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il disposait d’un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations, comme il n’a pas pris des mesures raisonnables et rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la Loi sur l’assurance-emploi. Malheureusement, il n’a fait aucune démarche ni cherché de renseignements avant le 5 juillet 2019, que ce soit auprès d’un bureau de Service Canada ou sur le site Web.

[15] Le prestataire n’a pas démontré qu’il disposait d’un motif valable justifiant sa déclaration tardive. Sa demande pour l’antidater au 5 mai 2019 est donc rejetée.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 9 décembre 2019

Mode d’instruction :

En personne

Comparution :

A. O., appelant

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