Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, E. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations le 2 février 2019, alors qu’il a cessé d’occuper son emploi le 3 novembre 2018. Il a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) de considérer rétroactivement sa demande au 4 novembre 2018. La Commission a conclu que le prestataire n’avait pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire, malgré certains ennuis de santé, n’était pas dans l’impossibilité de présenter sa demande de prestations. Elle a également déterminé que le prestataire aurait dû s’informer auprès de la Commission dès la fin de son emploi afin de vérifier son admissibilité. La division générale a conclu qu'une personne raisonnable aurait communiqué sans tarder avec la Commission.

[4] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale a erré en droit en ne tenant pas compte de la jurisprudence et en ne considérant pas l’effet combiné des raisons de son retard.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE ?

[11] Le prestataire soutient que la division générale a erré en droit en ne tenant pas compte de la jurisprudence applicable à son dossier. Le prestataire soutient que la division générale a erré dans son interprétation du critère juridique relatif à l’antidate car il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation. Il fait également valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs expliquant son retard.

[12] L’article 10(4) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsque le prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur L’AE.

[14] Un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance‑emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. Il doit également prendre des mesures raisonnables auprès de la Commission pour vérifier ses croyances personnelles ou les renseignements obtenus par l'intermédiaire de tiers. Cette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict.Note de bas de page 2 De plus, un motif valable doit s’appliquer à la période entière du retard.Note de bas de page 3

[15] La division générale a considéré que le prestataire a initialement déclaré à la Commission qu’il croyait se trouver un emploi rapidement et qu’il ne pensait pas avoir besoin des prestations d’assurance-emploi. Elle a également considéré que le prestataire croyait ne pas être admissible aux prestations puisqu’il était propriétaire d’une entreprise malgré que celle-ci était inactive. Il a fait une demande de prestations suite à la suggestion de ses amis. La division générale a également tenu compte que le prestataire a traversé une période difficile occasionné par ses recherches d’emploi infructueuses et une dépression majeure suite au suicide d’un ami.

[16] La division générale a déterminé à bon droit que les démarches effectuées par le prestataire dans le but de se trouver un autre emploi étaient certes louables mais ne constituait pas un motif valable pour justifier la présentation en retard de la demande de prestations.Elle a également déterminé que malgré la situation difficile vécue par le prestataire, rien ne l’empêchait de s’informer de ses droits auprès de la Commission puisqu’il était capable de se chercher un emploi pendant la période en litige.

[17] Malheureusement pour le prestataire, le dossier ne révèle aucun effort de sa part pour vérifier son admissibilité, ni pour déterminer ses obligations aux termes de la Loi sur l’AE suite à la perte de son emploi. Étant donné que son entreprise était inactive, le prestataire aurait dû s’informer rapidement de son admissibilité auprès de la Commission. Surtout qu’il avait accumulé le nombre d’heures assurables nécessaires par l’intermédiaire d’un autre employeur.

[18] De plus, la Cour d’appel fédérale a clairement établi que le retard d’un prestataire à présenter une demande fondée sur l’espoir de se trouver un emploi ou sur la croyance erronée qu’il n’est pas admissible aux prestations ne constitue pas un motif valable aux termes de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 4

[19] Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour le prestataire, celui-ci n’a pas réussi à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE. Le prestataire n’a pas démontré que pour la période entière du 4 novembre 2018 au 26 janvier 2019, il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[20] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte de l’ensemble des arguments du prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[21] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[22] Le Tribunal rejette l'appel.

 

Date de l’audience :

Le 11 mars 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

E. M., appelant

Manon Richardson, représentante de l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.