Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, Z. Z. (prestataire), a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en avril 2015. Il a déposé trois notes médicales à l’appui de sa demande et a touché 15 semaines de prestations de maladie. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a mené une enquête sur les médecins qui ont signé les notes. La Commission a déterminé que les notes médicales n’étaient pas authentiques et que le prestataire n’avait pas prouvé son admissibilité aux prestations de maladie. Elle a demandé au prestataire de rembourser les prestations reçues. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la Commission avait des motifs raisonnables de prolonger le délai de révision à 72 mois, étant donné que les notes médicales n’étaient pas authentiques. La division générale a estimé que le prestataire n’avait pas de preuve établissant son admissibilité aux prestations de maladie et conclu qu’il devait rembourser les prestations de maladie reçues.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il a perdu sa note médicale qui indiquait qu’il ne pouvait pas travailler. Il soutient qu’une note médicale datée du 18 avril 2016 aurait permis à la division générale de constater à quelle poids sa maladie était grave. Il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre à toutes les observations de la Commission.

[5] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Le prestataire doit franchir cet obstacle initial, mais il est inférieur à celui de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision.

[10] Autrement dit, pour que la permission d’en appeler soit accordée, le prestataire doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[11] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il a perdu la note médicale qui indiquait qu’il ne pouvait pas travailler. Il soutient qu’une note médicale datée du 18 avril 2016 aurait permis à la division générale de constater à quel point sa maladie était grave. Il affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre à toutes les observations de la Commission.

[12] La division générale a déterminé que la Commission avait des motifs raisonnables de prolonger le délai de révision à 72 mois puisque les notes médicales n’étaient pas authentiques. Elle a estimé que le prestataire n’avait pas de preuve établissant son admissibilité aux prestations de maladie et conclu qu’il devait rembourser les prestations de maladie reçues.

[13] La Cour d’appel fédérale a établi que pour que la Commission puisse prolonger le délai de révision prévu à l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, elle n’a pas à établir qu’une partie prestataire a effectivement fait des déclarations fausses ou trompeuses. La Commission doit seulement démontrer qu’elle pouvait raisonnablement estimer qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite relativement à une demande de prestations.

[14] La preuve démontre que la Commission n’a pu trouver aucune trace du Dr Mark Tao dans le registre provincial des médecins. Une recherche sur Internet n’a pas permis de trouver de liens à propos d’un Dr Mark Tao. Il n’y avait aucun Dr Mark Tao travaillant à la clinique dont l’adresse figurait sur les notes médicales.

[15] En se fondant sur cette preuve, la Commission pouvait raisonnablement estimer que le prestataire avait fait une déclaration fausse ou trompeuse et pouvait donc prolonger le délai de révision à 72 mois.

[16] Il incombe au prestataire de prouver qu’il est incapable de travailler à cause d’une maladie. La Commission peut valablement exiger une telle preuve conformément à l’article 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[17] La preuve devant la division générale démontre que le prestataire n’a pas respecté l’exigence prévue au Règlement de présenter un certificat médical valide pour prouver qu’il ne pouvait pas travailler pendant la période au cours de laquelle les prestations de maladie lui ont été versées. La division générale devait rendre une décision en fonction de preuve présentée et ne pouvait pas présumer de l’état de santé du prestataire au moment où il a présenté une demande de prestations de maladie.

[18] Le prestataire fait en outre valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de prendre connaissance de toutes les observations de la Commission, plus précisément de l’allégation selon laquelle il aurait rempli lui-même la demande de prestations de maladie. Il apparaît à la lecture de décision de la division générale que le prestataire a eu la possibilité de répondre. La division générale a conclu que même si le prestataire avait engagé quelqu’un pour présenter sa demande, il avait quand même reçu des prestations de maladie auxquelles il n’avait pas droit.

[19] La Cour d’appel fédérale a constamment statué qu’une partie prestataire qui reçoit des prestations auxquelles elle n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par une tierce partie, n’est pas dispensée de les rembourserNote de bas page 1.

[20] Le prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[21] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

Z. Z., non représenté

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