Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a démontré que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite.

Aperçu

[2] L’appelante demande à la Commission de renouveler sa période de prestations. La Commission refuse cette demande, car elle estime que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite, donc elle exclut l’appelante du bénéfice des prestations à compter du 18 août 2019. La Commission n’a pas changé cette décision à la suite d’une demande de révision. Donc, l’appelante fait appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Les questions en litige se posent donc comme suit :

  1. Quel est le geste reproché à l’appelante ?
  2. Est-ce que l’appelante a commis le geste reproché ?
  3. Si oui, est-ce de l’inconduite ?

Analyse

[4] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit l’exclusion d’un prestataire du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite.Footnote 1

[5] En matière d’inconduite, il appartient à la Commission de démontrer que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite.Footnote 2 Donc, dans ce cas-ci la Commission a le fardeau de démontrer que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite. Le terme « fardeau » est employé pour décrire quelle partie doit fournir suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa position pour répondre au critère juridique. Le fardeau de la preuve correspond à la prépondérance des probabilités, ce qui signifie : est-il « plus probable qu’improbable » que les événements aient eu lieu de la manière décrite ?

a) Quel est le geste reproché à l’appelante ?

[6] L’employeur confirme que l’appelante fut congédiée en raison de ses absences répétées. L’appelante ne nie pas ce fait. Donc, je conclus que l’appelante a été congédiée en raison de son absentéisme.

b) Est-ce que l’appelante a commis le geste reproché ?

[7] L’appelante reconnait avoir commis le geste reproché. Elle ne conteste pas le fait qu’elle s’est absentée à plusieurs reprises du travail.

[8] En effet, l’employeur a embauché l’appelante à compter du 3 juin 2019. Avant son entrée en fonction, l’appelante devait suivre une formation. Mais elle n’a pu la terminer, car elle s’est absentée huit fois pour diverses raisons au cours de la période allant du 3 au 21 juin 2019.Footnote 3 L’employeur voulait la congédier, mais l’appelante a convaincu l’employeur de lui donner une deuxième chance. L’employeur acquiesce à cette demande et décide d’accorder congé a l’appelante jusqu’au 19 août 2019, date à laquelle elle doit se présenter au travail pour poursuivre sa formation. Mais, le 19 août 2019, l’appelante a dit à l’employeur qu’elle ne pouvait se présenter au travail parce qu’il y a eu un incendie dans son immeuble à logement.

[9] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelante a commis le geste d’absentéisme.

c) Si oui, est-ce de l’inconduite ?

[10] Oui, je considère qu’il s’agit de l’inconduite pour les motifs suivants.

[11] Des renseignements que l’employeur a fournis à la Commission indiquent que l’appelante a dit à son employeur qu’elle s’absentait pour les motifs suivants :

  • Le 3 juin 2019 : une urgence familiale ;
  • Le 4 juin 2019 : Chirurgie de son père ;
  • 7, 10, et 11 juin 2019 : complications à la suite de la chirurgie de son père ;
  • 14 juin 2019 : son grand-père est décédé ;
  • 18, 19 et 21 juin 2019 : accident de voiture ;
  • 19 août 2019 : son immeuble à logement est la proie des flammes.

[12] À l’audience l’appelante m’a dit que toutes les raisons de ses absentes fournies à l’employeur furent des mensonges. Elle explique avoir menti à l’employeur parce qu’elle n’avait pas le courage de lui dire que ses absences étaient pour des raisons de santé mentale. Elle dit avoir agi ainsi pour ne pas perdre son emploi. Je détermine que la version des faits de l’appelante est peu convaincante puisqu’elle l’a changé régulièrement.

[13] En fait, elle dit à la Commission qu’elle a eu un accident de voiture en se rendant au travail le 19 août 2019. Elle explique que c’est cet évènement qui déclenche son congédiement, car elle n’a pu se rendre au travail malgré sa volonté.Footnote 4 Toutefois la Commission lui fait remarquer qu’elle a dit à son employeur que son immeuble à logement était sur la proie des flammes. Devant ce constat, elle ajoute avoir eu un accident d’auto alors que son immeuble à logement a pris feu.Footnote 5 Mais, maintenant, pour les fins de l’appel, elle affirme ne pas avoir eu d’accident de voiture, et il n’y avait pas d’incendie à son immeuble à logement.

[14] De plus, durant l’audience elle affirme que durant la période allant de juin au 19 août 2019 elle était aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elle précise avoir eu des idées suicidaires et avoir été incapable de se lever pour aller travailler. Elle déclare avoir consulté son médecin concernant ces difficultés. Cependant, les certificats médicaux fournis à cet effet n’ont été émis que le 6 décembre 2019 et 28 janvier 2020. Selon ces certificats médicaux, son médecin indique l’avoir rencontré en octobre 2019. De plus, il la considère inapte au travail à partir du 19 août 2019 au 6 décembre 2019.Footnote 6 Nous avons discuté de ces certificats médicaux durant l’audience et j’ai dit à l’appelante que ceux-ci ne soutiennent pas son témoignage indiquant qu’elle a consulté son médecin concernant ses difficultés durant la période en litige. Donc, elle a fourni d’autres preuves médicales après l’audience.

[15] Qu’en est-il de cette nouvelle preuve médicale ? Celle-ci démontre que l’appelante avait consulté son médecin relativement à ses difficultés de santé mentale, mais pas durant la période en litige.

[16] En effet, les certificats médicaux démontrent que durant la période allant de juin à août 2019, l’appelante a consulté son médecin pour des motifs autres que des problèmes de santé mentale. En fait, le certificat médical du 11 juillet 2019 indique que l’appelante a fait un test de dépistage de maladie transmise sexuellement, il y a également eu un diagnostic d’otite moyenne aiguë et le médecin a renouvelé ses médicaments.Footnote 7 Elle a revu son médecin 10 jours avant son retour au travail soit le 9 août 2019. Selon les notes de cette consultation, elle a parlé de nausée, étourdissement, de crampe occasionnelle ; du fait qu’elle soit constipée depuis quelques jours et que son test de grossesse fut négatif.Footnote 8 Donc, je retiens que l’appelante n’a pas discuté de ses idées suicidaires ni de son incapacité de travailler avec son médecin entre juin et août 2019.

[17] L’appelante a perdu son emploi le 19 août 2019 à la suite de son absentéisme. La preuve révèle que c’est le 16 octobre 2019 qu’elle parle à son médecin de son projet de se suicider et le médecin diagnostique un trouble de personnalité limite.Footnote 9 De plus, le 21 octobre 2019, le médecin a pris des mesures pour qu’elle soit prise en charge.Footnote 10 D’autres notes médicales du 23 octobre 2019 indiquent que l’appelante ne s’est pas présentée à son rendez-vous et elle nie les idées suicidaires. Ces notes indiquent également que l’appelante a une déformation au visage qui rend son intégration sociale et vie intime difficile.Footnote 11 Finalement, une note médicale du 24 octobre 2019 indique que l’appelante a été remise à son père qui avait avisé les policiers de venir avec lui pour l’amener au centre de crise.Footnote 12

[18] Compte tenu des certificats médicaux, je suis sensible aux problèmes de santé mentale dont l’appelante a rapporté à partir du mois d’octobre 2019. Cependant, le fait de fournir de nouveaux renseignements médicaux pour le mois d’octobre 2019 n’est pas pertinent à son absentéisme qui eut lieu en août 2019. De plus, depuis le début du dépôt de sa demande de renouvellement de prestations jusqu’à l’audience, les déclarations et témoignages de l’appelante ont été truffés d’incohérences, de contradictions et de demi-vérités. Elle enjolive la preuve par des faits nouveaux, qui contredisent les faits précédents qu’elle a présentés. Je conclus donc que la preuve présentée est insuffisante pour attribuer l’absentéisme de l’appelante à ses troubles mentaux.

[19] La jurisprudence enseigne qu’une inconduite est un manquement d’une portée telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu’il serait susceptible de provoquer sa perte d’emploi.Footnote 13

[20] Dans ce dossier, l’employeur était prêt à congédier l’appelante en juin 2019 à la suite de ses absences répétées. Mais, elle a convaincu son employeur de lui donner une deuxième chance. L’employeur lui a accordé une deuxième chance en lui disant qu’elle serait congédiée si elle s’absente à nouveau. C’est ce qui ressort du courriel indiquant « nous nous réservons le droit de mettre fin à ton emploi sans avis et sans compensation monétaire si les absences se poursuivent ».Footnote 14 Sachant tout cela, l’appelante s’est tout de même absentée 19 août 2019. Donc, je conclus que l’appelante savait qu’en agissant comme elle l’a fait, elle courait le risque de perdre son emploi.

[21] Il existe une jurisprudence abondante qui a conclu à l’inconduite dans le cas de prestataires s’étant absentés du travail sans autorisation. Les absences non autorisées sont qualifiées d’inconduites, car elles équivalent à un manquement ou un refus absolu d’exécuter les services pour lesquels l’employé est embauché.Footnote 15 Les absences et les retards, en dépit de nombreux avertissements, constituent de l’inconduite puisqu’ils démontrent une insouciance à l’égard de l’employeur.Footnote 16 Je suis liée par ces principes et je dois les appliquer dans le cas de l’appelante.

[22] Pour toutes ces raisons, je conclus que l’appelante a perdu son emploi à cause de son inconduite.

Conclusion

[23] En conclusion, les éléments de preuve démontrent que l’appelante a perdu son emploi à cause de son inconduite. En conséquence, la décision de la Commission de l’exclure du bénéfice des prestations d’assurance-emploi est justifiée dans les circonstances.

[24] Je rejette l’appel.

Date de l’audience :

3 mars 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

R. G., appelante

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